Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-20-000565
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C255
INTIMÉE
Madame [O] [I] née [U]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Thibaud DELAUNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 novembre 2018, Mme [O] [I] a ouvert un compte chèque auprès de l'agence en ligne de la société BNP Paribas.
Le 6 novembre 2018, elle a versé 300 euros sur ce compte.
Le 19 novembre 2018, un chèque d'un montant s'élevant à 38 809 euros a été déposé et a été porté au crédit du compte avec une date de valeur au 20 novembre 2018.
Les 20 et 21 novembre 2018, deux virements de chacun 10 000 euros ont été effectués au débit du compte chèque.
Par courrier du 21 novembre 2018, la BNP Paribas a écrit à Mme [I] en ces termes : « le 19/11/2018, vous avez remis à l'encaissement une remise de chèque de 38 809 euros. Au titre de l'obligation de vérification des appoints déposés sur les comptes de notre clientèle, nous vous précisons que les fonds ne seront portés au crédit de votre compte qu'après encaissement effectif du chèque. Dans cette attente, vous êtes privée de la faculté d'escompte du chèque et de ce fait les opérations qui seront présentées au débit de votre compte ne seront honorées qu'à hauteur du solde préalablement disponible ».
Le 22 novembre 2018 le chèque de 38 809 euros a été porté au débit avec le motif « provision remise » puis de nouveau le 28 novembre au motif cette fois « chèque impayé » puis la somme, qui avait donc été débitée 2 fois, a été re-créditée une fois le 29 novembre 2018 et le compte a présenté un débit 19 700 euros le 28 novembre 2018.
Le 3 décembre 2018, la BNP Paribas a informé Mme [I] par courrier de ce que le chèque était impayé en lui transmettant l'avis de rejet au motif « opposition vol ».
Le 5 décembre 2018, Mme [I] a porté plainte exposant avoir rencontré un certain [X] [S] [P] sur le site Oneamour le 24 juin 2018, avoir régulièrement conversé sur WhatsApp avec lui mais ne l'avoir jamais rencontré, et avoir à sa demande ouvert un compte bancaire destiné à lui permettre de créer une association autour d'une affaire de voiture, celui-ci ayant insisté pour que le compte soit ouvert à la BNP Paribas. Elle a précisé que celui-ci lui avait indiqué que son associé allait verser une somme de 40 000 euros pour développer l'activité et qu'elle lui avait fourni mot de passe et RIB pour qu'il puisse suivre le compte. Elle a informé la BNP Paribas de sa plainte le jour même.
Par un courrier en date du 20 mars 2019, la société BNP Paribas a clôturé le compte chèque motif pris de l'absence de régularisation du solde par Mme [I].
Saisi le 15 octobre 2020 par la société BNP Paribas d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 20 234,60 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01], le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, par un jugement contradictoire rendu le 15 février 2021, a :
- condamné Mme [I] à verser la somme de 9 850 euros au titre du solde débiteur à la déchéance du terme de son compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la société BNP Paribas, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que Mme [I] sera autorisée à régler la somme 9 850 euros en 19 mensualités de 500 euros et en une 20ème mensualité pour solde de la dette avant le 20 de chaque mois, à commencer par le mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité de la somme due sera exigible et pourra être recouvrée par la société BNP Paribas,
- ordonné la main levée de l'inscription de Mme [I] du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP),
- condamné la BNP Paribas à payer à Mme [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a principalement retenu que la société BNP Paribas avait été défaillante dans son obligation de vigilance, le chèque litigieux étant endossé avec une signature ne comportant qu'un prénom, n'étant pas conforme à la signature déposée par Mme [I], étant d'un montant inhabituel au regard de la date d'ouverture du compte et du fait qu'une seule opération y avait été faite jusqu'alors mais aussi qu'elle n'avait pas respecté son propre engagement de ne pas rendre la provision disponible avant d'avoir vérifié la provision.
Il a également considéré que de son côté, Mme [I] avait commis une faute contribuant à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 50 % en ayant confié à un tiers les moyens d'authentification du compte bancaire, ses données personnelles et ses codes d'accès en contradiction avec ce à quoi elle s'était contractuellement obligée.
Il a considéré que dès lors que l'apparition du solde débiteur résultait en partie d'une faute de la banque, il convenait de lever l'inscription du FICP.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [I] à payer la somme de 9 850 euros et lui a octroyé des délais de paiement, a ordonné la levée de l'inscription au FICP, et a condamné la société BNP Paribas à verser 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de la dire et juger recevable et bien fondé en sa demande,
- de dire et juger qu'elle n'a pas été défaillante s'agissant de son obligation de vigilance et n'a dès lors commis aucune faute engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [I],
- de dire et juger Mme [I] mal fondée en ses moyens et demandes, et en son appel incident et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent,
- de constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et de la dire régulière,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 20 234,60 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société BNP Paribas soutient que l'encaissement du chèque n'a été permis que parce que Mme [I] a transmis toutes ses données permettant l'encaissement y compris son RIB et sa signature, qu'en vertu du principe de non immixtion et de non ingérence dans les opérations réalisées par sa cliente, il ne lui incombait pas de vérifier que le chèque était approvisionné et que ce n'est pas l'inscription immédiate de la provision de 38 809 euros au crédit du compte chèque qui est à l'origine du préjudice subi par Mme [I], mais les virements effectués, lesquels ont conduit le compte bancaire à devenir débiteur, et que ceux-ci n'ont été rendus possibles qu'en raison des manquements graves de Mme [I] qui a volontairement transmis ses identifiants à un tiers. Elle ajoute que la mesure de prudence prise par un employé de la banque après la date de l'opération de mise au crédit du chèque a permis d'éviter que la totalité de la somme soit revirée.
Par des conclusions remises le 23 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour :
- de déclarer la société BNP Paribas irrecevable sinon mal fondée en son appel et ses demandes,
- de l'en débouter à toutes fins qu'ils comportent,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures, ordonné la levée de son inscription au FICP, condamné la société BNP Paribas à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société BNP Paribas et rejeté toutes les autres demandes de la société BNP Paribas,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de déclarer la société BNP Paribas irrecevable sinon mal fondée en ses demandes et de l'en débouter à toutes fins qu'elles comportent,
- subsidiairement, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer des dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier et à voir ordonner la compensation prévue par les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
- de condamner la société BNP Paribas à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier résultant du manquement de la banque à ses obligations de contrôle, de vigilance et d'information, une somme égale aux condamnations pécuniaires prononcées en cette affaire à son encontre, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- d'ordonner la compensation entre les condamnations pécuniaires réciproques,
- de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral causé par les manquements de la société BNP Paribas à ses obligations de contrôle, de vigilance et d'information, les pratiques de harcèlement mises en 'uvre à son encontre par la banque et sa société de recouvrement, ainsi que de son inscription abusive au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la banque de France, et de son préjudice financier distinct résultant de la conclusion d'un contrat de location d'un véhicule avec option d'achat qu'elle n'a pas pu lever dès lors que la voie du crédit lui était fermée,
- d'ordonner à la société BNP Paribas de faire procéder à ses frais à la levée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre très subsidiaire, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de délais de paiement et à la fixation d'un taux d'intérêt égal au taux légal à la date de l'arrêt à intervenir prévus par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de lui octroyer un délai de deux années à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour payer les causes de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre, et d'ordonner que toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre ne portera intérêt qu'au taux légal simple en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir et seulement à compter de la signification dudit arrêt,
- de condamner la société BNP Paribas en tous les dépens d'appel,
- de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que la société BNP Paribas était tenue à une obligation de vigilance l'obligeant à attendre l'encaissement définitif du chèque litigieux avant de le porter au crédit, comme elle l'a annoncé dans son courrier du 21 novembre 2018. Elle souligne que le chèque encaissé présentait une anomalie apparente.
Elle fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1992 du code civil et L. 131-19 du code monétaire et financier que la banque aurait dû vérifier la signature au dos du chèque compte tenu de son montant et des circonstances, s'agissant du montant et de la similitude des signatures du tireur et du tiré comme du fait qu'il apparaissait que la signature au dos ne comportait qu'un prénom et souligne qu'elle n'a jamais communiqué d'exemplaire de sa signature au tiers auquel elle a communiqué les identifiants. Elle souligne que la banque est dans l'impossibilité de préciser où et comment le chèque a été déposé et ce malgré ses demandes ce qui fait que l'enquête de police n'a pu aboutir. Elle soutient que si le chèque n'avait pas été encaissé, les virements n'auraient pas été honorés si bien que l'élément déclencheur et déterminant du solde débiteur est bien l'encaissement du chèque et non la communication de ses identifiants.
Elle fonde sa demande en réparation de son préjudice moral et financier à hauteur de 3 000 euros sur l'absence de volonté de la société BNP Paribas de résoudre amiablement le litige et sur les conséquences de son inscription au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la banque
Mme [I] soutient que la BNP Paribas est irrecevable en ses demandes mais ne fait valoir aucun moyen à ce sujet. Elle conteste en réalité le bien-fondé des demandes.
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La cour observe par ailleurs que l'action en paiement de la banque a été introduite par acte du 15 octobre 2020, soit moins de 2 ans après l'ouverture du compte et dès lors elle ne peut être forclose et est nécessairement recevable au regard de ces dispositions.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des pièces produites que Mme [I] venait d'ouvrir le compte depuis seulement deux semaines lorsque le chèque de 38 809 euros a été déposé. Il est constant qu'il s'agit d'un chèque volé.
En l'espèce, il est communiqué aux débats copie du chèque litigieux mais non de son bordereau de dépôt au bénéfice du compte de Mme [I].
Le chèque a été émis du compte de M. [N] [W] ouvert dans les livres de la société Fortuneo Banque à hauteur de 38 809 euros au bénéfice de Mme [I]. Le chèque comporte en son dos le numéro du compte bénéficiaire, lequel correspond au numéro de compte de Mme [I] à la BNP Paribas à savoir le n° 00008120431. Une signature est apposée au dos dudit chèque.
Mme [I] conteste en être l'auteur et ceci est flagrant puisque la signature au dos ne comporte que le prénom [O] et est en outre très similaire à celle prétendument faite par le tiré. Faute de production du bordereau de dépôt, les circonstances de la remise du chèque ne peuvent être examinées et la banque a été dans l'incapacité de dire dans laquelle de ses agences et comment le chèque avait été déposé. Elle est donc particulièrement mal venue à soutenir que l'encaissement a été rendu possible parce que Mme [I] a communiqué sa signature à un tiers tout en soutenant qu'elle n'a pas à la vérifier.
Il est admis que la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, est tenue de contrôler la régularité formelle du titre et d'en détecter les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent.
C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait puisqu'elle a écrit à Mme [I] le 21 novembre 2018 que dans le cadre de l'obligation de vérification des appoints déposés sur les comptes de sa clientèle, les fonds ne seraient portés au crédit du compte qu'après encaissement effectif du chèque et qu'elle a bloqué la provision du chèque à compter de ce moment qui correspond à l'intervention du préposé à la banque.
Avant même de recevoir ce courrier, et avant même de vérifier l'approvisionnement du chèque, Mme [I] a volontairement communiqué à un tiers tous les éléments lui permettant de réaliser les virements litigieux qui ont conduit à l'apparition du compte débiteur. Ce faisant elle a fait preuve d'une négligence grave et n'a en outre pas respecté les dispositions contractuelles la liant à la banque qui mentionnent expressément que le client s'engage à garder strictement confidentiels sans jamais confier à un tiers ses moyens d'authentification du compte, ses données personnelles et ses codes d'accès.
Elle a en outre validé les virements suite à l'envoi d'un sms de validation sur son téléphone ainsi qu'il résulte des échanges de courriers et est ainsi la seule responsable du débit de son compte, ayant seule permis par cette approbation envoyée via l'envoi d'un sms sur son téléphone et non celui d'un tiers, la réalisation desdits virements.
Ainsi ce sont bien les fautes commises à plusieurs reprises par Mme [I] qui sont à l'origine du solde débiteur si bien que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la banque dont le comportement a au contraire permis d'éviter que la totalité du montant du chèque disparaisse.
Mme [I] doit donc être condamnée à payer à la BNP Paribas la somme de 20 234,60 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts aux taux légal à compter du 20 mars 2019 sur la somme de 19 700 euros.
Sur l'inscription au FICP et la demande de dommages et intérêts de Mme [I] en réparation de son préjudice moral
Il résulte de l'article L. 752-1du code de la consommation que les banques sont tenues de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés et que s'agissant d'un compte bancaire débiteur, l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit cet incident de paiement caractérisé comme étant le non-paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après mise en demeure, si le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros. L'article 8 de ce texte dispose que l'inscription est maintenue pendant un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle l'incident est devenu déclarable, mais qu'elle est radiée dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l'article 6.
La BNP Paribas était donc tenue de procéder à cette inscription le 23 avril 2019 après avoir informé Mme [I] et l'avoir mise en demeure par lettre du 20 mars 2019.
Dès lors, les difficultés rencontrées par Mme [I] du fait de cette inscription, laquelle n'interdit pas en théorie l'octroi d'un crédit (article L. 751-2 du code de la consommation), ne sauraient être indemnisées par la BNP Paribas. D'autre part Mme [I] n'ayant réglé aucune somme et ayant contribué à l'apparition de ce solde débiteur, rien ne justifie la mainlevée de l'inscription et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Mme [I] dont le comportement fautif a été à l'origine de la création de cette situation ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice moral.
D'autre part la démarche de recouvrement de la banque qui a répondu aux courriers, refusé une médiation et assigné en justice n'a pas dégénéré en abus et Mme [I] doit être déboutée sur ce point.
Sur les délais de paiement
Mme [I] sollicite à titre très subsidiaire l'octroi de délais de paiement.
La cour constate que Mme [I] n'a pas commencé à rembourser sa créance suite au jugement en date du 15 février 2021 lui ayant octroyé un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, ce qui n'est pas de nature à caractériser sa bonne foi. D'autre part elle ne verse aux débats aucun élément quant à sa situation financière.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la BNP Paribas aux dépens de première instance et au paiement à Mme [I] de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] qui succombe doit garder la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [O] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 20 234,60 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts aux taux légal à compter du 20 mars 2019'sur la somme de 19 700 euros ;
Déboute Mme [O] [I] de sa demande de mainlevée de l'inscription du FICP, de ses demandes de dommages et intérêts plus amples, de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente