Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1440
N° RG 25/01433 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHUH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 novembre à 11H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2025 à 17H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [A]
né le 26 Novembre 1981 à [Localité 1] (URSS)
de nationalité Russe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 novembre 2025 à 18h31
Vu l'appel formé le 17 novembre 2025 à 18 h 31 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 novembre 2025 à 14h15, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
[Y] [A]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [I], interprète en langue russe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [F] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2025 à 17h57, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [A] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2025 à 16h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences,
- absence de perspective d'éloignement,
- absence de menace à l'ordre public.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la réponse des autorités consulaires russes
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé démuni de tout document d'identité et de voyage s'est déclaré de nationalité russe.
Avant même son placement en rétention, le 17 octobre 2025, la préfecture a saisi le consulat de Russie le 6 mai 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Le 26 août 2025, la DGEF a indiqué que des échanges étaient toujours en cours entre les autorités russes et françaises.
Le 17 octobre 2025, la préfecture a transmis à la LPC DGEF une demande de réadmission de l'intéressé et le consulat de Russie a de nouveau été saisi par courrier (le texte ne prévoir pas l'envoi de courrier en accusé de réception).
Des relances ont été faites les 31 octobre et 4 novembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Y] [A], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
S'agissant de la menace à l'ordre public, l'intéressé a été condamné le 6 mai 2025 pour des violences sur conjoint, des violences sur mineur par ascendant et maintien irrégulier sur le territoire français à un an d'emprisonnement avec maintien en détention outre l'interdiction définitive du territoire français, interdiction de percevoir la pension de reversion et retrait de l'autorité parentale sur deux de ses enfants.
La nature des infractions, la nature et le quantum des peines, en particulier l'interdiction du territoire français démontrent la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat russe, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] [A] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [Y] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL A.CAPDEVIELLE
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