Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01047 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ7O
Jugement du 05 Mars 2018
Tribunal de première instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 13/03440
ARRÊT DU 20 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [P]
Né le 25 octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [J] [Z]
Ne le 25 juin 1971 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180199
INTIMES :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
LA SARL ARCADE MARTIN MENOU représentée par la SELARL 2M et associés prise en la personne de Me [B] [C] en qualité de mandataire ad'hoc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Dans le cadre de la rénovation de leur maison de Rablay-sur-Layon destinée à accueillir des chambres d'hôtes, rénovation engagée sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Arcade Martin-Menou (le maître d'oeuvre), MM. [L] [P] et [J] [Z] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait appel à M. [R] [K] exerçant sous l'enseigne 'entreprise Multiservices' (l'entrepreneur) pour réaliser des travaux de maçonnerie, d'électricité, de plomberie et de plâtrerie.
Le chantier qui a démarré en juillet 2011 a été interrompu à l'automne 2011 en raison de la non-conformité des travaux d'électricité et, malgré l'intervention d'un conciliateur en décembre 2011 et la fixation d'un planning pour la mise aux normes de l'installation électrique et la VMC selon accord conclu le 23 janvier 2011 (en réalité 2012) entre les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur, les travaux de ce dernier n'ont guère avancé.
Sur assignations délivrées les 1er et 2 mars 2012 à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers une ordonnance en date du 29 mars 2012 désignant M. [O] [W] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 17 décembre 2012.
Par actes d'huissier en date du 10 septembre 2013, MM. [L] [P] et [J] [Z] ont fait assigner M. [R] [K] et la SARL Arcade Martin-Menou devant le tribunal de grande instance d'Angers en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution de leurs obligations.
M. [R] [K], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2018, le tribunal a, au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- condamné M. [R] [K] à verser à MM. [L] [P] et [J] [Z] une somme de 11 721,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter de Ia présente demande, ainsi qu'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté MM. [L] [P] et [J] [Z] de leur demande tendant à ce que la SARL Arcade Martin-Menou soit condamnée in solidum avec M. [R] [K] et de leur demande de condamnation de cette société au remboursement d'une somme de 1 335,93 euros
- condamné MM. [L] [P] et [J] [Z] à verser à la SARL Arcade Martin-Menou une somme 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] [K] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal.
Suivant déclaration en date du 14 mai 2018, MM. [L] [P] et [J] [Z] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, excepté la condamnation de M. [R] [K] aux dépens, intimant ce dernier et la SARL Arcade Martin-Menou.
Sur avis reçu du greffe le 10 juillet 2018 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des intimés n'ayant pas constitué avocat, ils ont déposé leurs conclusions d'appelants au greffe le 1er août 2018 et ont fait assigner les intimés les 6 et 7 août 2018 en leur dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions.
M. [R] [K], cité à sa personne, et la SARL Arcade Martin-Menou, représentée suite à sa radiation du registre du commerce et des sociétés par la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Me [B] [C] en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers en date du 25 juillet 2018 et citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2020 qui a été supprimée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, puis à celle du 24 novembre 2020 avant de faire l'objet d'une défixation et d'un renvoi à l'audience du 8 novembre 2021.
MM. [L] [P] et [J] [Z] demandent à la cour, les recevant en leur appel et les déclarant fondés en cet appel, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de condamnation de M. [R] [K] in solidum avec la SARL Arcade Martin-Menou au paiement de la somme en principal de 15 731,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté leur demande de condamnation de la SARL Arcade Martin-Menou au paiement de la somme de 1 335,93 euros et toutes leurs demandes à l'égard de celle-ci, y compris au titre des dépens, et a fait droit à la demande de la SARL Arcade Martin-Menou à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [R] [K] et la SARL Arcade Martin-Menou prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [B] [C] à leur payer la somme de 15 731,91 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande et les sommes de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 5 000 euros au même titre en cause d'appel
- condamner en outre la SARL Arcade Martin-Menou prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [B] [C] à leur payer la somme de 1 335,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande
- les décharger des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance
- condamner in solidum M. [R] [K] et la SARL Arcade Martin-Menou prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [B] [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile et comprendront les frais d'expertise et de la procédure en référé expertise.
Rappelant que le constat effectué par l'expert permet d'imputer toute la responsabilité des malfaçons, non-conformités et inachèvements à l'entrepreneur, ils détaillent la somme de 15 731,91 euros TTC réclamée comme suit :
- 1 641,42 euros au titre du devis de reprise des installations électriques retenu par l'expert et le tribunal
- 4 834,54 euros au titre du devis de reprise des installations électriques en étage et de mise en place de la VMC retenu par l'expert et le tribunal
- 2 352,65 euros au titre du devis de reprise et finition des encadrements qui n'a été retenu par l'expert et le tribunal qu'à hauteur de 2 088,90 euros pour les 13 ouvertures prévues au devis de l'entrepreneur alors qu'il est nécessaire de reprendre 15 ouvertures qui doivent être harmonisées
- 1 266 euros au titre du devis de rebouchage des percements retenu par l'expert et le tribunal
- 615,50 euros au titre du devis de remplacement des robinets des radiateurs qui n'a été retenu par l'expert et le tribunal qu'à hauteur de 504 euros, hors pose des robinets non prévue au devis de l'entrepreneur, alors que cette pose est rendue nécessaire par les désordres créés par l'entrepreneur
- 60 euros au titre du devis de reprise de l'entreprise Ae Michel retenu par l'expert et le tribunal
- 485 euros au titre du devis de mise en place d'un ballon d'eau chaude retenu par l'expert et le tribunal
- 230 euros au titre du devis de reprise des évacuations EU de la salle de bains qui n'a été retenu par l'expert et le tribunal qu'à hauteur de 92,50 euros au motif que les travaux ont déjà été pour partie réalisés par l'entreprise Eddybat alors que cela est sans effet sur leur préjudice
- 475 euros au titre du devis de reprise des colonnes EU et EV qui n'a été retenu par l'expert et le tribunal qu'à hauteur de 215 euros sans explication compréhensible alors qu'il s'agit de travaux de reprise nécessaires
- 815 euros au titre du devis de mise en place du WC et de la douche de la salle de bains qui n'a été retenu par l'expert et le tribunal qu'à hauteur de 535 euros alors qu'il s'agit de travaux de reprise nécessaires
- 2 956,80 euros au titre du devis de reprise de l'entreprise Bouesnard qui n'a pas été retenu par l'expert au motif que la détérioration des baies n'a pas été évoquée lors de la réunion du 15 juin alors que leur dire du 19 novembre 2012 vise ces défauts faisant partie de la mission de l'expert, ni par le tribunal alors que ce devis correspond à des désordres examinés.
Ils maintiennent, par ailleurs, que le maître d'oeuvre engage sa responsabilité in solidum avec l'entrepreneur pour n'avoir pas exercé son obligation de contrôle des travaux de ce dernier, mission qui ne se borne pas à constater que les travaux ont été mal faits mais consiste également à éviter qu'ils le soient, et qu'il doit leur rembourser le trop perçu d'honoraires correspondant à la différence entre le montant réglé non contesté de 4 368 euros TTC et la somme de 2 873 euros HT soit 3 032,07 euros TTC représentant 12 % du montant global de 23 954 euros payé au titre des travaux qui ont fait l'objet effectif de sa mission avant la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre à son initiative.
Sur ce,
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond dans la limite de la dévolution opérée par l'acte d'appel et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, ce qui l'oblige à examiner, au vu des critiques de l'appelant, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé, sans pouvoir aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel.
En l'espèce, l'action engagée contre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre avant toute réception des travaux litigieux est exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil qui suppose la démonstration d'une faute en relation de causalité avec le dommage.
Dans son rapport en date du 17 décembre 2012, l'expert judiciaire a réparti les désordres constatés lors de la visite des lieux le 15 juin 2012 en deux groupes :
- les travaux inachevés dans les caves (tableau principal non terminé), le cellier (tableau principal non terminé et câbles non fixés), la cuisine (rebouchage autour des boîtes de dérivation, calfeutrement en périphérie des menuiseries, entourage de fenêtre en pierre et éclairage par spot non réalisés), le 1er étage (câblage en cours de réalisation non terminé) et les combles (câblage en cours de réalisation avec 2 tableaux non terminés)
- les malfaçons affectant les travaux réalisés dans les caves (câbles «volants» non fixés), le cellier (canalisation électrique en goulotte PVC sans accessoires, dérivations, coudes, raccordements..., section d'alimentation en 32 A non cohérente et câbles non fixés), la cuisine (appuis de fenêtres extérieures côté entrée «soufflés»), le salon (absence de conducteur de terre sur les points d'éclairage et non-fonctionnement des prises TV et téléphone), le 1er étage (protection des réseaux desservant la salle de bains, passage de conducteurs sans fourreau, boîtes de dérivation placées derrière les plaques de plâtre et absence de conducteur de terre sur les points d'éclairage) et les combles (absence de coupure générale, passage de conducteur sans fourreau, absence de conducteur de terre sur les points d'éclairage et fixation seulement «provisoire» de l'antenne TV).
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a imputé l'ensemble de ces inachèvements et malfaçons à faute de l'entrepreneur qui s'est avéré incapable de mener à bien les travaux demandés.
Par ailleurs, si l'expert judiciaire a, à tort et malgré le dire qui lui a été adressé à ce sujet le 19 novembre 2012 dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage, refusé d'examiner la question de la détérioration des baies (terme générique s'appliquant aux portes extérieures, fenêtres et autres ouvertures permettant le passage ou l'éclairage des locaux), pourtant évoquée à la dernière page de l'exposé des faits constituant la pièce 13 du bordereau annexé à l'assignation en référé expertise qui ne se limitait pas aux désordres entachant les travaux d'électricité, les maîtres de l'ouvrage ne rapportent en rien la preuve, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, des désordres allégués à cet égard dont ils ne précisent même pas en quoi ils consistent dans leurs conclusions, y compris en appel, de sorte que ces désordres ne peuvent être pris en compte.
En revanche, bien qu'il ne les ait pas intégrés à l'énumération des désordres constatés le 15 juin 2012, l'expert judiciaire a admis l'existence d'autres inachèvements et malfaçons affectant les travaux de plomberie réalisés par l'entrepreneur puisqu'il a validé partiellement les devis de reprise de ces travaux présentés par les maîtres de l'ouvrage, suivi en cela par le tribunal, de sorte que ces désordres engagent eux aussi la responsabilité pour faute de l'entrepreneur, sous réserve de ce qui sera dit ci-après sur l'étendue des travaux nécessaires pour y remédier.
S'agissant des travaux de reprise :
la somme de 1 640,42 euros (et non 1 641,42 euros) TTC allouée par le premier juge au titre des travaux de reprise des installations électriques du rez-de-chaussée et du sous-sol correspond exactement au montant du devis de l'entreprise Avi Elec en date du 24 juin 2012 (pièce 22) et doit être entérinée ;
la somme de 4 834,54 euros TTC allouée par le premier juge au titre des travaux de reprise des installations électriques dans les combles (2ème étage) et de mise en place de la VMC selon devis de la SARL Lorinquer en date du 19 janvier 2012 (pièce 23) ne souffre d'aucune critique ;
le premier juge a, à juste titre, déduit du devis de l'entreprise Eddybat en date du 5 juillet 2012 (pièce 24) d'un montant de 2 352,65 euros TTC afférent aux travaux de reprise et finition de 15 encadrements de fenêtres et portes la somme de 250 euros HT correspondant à 2 ouvertures, comme proposé par l'expert, dès lors que le devis accepté de l'entrepreneur daté du 30 août 2011 ne concernait que 13 ouvertures et qu'une harmonisation de tous les encadrements constituerait une amélioration par rapport aux travaux qui lui ont été confiés ; il y a donc lieu de valider la somme de 2 088,90 euros TTC à laquelle a été estimée la reprise de ces seules 13 ouvertures ;
la somme de 1 266 euros TTC allouée par le premier juge au titre des travaux de rebouchage des percements de murs en pierre liés aux travaux de plomberie selon devis de l'entreprise Eddybat en date du 5 juillet 2012 (pièce 24) ne souffre d'aucune critique ;
le premier juge a, à juste titre, déduit du devis de l'entreprise Ae Michel en date du 15 février 2012 (pièce 25) d'un montant de 615,50 euros TTC afférent au remplacement de 9 robinets sur radiateurs en fonte et à la pose de 2 radiateurs le coût de fourniture des robinets thermostatiques, soit les sommes de 39 euros, 6,50 euros, 6 euros, 40 euros et 20 euros comme proposé par l'expert, dès lors que cette fourniture ne faisait pas partie des travaux de plomberie visés au devis accepté de l'entrepreneur daté du 6 juillet 2011 portant uniquement sur la vidange de l'installation, la dépose partielle des tuyauteries, la mise en place et fixation des équipements, le raccordement du chauffage, le calorifugeage de la tuyauterie, la mise en eau et purge, les essais et réglages et que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas de leur allégation selon laquelle il s'agirait d'une prestation rendue nécessaire par les désordres imputables à l'entrepreneur ; il y a donc lieu de valider la somme de 504 euros TTC à laquelle ont été estimés les travaux de reprise, hors fourniture des robinets thermostatiques ;
la somme de 60 euros TTC allouée par le premier juge au titre des travaux de dépose, vérification et remise en place d'un radidateur en fonte selon devis de l'entreprise Ae Michel en date du 15 février 2012 (pièce 26) ne souffre d'aucune critique ;
la somme de 485 euros TTC allouée par le premier juge au titre des travaux de mise en place et raccordement d'un ballon d'eau chaude sanitaire selon devis de l'entreprise Ae Michel en date du 6 février 2012 (pièce 27) ne souffre d'aucune critique ;
le premier juge a, à juste titre, déduit du devis de l'entreprise Ae Michel en date du 14 février 2012 (pièce 28) d'un montant de 230 euros TTC afférent aux travaux de reprise des évacuations d'eaux usées de la salle de bains de l'étage le coût de reprise des percements et des évacuations autres que celle de la douche, soit les sommes de 45 euros, moitié de 90 euros, moitié de 35 euros et 30 euros comme proposé par l'expert, dès lors que les évacuations de la vasque, du lave-linge et du WC ne faisaient pas partie des travaux confiés à l'entrepreneur en vertu du devis accepté non daté relatif à l'aménagement de la chambre (placoplâtre, plafond suspendu et douche), ni d'aucun autre devis d'aménagement des chambres dont les maîtres de l'ouvrage n'ont jamais justifié, et que la prise en compte de la reprise des percements déjà intégrée, ce qui n'est pas contesté, au devis de l'entreprise Eddybat constituerait une double indemnisation d'un même préjudice ; il y a donc lieu de valider la somme de 92,50 euros à laquelle ont été estimés les travaux de reprise ;
le premier juge a, à juste titre, déduit du devis de l'entreprise Ae Michel en date du 18 avril 2012 (pièce 29) d'un montant de 475 euros TTC afférent aux travaux de reprise des colonnes d'eaux usées de la douche et du WC le coût de reprise de la colonne du WC, soit les sommes de 110 euros, 20 euros et moitié de la main d'oeuvre de 270 euros comme proposé par l'expert, dès lors que cette colonne ne faisait pas partie des travaux confiés à l'entrepreneur et que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas de leur allégation selon laquelle sa reprise serait rendue nécessaire par les désordres imputables à l'entrepreneur ; il y a donc lieu de valider la somme de 215 euros à laquelle ont été estimés les travaux de reprise ;
le premier juge a, à juste titre, déduit du devis de l'entreprise Ae Michel en date du 6 février 2012 (pièce 30) d'un montant de 815 euros TTC afférent à la mise en place et au raccordement des installations sanitaires de la salle de bains à l'étage le coût de reprise des installations autres que la douche, soit les sommes de 120 euros, 90 euros, 45 euros et 20 euros comme proposé par l'expert, dès lors que le raccordement de la vasque, du lave-linge et du WC ne faisaient pas partie des travaux confiés à l'entrepreneur et que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas de leur allégation selon laquelle leur reprise serait rendue nécessaire par les désordres imputables à l'entrepreneur ; il y a donc lieu de valider la somme de 535 euros à laquelle ont été estimés les travaux de reprise ;
le premier juge a, à juste titre, écarté le devis de l'EURL Atelier Bouesnard en date du 2 avril 2012 (pièce 31) d'un montant de 2 956,80 euros TTC afférent aux travaux de reprise des menuiseries extérieures (fenêtres de la chambre du 2ème étage, de la salle de bains de l'étage et du couloir de l'étage) dès lors qu'il concerne le désordre de détérioration des baies qui n'est pas caractérisé.
En définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'entrepreneur à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 11 721,36 euros (1 640,42 + 4 834,54 + 2 088,90 + 1 266 + 504 + 60 + 485 + 92,50 + 215 + 535) assortie des intérêts au taux légal à compter de Ieur demande en justice.
Par ailleurs, il n'est plus contesté en appel que la mission du maître d'oeuvre, qui était une mission complète comprenant la direction de l'exécution des travaux et qui a donné lieu le 5 septembre 2011 à une facturation d'honoraires basée sur le taux de rémunération contractuel de 12 % et sur un montant de travaux de rénovation de 66 350,71 euros HT, portait également, comme l'a considéré le premier juge, sur la surveillance des travaux d'électricité et de plomberie confiés à l'entrepreneur, et non pas seulement sur la coordination de l'intervention de ce dernier avec celles des autres entreprises choisies par le maître d'oeuvre, quand bien même l'entrepreneur a été préféré par les maîtres de l'ouvrage à l'entreprise, jugée trop chère, sélectionnée à l'origine par le maître d'oeuvre pour exécuter les travaux des lots électricité, VMC, plomberie et chauffage au prix global de 33 308,46 euros TTC que le maître d'oeuvre avait intégré au coût total des travaux de rénovation de 67 823,13 euros TTC dans son récapitulatif des devis en date du 6 juillet 2011.
Seuls les travaux de maçonnerie et d'aménagement d'une salle de bains à l'étage correspondent, comme indiqué par les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes dans leur liste des devis de reprise (pièce 21), à des travaux réalisés par l'entrepreneur en dehors de la supervision du maître d'oeuvre.
En outre, à supposer que le maître d'oeuvre n'ait pas eu connaissance, comme l'a admis l'expert judiciaire, du détail des devis de l'entrepreneur suite à son mail du 3 août 2011 rappelant aux maîtres de l'ouvrage qu'il restait dans l'attente de ces documents, ce fait ne saurait l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité puisqu'il lui appartenait d'en exiger la communication avant le démarrage des travaux de l'entrepreneur.
Or il ressort du courrier qu'il a adressé le 1er décembre 2011 aux maîtres de l'ouvrage pour leur signaler que son collaborateur rencontrait beaucoup de difficultés pour obtenir une installation électrique conforme dans l'aménagement des combles de leur maison, leur demander d'intervenir auprès de leur électricien pour qu'il réalise des travaux conformes aux normes C-15-100 au plus tard le 5 décembre 2011 et les aviser qu'à défaut, il ferait interrompre le chantier, notamment l'intervention du plaquiste, jusqu'à cette mise aux normes que, s'il n'a pas négligé de relever les non-conformités des travaux d'électricité de l'entrepreneur qui seront ensuite confirmées par le «rapport de vérifications techniques - diagnostic de l'installation électrique» établi le 13 décembre 2011 par la SA Socotec à la demande des maîtres de l'ouvrage puis par le rapport d'expertise judiciaire, il a manqué d'implication et/ou d'autorité dans la direction de l'exécution des travaux de l'entrepreneur en s'abstenant de réaliser lui-même les diligences sollicitées des maîtres de l'ouvrage alors qu'elles lui incombaient.
Cependant, cette faute n'a pas directement exposé les maîtres de l'ouvrage aux conséquences dommageables des inachèvements et malfaçons imputables à l'entrepreneur, mais leur a tout au plus fait perdre une chance d'obtenir de ce dernier qu'il y remédie, chance certaine mais limitée car, malgré la démarche du conciliateur qui lui a adressé le 19 décembre 2011 copie du rapport de vérifications techniques de la SA Socotec en insistant sur la nécessité d'une intervention de sa part dans les plus brefs délais, avant la fin de l'année, afin de permettre la poursuite des travaux de cloisons sèches et malgré l'engagement qu'il a pris le 23 janvier 2012 à l'égard des maîtres de l'ouvrage d'effectuer les travaux d'électricité dans les combles, du tableau électrique dans la cave et de la VMC à l'étage sur 3 jours à partir du 24 janvier, l'entrepreneur s'est avéré incapable d'achever ses travaux dans le respect des règles de l'art, ce qui ne peut s'expliquer que par son manque de compétence comme l'a relevé l'expert judiciaire.
La réparation d'une telle perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, le maître d'oeuvre sera condamné in solidum avec l'entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage, à la mesure de la chance perdue par sa faute, 20 % du coût de reprise des travaux placés sous sa supervision s'élevant à 7 616,46 euros (1 640,42 + 4 834,54 + 504 + 60 + 485 + 92,50), soit la somme de 1 523,29 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
En outre, compte tenu de l'ancienneté des devis de reprise, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, par dérogation à l'article 1153-1 ancien (devenu 1231-7) du code civil.
S'agissant du trop perçu d'honoraires allégué, bien qu'il ne soit pas justifié par les appelants des conditions dans lesquelles le contrat de maîtrise d'oeuvre a été rompu, il est constant que le maître d'oeuvre n'a pas achevé sa mission qui s'étendait jusqu'à l'assistance aux opérations de réception et au dossier des ouvrages exécutés et que les maîtres de l'ouvrage ne lui ont versé que la somme de 4 140,28 euros HT, soit 4 368 euros TTC, qu'il a déduite sous le libellé 'acompte' du montant de ses honoraires facturés le 5 septembre 2011.
Cette facture portait sur un montant d'honoraires, avant déduction, de 5 261,35 euros HT couvrant la totalité de ses missions allant de l'ouverture administrative du dossier jusqu'au visa des documents des entreprises et une partie seulement de sa mission de direction de l'exécution des travaux qui, représentant normalement 34 % du montant de sa rémunération fixée à 12 % du montant des travaux de rénovation, a été facturée à concurrence de 324,85 euros HT, soit à peine plus de 4 % du montant de sa rémunération.
Or, s'il n'a droit qu'aux honoraires correspondant aux éléments de mission effectivement accomplis au titre des travaux placés sous sa supervision, le montant des travaux à prendre en compte est celui ressortant des contrats conclus avec les entreprises et non celui acquitté par les maîtres de l'ouvrage.
En outre, il n'est pas établi que la part, extrêmement limitée, de sa mission de direction de l'exécution des travaux qui a été facturée, ni a fortiori celle, encore moindre, qui a été réglée excèdent celle effectivement réalisée concernant les travaux placés sous sa supervision, en ce compris les travaux d'électricité, de plomberie et de VMC confiés à l'entrepreneur pour un montant de 20 382,67 euros HT selon devis acceptés en date des 6 juillet 2011 (19 413 euros HT) et 8 août 2011 (1 023 euros TTC soit 969,67 euros HT).
Le jugement doit donc être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage à ce titre.
Partie perdante, le maître d'oeuvre supportera seul les entiers dépens d'appel, à l'exclusion des dépens de première instance qui, comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, ont été mis à la charge de l'entrepreneur par une disposition du jugement dont il n'a pas été relevé appel.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, les maîtres de l'ouvrage doivent être déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance par le maître d'oeuvre et ce dernier sera seul condamné à leur verser une somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre de leurs propres frais exposés en appel, le jugement étant confirmé sur l'application pour le surplus du même texte à l'encontre de l'entrepreneur.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine, excepté en ce qu'il a débouté MM. [L] [P] et [J] [Z] de leur demande tendant à ce que la SARL Arcade Martin-Menou soit condamnée in solidum avec M. [R] [K] et a condamné MM. [L] [P] et [J] [Z] à verser à la SARL Arcade Martin-Menou une somme 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Arcade Martin-Menou à payer à MM. [L] [P] et [J] [Z] ensemble la somme de 1 523,29 euros (mille cinq cent vingt trois euros et vingt neuf cents) au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013, cette condamnation intervenant in solidum avec celle prononcée au même titre en première instance à l'encontre de M. [R] [K].
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Arcade Martin-Menou à payer à MM. [L] [P] et [J] [Z] ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Rejette toute autre demande au même titre.
Condamne la SARL Arcade Martin-Menou aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLER