Texte intégral
[E] [F]
[F]
C/
S.A.S. [9] - NOM COMMERCIAL [10]
CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE (CRMSA DE BOURGOGNE)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00655 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00015
APPELANTE :
[E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [9] - nom commercial [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE (CRMSA DE BOURGOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F], employée auprès de la société [9] (la société) en tant que soigneuse aminalier, a été victime d'un accident de travail le 21 juin 2018, pris en charge par la caisse régionale de la mutuelle sociale agricole de Bourgogne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 12 % le 27 octobre 2010 puis elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 26 février 2020.
Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 16 septembre 2021, a :
- déclaré Mme [F] recevable en son recours,
- débouté Mme [F] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [8], et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- débouté Mme [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 septembre 2021 en ce qu'il a «débouté Madame [E] [F] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [8] et de l'ensemble des demandes subséquentes ;»,
statuer à nouveau,
- juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 21 juin 2018,
- fixer au maximum la majoration de rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l'organisme de la sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,
- condamner la société [9] à indemniser l'entier préjudice subi par elle,
- condamner la MSA Ain-Rhône à lui verser une majoration de sa rente au taux maximum,
- surseoir à statuer sur l'indemnité de ses préjudices dans l'attente des conclusions d'expertise,
- ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d'agrément,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le déficit fonctionnel permanent,
* le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
- déterminer les missions de l'expert qui seront notamment les suivantes :
* se faire communiquer son dossier médical,
* l'examiner,
* détailler les blessures provoquées par l'accident du travail du 21 juin 2018,
* décrire précisément les séquelles consécutives et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale du travail,
* indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle elle a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période durant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer si la victime a subi, du fait de l'accident du travail, un déficit fonctionnel temporaire et, dans l'affirmative, d'en évaluer l'importance et d'en chiffrer le taux,
* indiquer si la victime a subi, du fait de l'accident du travail, un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, d'en évaluer l'importance et d'en chiffrer le taux,
* dire si son état a nécessité l'assistante constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si son état nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si son état nécessite ou a nécessité l'aménagement de son véhicule,
* dire si elle a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrance physiques et morales consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* dire si elle subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si elle subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si son état est susceptible de modification,
- condamner d'ores et déjà la société [9] à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices subis,
- condamner la MSA Ain-Rhône à lui faire l'avance de la provision allouée,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 septembre 2021 en ce qu'il a «Débouté Madame [E] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile»,
statuer à nouveau,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 septembre 2021 en ce qu'il a «Condamné Madame [E] [F] aux paiement des entiers dépens»,
statuer à nouveau,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 juillet 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
en conséquence, rejeter comme non-fondées l'intégralité des prétentions formulées par Mme [F],
y ajoutant,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 17 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- considérer qu'elle s'en remet à la sagesse de notre cour,
- réserver ses droits ainsi que de condamner la compagnie d'assurance de la société [9] à lui rembourser les sommes qui seront engagées en réparation des préjudices si la faute inexcusable est reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
L'article R.4541-3 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés pour éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et lorsque celle-ci ne peut être évitée, l'article R.4541-5 du même code dispose que l'employeur doit :
- évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité,
- organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques, ou à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L'article R.4541-8 du code du travail fait par ailleurs peser sur l'employeur une obligation d'information sur les risques encourus et de formation sur les gestes et postures à adopter.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que l'accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Les circonstances de l'accident du travail de Mme [F] sont décrites dans la déclaration de l'employeur, et ne sont pas contestés par les parties : "la victime en portant le varan pour le remettre dans son enclos intérieur s'est fait mal au dos".
Selon le contrat en date du 29 février 2016 conclu entre les parties, Mme [F], en qualité de soigneur animalier, était en charge du nettoyage, nourrissage et soins des animaux et travaux divers en lien avec la partie zoologique.
Elle a été affectée à la section vivarium (varan et parc tortues), ayant des compétences et une expérience reconnues dans le domaine spécialisé des reptiles, comme le souligne la société.
Elle reproche à la société un manque d'organisation de travail appropriée et l'absence d'évaluation des risques.
La société soutient qu'il avait conscience des risques encourues par Mme [F] et ses salariés dans la mesure où :
- elle a mis en place un protocole qui organise les procédures de travail du vivarium et notamment en exigeant la manipulation de gros spécimens en présence de deux animaliers, et le matériel approprié pour demander de l'aide d'un autre soigneur en étant joignable avec un talki-walkie,
- que ce protocole est affiché dans les locaux du parc et a été communiqué aux salariés comme l'atteste la fiche d'émargement "procédures" du 25 mars 2018 signée également par la victime.
Elle fait valoir que le protocole de sécurité mis en place n'a pas été respecté par Mme [F] puisqu'elle a soulevé seul le varan alors qu'elle pouvait demander de l'aide aussi bien à l'adjoint du chef amimalier qu'à son collègue également chargé du vivarium et aux stagiaires présents le jour de l'accident, qu'elle a remis l'animal dans l'enclos intérieur deux heures avant la fin de sa journée de travail et donc pouvait parfaitement attendre l'aide d'un autre collégue, et que la société n'a jamais reçu de plainte pour un manque d'aide.
Elle indique également qu'un document d'évaluation des risques a été dressé en 2013, 2018 et réactualisé en 2020 qui répertorie les risques encourrus.
Elle précise que Mme [F] a reçu une formation sur la manipulation d'animal lourd, même si elle est spécifique aux transports de ces animaux ainsi que d'autres formations sur le même théme.
La cause de l'accident résulte de la manipulation et du portage seule par Mme [F] d'un varan de l'enclos extérieur à son vivarium.
Mme [F] rapporte la preuve que le poids du varan qui était bien de 30 kg comme l'atteste le vétérinaire Mme [P], un soigneur animalier M.[R], et les releves de poids de l'animal (pièces n° 6, 9, 13 et 14), ainsi que la manipulation quotidienne de l'animal malade de son vivarium à un enclos extérieur
(pièce n°32) l'exposaient bien au risque lésionnel de manutention de charges lourdes.
Elle justifie par les pièces produites aux débats que :
- le protocole de travail vivarium datant du 5 février 2015 n'était pas actualisé ni adapté aux nouvelles procédures au moment de l'accident à savoir le portage manuel du varan, ne mentionnant que la manipulation des "gros spécimens en présence de deux animaliers" (pièce n° 12),
- le sous effectif des salariés ne permettait pas d'avoir l'aide effective d'un autre soigneur pour porter l'animal comme l'atteste les témoignages de M.[S], Mme [P] (pièces n°10 , 23 et 27),
- la présence de stagiaires au jour de l'accident ne permettait pas non plus de garantir une aide humaine pour le transport du varan dans la mesure où l'un des stagiaires était mineur et l'autre en raison du caractère dangereux des animaux n'était pas formée,
- aucun mécanique d'aide accessoire ou de préhension adaptés pour le portage de ce type d'animal n'a été proposé,
- le DUER ne porte aucune mention sur les risques concernant le port d'animaux lourds et la manutention manuelle (pièces n°31, 34 et 35), mais mentionne les risques de morsure, lésion et mort du salarié.
De plus, les formations suivies par Mme [F] étaient spécifiques au transport des animaux vivants et non au portage et aux missions dévolues concernant le vivarium.
Il résulte de ce qu'il précéde que si la société a bien pris des mesures préventives sur des risques encourus, elles n'étaient ni appropriées ni effectives pour préserver la salarié du risque de pathologie lombaire.
En conséquence, la faute inexcusable de la société est caractérisée.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
- sur la majoration de la rente
Mme [F] demande de confirmer la majoration de la rente versée en application des dispositions de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
La société ne formule aucune observation à ce titre.
La faute inexcusable étant reconnue, Mme [F] peut bénéficier de la majoration de la rente versée en application des dispositions de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
- sur l'indemnisation des préjudices subis et la demande de provision
Mme [F] sollicite une expertise médicale soutenant qu'elle a été très affectée moralement et physiquement.
La société relève que Mme [F] ne rapporte aucun justificatif concernant sa situation médicale à part une attestation d'une hypnotiseuse.
Elle s'oppose à la demande d'expertise médicale estimant que les divers préjudices au titre du déficit fonctionnel sont intégrés dans la rente versée à Mme [F] et que les photographies de cette dernière au volant d'un tracteur ou en train de porter des charges permettent de se rendre compte de l'absence de tout préjudice au quotidien.
Les photos produites par la société ne constituent pas un commencement de preuve sur l'absence de préjudice concernant Mme [F] dans la mesure où cette dernière s'est vu attribuée un taux d'incapacité permanent de 12 % et justifie d'un suivi médical par une thérapeute (pièce n°21).
Il convient d'ordonner une expertise médicale.
Au vu du taux d'incapacité permanent attribué, il convient d'allouer à Mme [F] la somme de 3 000 à titre de provision.
- Sur l'action récursoire de la caisse
Il convient de rappeler que les montants que la caisse régionale de la mutuelle sociale agricole de Bourgogne a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-3 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] et la condamne à verser à Mme [F] la somme de 1500 euros,
La société [9] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement du 16 septembre 2021,
Statuant à nouveau :
- Dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [F] le 21 juin 2018,
- Ordonne la majoration de la rente allouée par la CPAM à Mme [F] à son taux maximun,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [F],
ORDONNE une expertise médicale de Mme [F],
DESIGNE pour y procéder le docteur [I] [O] [Adresse 1]
ayant pour mission de :
- convoquer par lettre recommandée avec avis de réception les parties [et leurs avocats] et les entendre, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs au présent litige, qui seront annexés au besoin, en copie, à son rapport,
- donner tous les renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie et sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, l'état de santé avant et après l'accident en cause des lésions dont celui-ci i s'est trouvée atteint consécutivement à l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,
- décrire les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence éventuelle des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- à l'issue de l'examen :
- déterminer, si besoin, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [F] en lien avec les lésions résultant de son accident du travail survenu le 21 juin 2018 ;
- décrire dans un exposé précis et synthétique :
* les lésions occasionnées par l'accident du 21 juin 2018,
* l'état de santé actuel,
- dire si Mme [F] a subi une incapacité totale de travail et évaluer la durée de cette incapacité,
- dire si Mme [F] a subi une incapacité partielle de travail et évaluer la durée et le taux de cette incapacité,
- déterminer le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, à savoir sa durée, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- dire s'il existe un besoin en assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Mme [F] en ce qui concerne :
- les souffrances endurées (physiques et morales) non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles ressentis dans les conditions d'existence), comprenant le cas échéant le préjudice d'anxiété avant et après la consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident,
- le préjudice esthétique, en donnant un avis sur son existence, la nature et l'importance du préjudice, en précisant s'il est temporaire ou définitif,
- Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les aspects psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, étant précisé que ce préjudice ne se superpose que partiellement à la notion d'IPP en ce qu'il comprend trois éléments : une incapacité physique et psychologique objective déterminée comme l'ancienne d'IPP au regard d'un barème préétabli, les souffrances ressenties après consolidation et l'atteinte subjective à la vie privée,
- en conséquence, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation et dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice d'agrément afférent à cette allégation,
- Fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [F] a eu une perte ou une diminution de chance de promotion professionnelle,
- Dire s'il existe des frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, le définir,
- Dire s'il existe des préjudices permanents exceptionnels en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- Déterminer les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [F] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, à savoir s'il existe un préjudice d'établissement,
- Décrire les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [F] subit un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- Dire si l'état de Mme [F] est susceptible de modification,
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport et recueillera les éventuels dires des parties qui seront annexées au rapport définitif,
- Répondre aux dires des parties ainsi qu'aux observations qu'elles formuleront après communication du pré-rapport par l'expert,
- Dit que l'expert rédigera un rapport définitif lequel comprendra notamment :
* la liste exhaustive des pièces qu'il a consultées,
*le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
*le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien sont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet du rapport),
* une synthèse des préjudices à indemniser ;
- Fixe à la somme de 3000 euros (trois mille euros), comprenant le coût de l'expertise et la TVA applicable, le montant de la somme à consigner par avance par Mme [F] auprès de la régie de la cour d'appel dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, et rappelle qu'en cas de non versement de cette consignation, l'expertise sera caduque ;
- Rappelle que l'expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s'il constate au cours de sa mission que les frais seront d'un montant supérieur à l'avance fixée dans la présente décision et, qu'à défaut, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive due ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de six mois à compter de sa saisine à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties ;
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance par le juge chargé du contrôle des expertises ;
- Fixe à la somme de 3000 euros le montant de la provision due à Mme [F], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel ;
- Rappelle que la provision sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire,
- Dit que les frais définitifs d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra récupérer le montant auprès de la société,
- Dit que dans l'attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
- Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise et en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] et la condamne à verser à Mme [F] la somme de 1500 euros,
- Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON