Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJDU
N° de Minute : 862
Ordonnance du vendredi 20 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
représenté par Me Xavier TERMEAU subsitué par Me Thibault FAUGERAS
INTIMÉ
M. [X] [U] [P]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 5] (TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
absent, représenté par Me DANSET-VERGOTEN, avocat au barreau de Lille ayant envoyé un mémoire le 19 mai 2022 à 23h10
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 20 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2002 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [U] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2022 ;
Vu les observations de Me DANSET-VERGOTEN ;
FAITS et PROCÉDURE
[X] [U] [P], de nationalité tunisienne a été condamné le 13 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Cambrai (59) à la peine de 08 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants.
Lors de la levée de sa détention il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 mai 2022 à 09h10 pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 09/07/2021 par le préfet des Alpes Maritimes, confirmée par décision du tribunal administratif de Nice du 25 août 2021.
Par ordonnance du 18 mai 2022 (14h31), statuant sur la requête en annulation du placement en rétention administrative et sur la requête de monsieur le Préfet du Nord en prolongation de ce placement, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [U] [P].
Les motifs décisoires de la décision du premier juge sont les suivants :
'En l'espèce lors de son audition devant les services de police en date du 25 mars 2022 Monsieur [U] [P] [X] a indiqué précisément être domicilié avec son épouse et leurs enfants
au [Adresse 1], ne pas avoir de parloirs mais avoir des contacts par téléphone avec son épouse , et pouvoir être domicilié avec sa femme et ses enfants à sa sortie de détention.
C'est également cette même adresse qui a été communiquée à l'administration pénitentiaire et qui figure sur la fiche pénale délivrée le 15 avril 2022 par le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3] dans laquelle Monsieur [U] [P] [X] était incarcéré.
Tant dans le cadre de son recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention qu'à l'audience, Monsieur [U] [P] [X] a confirmé ses propos et justifie cette domiciliation par la production de nombreuses pièces parmi lesquelles deux attestation de sa compagne, Madame [C] [E] en date des 25 janvier 2022 et 8 février 2022.
Or, si Monsieur le Préfet du NORD mentionne avoir pris l'arrêté de placement en rétention 'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Monsieur [U][P] [X] , de l'ensemble des déclarations de l'intéressé et des éléments recueillis', il n'en demeure pas moins que l'examen du dossier démontre le contraire dans la mesure où lors de la prise de décision du placement en rétention de Monsieur [U] [P] [X] , les éléments portant sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que sur sa domiciliation à [Localité 2] , et dont ont eu à connaître les forces de l'ordre ainsi que l'administration, ont été passés sous silence dans l'arrêté de placement en rétention ou à tout le moins ont été utilisés de manière erronée.'
Par déclaration d'appel reçue le 18 mai 2022 à 18h50 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de cette décision et la prolongation pour 28 jours du placement en rétention administrative de M. [X] [U] [P] aux motifs suivant ci après repris :
La légalité de l'arrêté en placement de rétention doit s'apprécier au jour où Le Préfet prend sa décision.
Or, lors de l'émission de l'arrêté de placement en rétention par Monsieur Le Préfet du Nord, la seule preuve de la domiciliation de Monsieur [U] [P] à [Adresse 1] avec sa femme et ses enfants était ses seules déclarations et ne détenait aucun justificatif.
Ainsi, Monsieur Le Préfet du Nord n'a pas ignoré la situation personnelle de Monsieur [U] [P] lors de sa décision de placement en rétention n'ayant aucun élément en sa possession pour apprécier la véracité des déclarations de Monsieur [U] [P].
En effet, aucune pièce n'a été fournie par Monsieur [U] [P] qui permet de justifier du lien conjugal allégué et de la communauté de vie ou la réalité des liens filiaux, notamment la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Monsieur [U] [P] n'a fourni à l'audience, que deux attestations des 25 janvier et 8 février 2022 de Madame [C] [E] qui dit l'héberger mais sans faire mention de sa qualité d'épouse de Monsieur [U] [P] et sans apporter d'autres éléments prouvant l'effectivité d'une résidence effective et stable avec sa femme et ses enfants.
De plus, l'arrêté de placement en rétention est également motivé :
- par l'absence de garantie de représentation et défaut de passeport
- ainsi que par la soustraction à l'Obligation de quitter le territoire du 9 juillet 2021 par la Préfecture des Alpes-Maritimes confirmée parle Tribunal administratif de Nice le 25 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'exigence de motivation d'un acte administratif est satisfaite lorsque l'autorité qui adopte cet acte motive sa décision sur les éléments de fait et/ou de droit propres à la personne à qui cet acte fait grief et ne se fonde pas sur les motifs stéréotypés.
Il est cependant constant que l'exigence de motivation n'impose pas à l'autorité administrative de reprendre l'ensemble des éléments de personnalité de la personne à qui cet acte fait grief.
En l'espèce les deux considérants de l'arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet du Nord le 16/05/2022 mentionnent effectivement les éléments de personnalité avancés par M. [X] [U] [P] notamment au titre de sa domiciliation et de ses liens familiaux en reprenant les termes suivants :
Considérant que Monsieur [U] [P] [X] démuni de document d'identité, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a justifier son assignation à résidence ; que s'il a déclaré au service pénitentiaire résider « au [Adresse 1]'', il ne justifie pas qu'il dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; qu'il est démuni de document d'identité ou de voyage ou cours de validité ; qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de l'attente d'une reconnaissance et de I'obtention d'un laissez-passer consulaire par les autorités dont il déclare avoir la nationalité;
Considérant que si Monsieur [U] [P] [X] déclare être marié et père de quatre enfants résidant en France, il déclare être entré irrégulièrement en France en 2017, il a donc vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'age de 49 ans ; qu'il n'établit pas contribuer effectivement à leur éducation et entretien ou entretenir avec lui des liens d'une particulière intensité ; que par ailleurs il ne démontre pas avoir l'autorité parentale; qu'il a de plus commis des faits graves de violence conjugale a regard de son épouse Madame [C] [E] en présence de ses enfants mineurs qui ont été témoins des faits; qu'il n'établit pas être démuni d'attaches personnelles et familiales en dans son pays d'origine, où vivent ses parents et ses frères et s'ur et trois enfants dont il déclare être le père ; qu'il n'établit pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine ;
Le placement en rétention ne saurait être critiqué, sur le seul plan de sa légalité externe pour absence de motivation, les 'considérants ci dessus repris étant personnalisés et non stéréotypés.
De surcroît la décision de placement en rétention administrative n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des critères du placement en rétention posés par les articles L 741-1 et L 612-3 4° et 5° du CESEDA, dans la mesure où il ressort des éléments de la procédure que malgré une obligation de quitter le territoire français, définitive après recours au tribunal administratif, M. [X] [U] [P] s'est maintenu illégalement sur le territoire français et puisqu'il a indiqué dans son audition administrative du 25/03/2022 ne pas vouloir rentrer en Tunisie et désirer rester en France.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
2) Sur les autres moyens soutenus devant le premier juge
Incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention administrative
Défaut de diligence pour organiser l'éloignement
La signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative : Mme [J] [Z] dispose de la délégation de signature à cet effet (article 10 et 1er 15° de l'arrêté préfectoral du 30/09/2021 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 225).
Il ressort de des pièces de procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités tunisiennes le 23 février 2022et que le 21 avril 2022 ces mêmes autorités ont averti les autorités françaises qu'une enquête d'identification était en cours en Tunisie.
Une relance a été envoyée le 04/05/2022
Toutes les diligences ont donc été accomplies.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [U] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 18 mai 2022.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [U] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJDU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 861 DU 20 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 20 mai 2022
N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJDU
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