Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00542 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZH
MI : 22/00000940
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie GENERALI IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SASU COANUS SUD OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5], et désigné Monsieur [X] [N] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GAUTHIER DANIEL a fait assigner la SAS COANUS SUD OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à produire les attestations d’assurance de son ou de ses assureurs au moment de la DOC et au moment de la délivrance de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SAS COANUS SUD OUEST a indiqué par conclusions écrites s’en rapporter à justice quant à cette demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, et s’opposer à la demande de communication de pièces, sous astreinte, les attestations sollicités ayant été communiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GAUTHIER DANIEL justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS COANUS SUD OUEST les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SAS COANUS SUD OUEST, qui n’établit pas avoir communiqué les pièces demandées, de produire les attestations d’assurance de son ou de ses assureurs au moment de la DOC et au moment de la délivrance de l’assignation, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 23 mai 2022, confiée à Monsieur [X] [N], seront opposables à la SAS COANUS SUD OUEST, qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la SAS COANUS SUD OUEST de produire les attestations d’assurance de son ou de ses assureurs au moment de la DOC et au moment de la délivrance de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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