Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 février 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00711 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2026, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
[F] [H]
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [W] [I] [C]
né le 23 Septembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne
demeurant Chez Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonannt la jonction des deux procédures, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de nullité de la procédure préalable au placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2026, à 11h19, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'Article L740-1 CESEDA prévoit que':
L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
L'Article L741-1 du même code dispose que':
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
C'est donc à tort que le premier juge a, en l'espèce, rejeté la requête préfectorale, dès lors qu'il est constant que l'intéressé, prétendument en voyage touristique pour moins de trois mois, a été interpellé en CEA et fausses plaques, ayant déjà circulé sans assurance en 2023, et reconnaît travailler au noir, toutes circonstances dont l'accumulation démontre à qui veut bien le voir que l'étranger manifeste le plus grand mépris pour l'ordre public de notre pays.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de le rétention administrative de M. [W] [I] [C] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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