Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00027 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXGK
N° MINUTE :
23/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [N] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00027 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXGK
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 novembre 2022, enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, monsieur [G] [E] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire pour retard de vol,
▸ 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 19 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, monsieur [G] [E], représenté, a maintenu ses demandes.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, et après rejet de la seconde demande de renvoi faite par courriel, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, monsieur [G] [E] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous le numéro [Numéro identifiant 3], au départ de [4] à destination de TUNIS prévu le 25 Juin 2022 à 10 heures 20. Il précise que le vol TU717 a subi un retard de 12 heures 48.
La distance totale pour ce trajet représente 1465 km.
Il convient, en conséquence de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Monsieur [G] [E] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, si ce n’est un simple courriel de mise en demeure, le requérant n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont il peut être indemnisé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Il est équitable d'allouer au requérant la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR l'a contraint à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de monsieur [G] [E] régulière et recevable,
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [G] [E] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [G] [E] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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