Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7G
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 01 janvier 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 20 décembre 2022 à 17h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 20 décembre 2022 à 17h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 décembre 2022 à 11h44, jusqu'au 15 janvier 2023 à 11h44 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 17h04, par M. [I] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des éléments de la déclaration d'appel de M. [I] [Y], il s'avère que le premier moyen tiré défaut de motivation de l'ordonnance est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile faute pour l'intéressé de mentionner quels sont les moyens auxquels il n'a pas été répondu.
En tout état de cause, il convient de préciser que si l'intéressé affirme avoir adressé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il n'apporte aucun élément probant justifiant de cette contestation, sachant au demeurant que si elle a été transmise dans des délais ne permettant pas qu'elle soit audiencée en même temps que la requête du préfet, dès lors que son envoi aura été adressé dans les délais, elle fera l'objet d'une autre audience.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, il est insusceptible de prospérer dès lors que la procédure établit que par courrier du 16 décembre 2022 adressé par courriel le même jour à 14h44 l'autorité administrative a saisi le consul général d'Algérie aux fins d'audition consulaire en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, sachant que l'intéressé sera présenté à cette audition le 23 décembre 2022.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Il convient de préciser que si l'intéressé déclare demeurer à une adresse fixe et stable, il n'apporte à ce jour aucuun justificatif probant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 à 11h54
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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