Texte intégral
N° RG 20/07026 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJFP
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
Au fond du 05 novembre 2020
( chambre civile)
RG : 20/01014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. NCB CAPITAL venant aux droits de la société EMB-01
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 693
Et ayant pour avocat plaidant la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, toque : 81
INTIMES :
M. [R] [D]
né le 27 Juin 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [L] épouse [D]
née le 26 Juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2018, M. [R] [D] et Mme [U] [D] (les acquéreurs) ont souscrit auprès de la société E-MB 01, concessionnaire Mercedes, aux droits de laquelle est venue la société NCB Capital (la société), un bon de commande relatif à un véhicule d'occasion, qui était un véhicule de « directeur investisseur » et dont le prix était de 112 509,75 euros, avec reprise de leur ancien véhicule, en guise d'acompte, pour la somme de 34 000 euros.
Après avoir indiqué à la société, le 10 septembre 2019, que la banque leur avait opposé un refus de prêt compte tenu de l'inscription de M. [D] au fichier des incidents de crédit et de paiement, les acquéreurs ont, par lettre recommandée de leur conseil du 10 octobre 2019, réclamé à la société le remboursement de la somme de l'acompte de 34 000 euros.
Par lettre du 7 novembre 2019, la société a refusé de restituer l'acompte.
Le 13 mai 2020, les acquéreurs ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, principalement, en remboursement de leur acompte, outre intérêts, et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 5 novembre 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société E-MB 01 à payer aux acquéreurs la somme de 34 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté les acquéreurs de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- débouté les acquéreurs de leur demande au titre des émoluments d'huissier de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recouvrement forcé ;
- condamné la société E-MB 01 à payer aux acquéreurs la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 11 décembre 2020, la société NCB Capital, indiquant venir aux droits de la société E-MB 01, a relevé appel de cette décision.
Après des premières conclusions déposées le 10 mars 2021, dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 13 août 2021, la société NCB Capital demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [D] ainsi que leur demande sur le fondement de l'article A 444-32 du code de commerce;
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* à titre principal, débouter les époux [D] de leur demande en restitution de l'acompte versé et de toutes leurs demandes ;
* à titre subsidiaire :
- condamner les époux [D] à lui verser la somme de 19 958,27 euros au titre du préjudice subi ;
- prononcer la compensation entre les sommes réciproquement dues par chacune des parties à hauteur de la plus faible ;
- débouter les époux [D] de toutes autres demandes ;
- en tout état de cause, condamner les époux [D] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions déposées le 31 mai 2021, les acquéreurs demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société E-MB 01 à leur payer la somme de 34 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la société E-MB 01 à leur payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau, condamner l'appelante à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- y ajoutant, condamner l'appelante à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de l'acompte
À titre infirmatif, la société écarte l'existence de toute stipulation contractuelle comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt par les acquéreurs. Subsidiairement, elle considère qu'en admettant encore l'existence d'une telle condition, elle serait acquise dans la mesure où son défaut de réalisation incombe aux acquéreurs puisque ceux-ci n'ont pas pu obtenir de prêt en raison de l'inscription de M. [D] au FICP, laquelle résulte nécessairement d'un incident de paiement. Elle écarte toute portée à l'article 8 du contrat puisqu'il conduit selon elle à exiger seulement que lorsqu'un acompte consiste dans la reprise d'un véhicule d'occasion, la reprise ne peut intervenir que si l'acheteur procède effectivement à la remise de son véhicule, ce qui a été le cas en l'espèce. Elle indique que le contrat prévoit bien la conservation de l'acompte en cas d'annulation si, après avoir enjoint l'acheteur, celui-ci n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans un délai raisonnable suivant la date convenue. Elle indique que la livraison était prévue le 26 avril 2019. Elle conteste avoir acquis le véhicule le 3 juillet 2019, ce qui correspond uniquement à la date d'acquisition du fonds de commerce de la société E-MB 01 par l'appelante, enregistré auprès de l'administration le 15 juillet 2019 et la cession correspondante de tout le stock de véhicules détenu par la société E-MB 01. Elle soutient ainsi que le véhicule que les intimés devaient acquérir était dans son stock depuis le 22 janvier 2019.
Elle se prévaut de l'article 10 du contrat concernant l'annulation de la vente, indiquant avoir tenté de contacter, en vain, les acquéreurs durant la semaine du 23 au 28 septembre 2019 et leur avoir adressé un courriel le 28 septembre 2019 pour leur demander de reprendre attache avec elle pour fixer la date de livraison. Elle indique que le contrat ne prévoyait pas de forme particulière pour réaliser l'injonction, qui pouvait se faire par courriel. Elle indique que les acquéreurs n'ont finalement indiqué qu'ils ne poursuivraient pas la vente que le 1er octobre 2019, de sorte que le délai raisonnable pour qu'il y ait livraison - prévu par le contrat - avait été très largement dépassé.
À titre confirmatif, les acquéreurs indiquent que leur véhicule, constituant l'acompte, a été remis en décembre 2018 mais que le véhicule qu'ils comptaient acquérir n'a jamais été livré. Ils indiquent que la société n'a acquis le véhicule objet du contrat que le 3 juillet 2019 et n'était pas en mesure de livrer le 26 avril 2019, date prévue par le contrat.
Ils soutiennent encore qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure formelle de venir prendre livraison du véhicule.
Ils soutiennent qu'en application de l'article 8 du contrat, en cas d'annulation de la vente, l'acompte - correspondant au véhicule qu'ils ont remis - doit être restitué.
Ils considèrent que la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 du contrat dans la mesure où elle n'a répondu à leur lettre recommandée du 10 octobre 2019, qui lui réclamait le remboursement de l'acompte, que le 7 novembre 2019, soit à une date largement postérieure à la date de livraison prévue.
Subsidiairement, ils soutiennent que le contrat était assorti d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt affecté au paiement du solde du prix, qu'ils n'ont pu obtenir, de sorte que l'obligation de paiement n'a jamais existé, en application de l'article 1304-6 du code civil.
Ils considèrent que cette condition résulte clairement de ce que la société leur avait demandé de produire leurs fiches de paye et de ce que le commercial de la société, ayant eu un refus de financement pour la vente, leur a demandé de solliciter un prêt selon leurs propres moyens. Ils indiquent que la Banque Rhône-Alpes leur a refusé le prêt le 10 septembre 2019.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les acquéreurs ne peuvent utilement soutenir que le contrat a été conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
Par ailleurs, selon l'article 10 des conditions générales du contrat de vente : « (...) Le vendeur peut annuler la commande et conserver l'acompte versé si, après avoir enjoint l'acheteur, ce dernier n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans un délai raisonnable suivant la date de livraison convenue ».
Le contrat prévoyait une livraison le 26 avril 2019.
Les moyens invoqués par les acquéreurs relatifs à l'absence de disponibilité du véhicule à cette date sont inopérants dans la mesure où la société justifie suffisamment que le bien avait été mis en circulation le 22 janvier 2019 (pièce n° 6), de sorte qu'il était bien disponible à la date de livraison prévue. Par ailleurs, la société appelante justifie avoir fait l'acquisition du fonds de commerce de la société E-MB 01 par acte sous seing privé du 3 juillet 2019 (pièce n° 8 de l'appelante), ce qui explique que le bien figure sur un document de l'appelante comme étant en stock depuis cette date (pièce n° 6, susvisée). En outre, les caractéristiques du véhicule vendu aux acquéreurs, objet du litige, correspondent à celles du véhicule finalement vendu par la société, le 27 décembre 2019.
La stipulation contractuelle susvisée n'autorise le vendeur à annuler la commande et à conserver l'acompte que s'il enjoint l'acquéreur de prendre livraison et que si celui-ci n'a pas déféré à cette obligation.
Il est acquis aux débats que les acquéreurs n'ont pas pris livraison du bien qu'ils avaient commandé. Au demeurant, ils ont indiqué à la société par lettre recommandée du 30 juillet 2019 qu'ils annulaient la vente et par une autre lettre recommandée du 1er octobre 2019 qu'ils ne prendraient pas possession du véhicule.
Se prévalant de l'article 10 susvisé, la société soutient (p. 7 et 8 des conclusions) que l'injonction contractuelle résultait d'un courriel adressé aux acquéreurs le 28 septembre 2019.
Il y a lieu de déterminer si ce courriel constitue une injonction. Celle-ci implique, d'une part, qu'elle ait été établie dans des termes comminatoires, clairs et non-équivoques, visant à ce que les acquéreurs viennent prendre possession de leur bien, d'autre part, que les conditions de transmission de cette injonction en garantisse les meilleures chances de réception par ses destinataires.
Il est ainsi écrit dans le courriel : « Notre secrétariat a essayé de prendre contact avec vous cette semaine, pour fixer la date de livraison. Je compte sur vous pour nous recontacter dès que possible, afin d'avoir le plaisir de vous livrer votre (véhicule) ».
Dans la pièce n° 3 de l'appelante, il apparaît que les acquéreurs ont répondu à ce courriel le 1er octobre 2019. Il est dès lors acquis que les acquéreurs en ont été informés.
En revanche, les termes de ce courriel n'ont pas de caractère comminatoire, ce qui aurait pu notamment résulter du rappel des obligations contractuelles des parties, voire du risque de perte de l'acompte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 du contrat, susvisées, pour prétendre conserver l'acompte.
Par ailleurs, l'article 8 des conditions générales du contrat de vente prévoit que si la vente du véhicule vendu est liée à la reprise d'un véhicule d'occasion, celle-ci est subordonnée à la livraison du véhicule vendu et à la remise du véhicule d'occasion mentionné dans les conditions particulières. Il stipule en outre :
« .... En cas d'annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l'acheteur, dans les conditions suivantes :
- si le véhicule repris n'a fait l'objet d'aucune remise en état par le vendeur et sera restitué à l'acheteur par rapport à l'état contradictoire lors de la remise du véhicule d'occasion ;
- si le véhicule a été remis en état par le vendeur, les frais engagés par la celui-ci devront être remboursés par l'acheteur ;
- si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf cas de force majeure, il remboursera à l'acheteur le prix de reprise par rapport à l'état contradictoire lors de la remise du véhicule d'occasion ».
En l'occurrence, la société ne propose pas la restitution du véhicule remis par les acquéreurs à titre d'acompte. Il y a lieu, dès lors, d'appliquer le dernier alinéa de l'article 8, ci-dessus reproduit, et la société venderesse doit être tenue au versement du prix de reprise.
La société ne présente aucun moyen relatif à l'état du véhicule lors de sa remise (intervenue selon les intimés en décembre 2018).
Le montant des sommes dues aux intimés doit dès lors être évalué à la totalité de la valeur de l'acompte, soit 34 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en réparation du préjudice subi par la société
La société, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, estime que les acquéreurs, de manière fautive, n'ont pas finalisé la vente et sollicite, à raison de l'inexécution contractuelle des intimés, l'indemnisation de la dépréciation du véhicule (13 698,75 euros) qui devait être vendu et qui n'a finalement été cédé à un tiers que le 23 janvier 2020, au prix moindre de 92 651,24 euros
Elle se prévaut des frais de préparation du véhicule qui devait être cédé (4 159,52 euros) et de la perte de temps consécutive à l'indécision des acquéreurs, ayant changé d'avis à plusieurs reprises entre le 30 juillet 2019 et le 1er octobre 2019 (2 000 euros), pour chiffrer son préjudice à un total de 19 858,27 euros.
Elle considère que ce montant devra venir en déduction des sommes éventuellement dues aux acquéreurs, ce qui devra ramener à 14 141,73 euros le montant des sommes dues aux acquéreurs en cas de restitution de l'acompte.
Les acquéreurs contestent toute faute de leur part dans l'exécution du contrat et le lien de causalité avec le préjudice prétendument subi, estimant que c'est le comportement de la société qui est à l'origine des préjudices qu'elle invoque. Ils soutiennent qu'il ne leur a jamais été enjoint de venir prendre possession du véhicule et que la société n'a réagi qu'à la suite de la mise en demeure de son conseil. Ils font valoir que la société a conservé durant toute la période le véhicule, représentatif de l'acompte. Ils soulignent que la société n'a jamais proposé de leur restituer ce véhicule.
Sur ce,
Selon l'article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, il est acquis aux débats que les acquéreurs, alors qu'ils s'étaient engagés par contrat du 26 octobre 2018 à acquérir un véhicule pour la somme de 112 509,75 euros, livrable le 26 avril 2019, n'ont pas pris livraison du bien, dont ils n'ont pas versé le solde du prix et n'ont, dès lors, pas respecté les termes du contrat qui les engageait.
Il n'est ni soutenu ni justifié par les acquéreurs de l'existence d'un cas de force majeure.
Par ailleurs, si les acquéreurs soutiennent que le comportement de la société aurait été fautif, ils n'apportent aucun élément suffisant permettant de justifier cette allégation tandis qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la portée des obligations qui leur incombaient en application du contrat qu'ils ont signé.
A cet égard, il convient de relever que ce n'est qu'à partir du 30 juillet 2019, soit à une date très largement postérieure à celle prévue par le contrat pour la remise du bien, que les acquéreurs ont adressé à la société une lettre indiquant leur volonté « d'annuler le contrat ». Ils ont cependant adressé un courriel le 19 août 2019 suivant, indiquant leur volonté de prendre possession du véhicule, avant d'écrire, dans le courriel du 1er octobre 2019, susvisé, qu'ils entendaient renoncer à la vente.
En outre, il ressort du dossier que les acquéreurs ont engagé des démarches pour le financement de leur acquisition à une date également postérieure à la livraison prévue (en juin 2019, selon les termes de la lettre de leur conseil du 10 octobre 2019 : pièce n° 4 de l'appelante) et n'ont pris attache auprès de leur banque pour ce financement qu'en septembre 2019 (pièce n° 3 des intimés), ce qui a donné lieu à une décision de rejet du financement le 10 septembre 2019 (pièce n° 6 des intimés).
Ils doivent dès lors réparer les conséquences de l'inexécution fautive à l'égard de la société.
Sur ce point, la société justifie suffisamment (en ses pièces 6 et 7) que le véhicule, objet de la vente, a finalement été acquis par des tiers le 27 janvier 2019, au prix de 98 600 euros. Le contrat litigieux visait un prix de 106 349,99 euros, outre des frais de carte grise et d'écrous antivol (portant le total de la vente à 112 509 75, euros) qui n'ont nécessairement pas été supportés par la société. La dépréciation subie par la société est dès lors de (106 349,99 - 98 600 =) 7 749,99 euros.
La société se prévaut par ailleurs de frais de préparation concernant le véhicule qui devait être cédé. Si elle justifie que ces frais ont été engagés pour l'acquéreur final du véhicule (pièce n° 6 susvisée), elle ne justifie pas que de tels frais aient été engagés pour la vente litigieuse, qui n'a donné lieu à aucune livraison ou tentative de livraison.
Ces frais de préparation - au demeurant réglés par l'acquéreur final - ne peuvent être dès lors imputés à la faute des acquéreurs.
Le différé de la vente, étant précisé que les acquéreurs ont atermoyé sur leur volonté de mettre un terme ou de maintenir la vente jusqu'au 1er octobre 2019 (puisqu'ils ont cherché un financement en septembre 2019), justifie de l'allocation d'une indemnité, visant à compenser la perte de temps consécutive à l'indécision des acquéreurs, d'un montant de
1 000 euros.
Il sera relevé que la société indique que le véhicule remis en acompte par les acquéreurs a été cédé mais ne verse à son dossier aucun document justifiant et précisant la transaction qui a été conclue.
Les acquéreurs seront ainsi condamnés à payer à la société la somme de 8 749,99 euros.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive
À titre infirmatif, les acquéreurs estiment que la société n'a pas eu un comportement digne d'un professionnel, manquant à son devoir de conseil tout au long du processus de vente.
Ils font valoir qu'ils ont été privés du véhicule déposé en acompte, et du remboursement de l'acompte alors qu'ils étaient dans une situation financière difficile.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils demandent le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
À titre confirmatif, la société conteste le bien-fondé de cette demande, en considération du fondement délictuel invoqué par les intimés, alors que les parties sont liées par un contrat. Elle considère en tout état de cause n'avoir commis aucune faute alors que ce sont les acquéreurs qui ont commis des manquements.
Sur ce,
Au vu de ce qui précède, aucune faute n'a été établie par les acquéreurs à l'égard de la société. La demande des intimés, fondée sur une résistance abusive, ne peut dès lors qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Conformément à la demande de la société, il y a lieu à compensation judiciaire entre les dettes des parties, de sorte que la société reste redevable à l'égard des acquéreurs de la somme de (34 000 - 8 749,99 =) 25 250,01 euros.
Sur les autres demandes
Les intimés perdent partiellement en cette instance, dont ils devront supporter les dépens.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. [R] [D] et Mme [U] [D] (les époux [D]) à payer à la société NCB Capital la somme de 8 749,99 euros, au titre de l'inexécution fautive du contrat de vente du véhicule conclu le 26 octobre 2018 ;
Ordonne la compensation entre les dettes des parties et condamne la société NCB Capital à payer à M. [R] [D] et Mme [U] [D] la somme de 25 250,01 euros ;
Condamne M. [R] [D] et Mme [U] [D] à supporter les dépens de l'instance;
CONDAMNE les mêmes à payer à la société NCB Capital la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE