Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2029
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 20/00707 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQVG
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.S. [3]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Localité 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître CORREIA loco Maître ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00217
FAITS ET PROCEDURE
La société [3], qui est une société du Groupe [4], a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine et s'est vue notifier par courrier recommandé en date du 5 novembre 2015 une lettre d'observations concernant son établissement sis à [Localité 5], portant :
- rappels de cotisations de :
. 5.204 € au titre de l'observation n° 1 Intéressement : formalités de dépôt de l'accord
. 327 € au titre de l'observation n° 2 Prime de partage des profits
- crédits de cotisations de :
. 4.683 € au titre de l'observation «'Réduction Fillon ' absences - proratisation
- observations pour l'avenir
. n° 4 Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires
. n° 5 Avantages en nature : produits de l'entreprise
. n° 6 Frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
. n° 7 Bons d'achats et cadeaux en nature
. n° 8 Intéressement ' bénéficiaires ' caractère collectif : condition de présence
La société [3] a présenté des observations par courrier en date du 30 novembre 2015 auxquelles l'Urssaf Aquitaine a répondu par courrier recommandé en date du 4 décembre 2015. Elle a abandonné le rappel de cotisations au titre de l'observation n° 1 Intéressement : formalités de dépôt de l'accord.
La société [3] a été destinataire d'un avis de crédit en date du 17 décembre 2015 d'un montant de 4.356 €.
Par courrier en date du 20 janvier 2016, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine d'une demande d'annulation de la décision de crédit aux motifs d'irrégularités de forme affectant les opérations de contrôle et de redressement et d'une contestation du chef de redressement n° 2 Prime de partage des profits.
Par courriers en date du 25 avril 2016, la société [3] a saisi les tribunaux des affaires de sécurité sociale de Pau et de la Gironde d'une contestation de la décision implicite de rejet de la décision de recours amiable. Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde s'est déclaré incompétent au profit de celui de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par décision du 23 mai 2017 notifiée par courrier en date du 11 juillet 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a maintenu le courrier du 17 décembre 2015 notifiant un crédit de 4.356 €.
Par jugement du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné la jonction sous le numéro 16/00217 des recours enregistrés sous les numéros 16/00217 et 18/10150,
- dit que le contrôle effectué par l'Urssaf Aquitaine auprès de la société [3] sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 est régulier,
- débouté la société [3] de ses demandes,
- condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé réceptionné le 3 février 2020 à la société [3] qui en a régulièrement interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2020.
Selon avis de convocation du 3 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2022. Les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 30 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], appelante, demande à la cour de :
- à titre principal,
. constater l'absence d'avis de passage valable,
. constater l'absence de preuve de la légalité du contrôle effectué par l'Urssaf,,
- en conséquence,
. constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux obligations légales,
. annuler l'ensemble des redressements et observations adressé et notifié à la société,
. enjoindre à l'Urssaf de procéder au recalcul du crédit accordé à la société avec intérêts et capitalisation,
. condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
. constater que la requérante a respecté les règles en matière d'alternative au règlement de la prime de partage des profits,
- en conséquence,
. annuler l'ensemble des redressements, mises en demeure et observations adressé et notifié à la société,
. débouter l'Urssaf de ses demandes à ce titre,
. enjoindre à l'Urssaf de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
. condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 12 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
1) Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société [3] soutient que le contrôle n'a pas été précédé d'un avis de passage ; de ce fait, elle n'a pas été destinataire de la charte du cotisant et n'a pas été mise en mesure de préparer le contrôle.
L'Urssaf Aquitaine le conteste.
Sur ce,
En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 juillet 2016, le contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis adressé à l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine produit en pièce n° 7 un courrier recommandé en date du 9 février 2015 adressé au siège social de la société [3], à [Localité 5] en Corrèze, portant avis de contrôle de l'application de la législation sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2012. Le dernier paragraphe de ce courrier est ainsi rédigé : «'Nous vous informons qu'un document intitulé «'Charte du cotisant contrôlé'» dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous êtes adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale'». Elle produit, également en pièce n° 7, l'avis de réception le 12 février 2015 dudit courrier. Elle justifie ainsi que le contrôle a été précédé de l'envoi d'un avis satisfaisant aux dispositions ci-dessus rappelées. Le contrôle est donc régulier.
2) Sur le fond
La société [3] soutient :
Qu'un accord d'intéressement mis en place antérieurement à la loi mais prévoyant par voie d'avenant une bonification du montant de l'intéressement en cas d'accroissement des dividendes peut être considérée comme satisfaisant à la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que les conditions de l'exonération ne sont pas remplies.
Sur ce,
L'article 1er de la loi n° 2011-894 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 a institué le versement d'une prime dite de partage des profits concernant les sociétés commerciales qui emploient 50 salariés et plus, lorsqu'elles attribuent à leurs associés ou actionnaires des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents. La prime est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 1.200 € par an et par salarié, hors CSG et CRDS sous réserve du respect des conditions ci-après :
- la prime est instituée par un accord collectif, au plus tard dans les trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L.232-12 du code de commerce, ou, en cas d'échec, par décision unilatérale de l'employeur ; l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur est déposé auprès de l'autorité administrative ; par dérogation, la date limite de conclusion de l'accord est portée au 31 octobre 2011 s'agissant des distributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la loi ;
- la prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
Ne sont pas soumises à cette obligation les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et qui est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes. Il peut s'agir d'un intéressement ou d'un supplément d'intéressement à la condition qu'il soit négocié, collectif et qu'un lien soit explicitement fait avec l'augmentation des dividendes.
En l'espèce, la société [3] a versé en 2012 une prime de partage des profits de 2.675 €. Elle produit un accord en date du 29 novembre 2011 portant sur le versement d'un supplément d'intéressement au titre du dispositif sur la prime de partage des profits au sein du groupe [4] pour l'année 2010 déposé le 21 décembre 2011 auprès de la Direccte. Cependant, cet accord fait suite au constat de la décision de l'assemblée générale de la société [4], société dominante du groupe, du 10 février 2011 du versement d'un dividende dont le montant par action/part sociale est en hausse en comparaison de la moyenne des dividendes par action/part sociale versés au titre des deux exercices précédents et, comme indiqué ci-dessus, en application de l'article 1er XI de la loi n° 2011-894, les sociétés ayant déjà distribué des dividendes lors de la promulgation de la loi le 28 juillet 2011 avaient jusqu'au 31 octobre 2011 pour passer un accord ou prendre une décision unilatérale. Or, l'accord invoqué a été passé postérieurement à cette date. Ainsi, le redressement est justifié.
Sur les demandes accessoires
La société [3], qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, et sera condamnée à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2020 (RG 16/00217) par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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