Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 340/2022
N° RG 20/03816 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4NT
MS/AA
Décision déférée du 25 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/11464)
Alain GOUBAND
CPAM DES LANDES
C/
Société [5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DES LANDES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me KUZMA
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019 la société [5] ci après dénommée [5], établissait une déclaration d'accident du travail de Madame [V] [E] mentionnant une chute au sol.
Le certificat initial mentionnait une fracture de la jambe droite.
La CPAM des LANDES a notifié à l'employeur qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident survenu par courrier du 15 mai 2019.
La société [5] a contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle devant la Commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours.
La société [5] a par requête du 28 octobre 2019, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 25 novembre 2020 le TJ de Toulouse a :
-infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des LANDES aux motifs de l'absence de respect par la caisse du principe de contradictoire.
-Dit que la décision du 15 mai 2019, de la CPAM des LANDES de prise en charge de l'accident du 8 mars 2019 concernant la salariée Madame [V] [E] est inopposable à la société [5],
La CPAM des LANDES a fait appel de la décision selon déclaration du 21 décembre 2020,
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Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la CPAM des LANDES demande:
-d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du TJ de Toulouse
-de constater que la CPAM des LANDES a respecté le principe du contradictoire
-en conséquence de confirmer l'opposabilité de la prise en charge de l'AT du 8 mars 2019
Au soutien de son appel, la CPAM considère qu'elle a respecté le principe du contradictoire en notifiant le 25 avril 2019 à la société [5] la possibilité de venir consulter le dossier sur site.
Elle ajoute que la preuve de l'impossibilité de joindre la CPAM n'est pas rapportée et qu'elle établit a contrario deux prises de contact les 2 mai et 20 septembre 2019. Elle ajoute en toute hypothèse que les certificats de prolongations n'ont pas à être transmis à l'employeur.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Société [5] demande:
-de confirmer le jugement et de condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses depmandes, elle affirme que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM qui malgré plusieurs demandes en ce sens ne lui a pas proposé de date de rendez vous pour consulter sur place les pièces du dossier. La CPAM l'aurait ainsi placé dans l'impossibilité de consulter le dossier dans les temps imparti. A titre subsidiaire l'employeur soutient que le dossier communiqué la veille de la date de décision était incomplet.
Les débats se sont déroulés le 22 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS
La procédure d'instruction ayant pour but de reconnaître le caractère professionnel de l'accident est encadrée par certains délais et vise à respecter le principe du contradictoire.
Aux termes des articles R 441-13 et 14 du Code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observation.
La caisse n'est tenue que d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai conforme aux exigences de la loi;
Elle n'est pas tenue de donner un rendez vous par écrit (2ème chambre civile 25 janvier 2018), ni d'envoyer le dossier à l'employeur.
Le principe du contradictoire est respecté et la décision de la caisse de prendre en charge un accident à titre professionnel est opposable à l'employeur si celui-ci a reçu une lettre de clôture du dossier et a disposé du délai de 10 jours francs pour venir le consulter.
En l'espèce la CPAM a procédé à la cloture de l'instruction par courrier du 25 avril 2019 en précisant :'je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. La décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 15 mai 2019(...) Préalablement à la prise de décision , vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions je vous invite à prendre un rendez vous auprès de nos services. Au 3679 de 8H30 à 17H30.'
La société [5] prétend n'avoir jamais pu joindre ce numéro et verse un courrier du 2 mai 2019 dans lequel elle se plaint de cette impossibilité et sollicite la fixation d'un rendez vous pour consulter le dossier.
La CPAM n'a pas répondu à cette demande et a le 15 mai 2019 transmis le dossier par mail en réponse à la demande du 2 mai 2019. L'envoi mentionne: 'En réponse à votre demande du 2 mai 2019 et en application de l'article R441-13 du CSS, je vous adresse une copie des pièces du dossier'.
Le 17 mai 2019, soit deux jours après l'envoi, la CPAM notifie la décision de prise en charge au titre de l'AT.
Or si il est constant que la CPAM n'est pas tenu de fixer un rendez vous à l'employeur, et que sa seule obligation est de mettre le dossier à disposition sur site dix jours avant de rendre la décision de prise en charge, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce en subordonant la consultation à une prise de rendez vous dont les modalités n'ont pas été précisées, la CPAM a imposé à l'employeur une condition supplémentaire non prévue par les textes et l'ayant de facto privé de la possibilité de consulter le dossier dans les délais impartis.
En agissant de la sorte, la CPAM des LANDES a violé les textes susvisés et le principe du contradictoire. La décision du Tribunal sera intégralement confirmée.
* Sur les autres demandes:
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Les dépens d'appel seront à la charge des LANDES.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM des LANDES doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
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