Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE (A2T I)
C/
[K]
copie exécutoire
le 15 décembre 2022
à
Me Henry
Me Soubeiga
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/03104 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQD
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 02 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 22/00009)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE (A2T I) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [B] [W] indique que l'arrêt sera prononcé le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [B] [W] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [K] a été embauché par la société agence en technologie thermique et ingénierie (ci-après la société A2TI ou la société) le 11 mai 2020 par contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur en chauffage et plomberie. La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).
Par courrier du 7 février 2022 distribué le 9 février suivant, la société a notifié à M. [K] la rupture immédiate de son contrat de travail pour cause objective sur le fondement des articles L.8251-1 et suivants du code du travail.
Le 9 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en sa formation de référé afin de réclamer la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2022, la juridiction prud'homale a :
déclaré être compétente ;
condamné la société A2TI à verser à titre de provision à M. [K] les sommes suivantes :
8 292 euros en paiement de l'indemnité forfaitaire de 3 mois ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral et économique en résultant ;
ordonné à la société A2TI de remettre à M. [K] le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, et le solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 juin 2022, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
condamné la société A2TI à verser à Me [H] avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
rappelé à Me [H] qu'il devait s'engager à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
débouté la société A2TI de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société A2TI aux dépens.
Le 22 juin 2022, la société A2TI a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, et par ordonnance en date du 20 juillet 2022, l'affaire a été fixée selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2022, la société A2TI demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
- à titre principal, constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes de condamnations, fins et conclusions ;
- à titre reconventionnel, condamner M. [K] à titre provisionnel à lui verser au titre de la restitution de sommes dues selon convention la somme de 1 743,84 euros net ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2022, M. [K] demande à la cour de :
- juger la société A2TI mal fondée en son appel ;
- le déclarer recevable en son appel incident, infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société A2TI à lui verser à titre de provision la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral et économique en résultant et statuant à nouveau, condamner la société A2TI à lui verser la somme de 2 500 euros à ce titre ;
- confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus ;
- débouter la société A2TI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société A2TI à verser à Me [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022, date de l'audience, avant ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'excès de pouvoir reproché au conseil de prud'hommes
La société A2TI fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en la condamnant à verser diverses sommes à titre de provision alors que le salarié demandait sa seule condamnation et qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Elle estime qu'il ne lui appartenait donc pas, en application de ces dispositions, de modifier la demande qui avait été présentée et par là-même l'étendue de sa saisine.
Or, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel une décision rendue par une juridiction du premier degré.
Selon l'article 562 alinéa 2, la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité d'un acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Lorsque la décision déférée est susceptible d'un appel réformation et que cet appel est total, la cour d'appel est saisie de l'entier litige et est également tenue de se prononcer sur le fond du droit.
Dans le cas d'espèce, l'appel a été formé dans des conditions de délai n'étant pas discutées par les parties, à une date à laquelle la voie de l'appel réformation demeurait ouverte à l'encontre de la décision déférée, et il porte sur l'ensemble des dispositions de la décision querellée.
L'employeur qui se prévaut d'un excès de pouvoir de la juridiction prud'homale, soulève ainsi un moyen d'annulation de la décision et ce dans le cadre d'un appel général, ne demandant d'ailleurs au final à la cour que l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions et qu'il soit statué à nouveau en renvoyant le salarié à mieux se pourvoir à titre principal et en le déboutant de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, tout d'abord, la cour saisie de l'entier litige puisque la dévolution s'opère ainsi pour le tout quelle que soit sa décision sur la nullité, et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'est pas tenue de statuer préalablement sur les moyens tendant à une annulation d'une décision de première instance qui au surplus n'est pas expressément sollicitée. Ensuite et en tout état de cause, la cour observe que M. [K], qui ne formule certes pas d'observations pour répondre spécifiquement à ce moyen, sollicite néanmoins la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société A2TI à lui verser les sommes réclamées à titre de provision, ne remettant en cause que le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et étant encore constaté qu'il fonde explicitement ses demandes sur les dispositions du code du travail propres au référé, en particulier sur les articles R1455-7 et L.8252-2 du dit code qui prévoient précisément une provision.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le fond
M. [K] fait valoir en substance qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à ses demandes. Il soutient que, dès la signature de son contrat à durée indéterminée, l'employeur était parfaitement informé de sa situation administrative, mais qu'il a paniqué à la suite d'un contrôle de gendarmerie dont il a fait l'objet, décidant alors brusquement de rompre le contrat de travail. Il souligne la mauvaise foi de la société A2TI qui prétend contre toute évidence qu'elle ne savait pas qu'il n'était pas en règle vis à vis de l'administration, ce qui ne l'exonère d'ailleurs aucunement de sa responsabilité. Il estime que l'autorisation de travail reçue par l'employeur immédiatement après la rupture démontre que la mesure a été prise au mieux avec une légèreté blâmable et au pire sans aucun motif légitime. Il précise que la société A2TI ne pouvait unilatéralement revenir sur cette rupture et qu'il n'a absolument pas donné son accord pour ce faire, ce qui impose donc à l'employeur de lui délivrer les documents de fin de contrat et de lui payer l'indemnité forfaitaire due. Il souligne que malgré la restitution justifiée des éléments de l'entreprise en sa possession et de ses maintes demandes, il n'est toujours pas actuellement rempli de ses droits.
La société A2TI conteste avoir eu connaissance de la situation irrégulière de M. [K] avant le mois de janvier 2022 à l'occasion d'un contrôle par la gendarmerie du véhicule conduit par le salarié dans le cadre de l'exécution d'une prestation de travail, date à laquelle elle a constaté que son passeport avait expiré le 4 janvier 2022, et indique qu'elle ne pouvait alors, par application des dispositions d'ordre public de l'article L.8251-1 du code du travail, que rompre le contrat de travail de M. [K], le salarié lui ayant volontairement caché les informations quant à ses démarches en vue du renouvellement de son titre, et l'absence de réponse à la demande d'autorisation de travail précédemment formulée s'analysant en un refus par l'administration. Elle considère que le référé ne se justifie pas dès lors qu'il n'y a pas de démonstration d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, et qu'il existe une contestation sérieuse opposée aux demandes puisque c'est au regard de la faute de M. [K] qui ne l'a pas informée de ses démarches en vue du renouvellement de son titre, qu'elle a dû engager la procédure légale de rupture alors qu'il disposait en réalité d'un titre et d'une autorisation de travail du fait de l'effet rétroactif de la décision dont elle n'a eu connaissance que tardivement, ce qui a justifié l'annulation de la rupture qu'elle a ensuite adressé à M. [K]. Elle affirme que le salarié ne remplissait donc pas les conditions pour obtenir une indemnité forfaitaire puisque le contrat n'avait pas été rompu pendant une période de travail illégal et qu'elle avait en outre annulé la rupture par courrier du 16 février 2022. Enfin, subsidiairement, elle soutient que le salaire de base de M. [K] était de 2 582,65 euros par mois et le montant alloué par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité forfaitaire est donc inexact.
Or, la formation de référé peut, en application de l'article R.1455-5 du code du travail, dans la limite de la compétence des conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation.
L'article R.5221-3 du même code énonce que tout travailleur étranger non ressortissant de l'Union Européenne doit détenir un titre de séjour et de travail.
En application de l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il résulte de ces dispositions que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été institué un régime spécifique d'indemnisation de la rupture d'un travailleur en situation irrégulière, et ainsi, aux termes de l'article L.8252-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
«1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
(...) Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.»
Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture.
En l'espèce, l'examen de la lettre de rupture en date du 7 février 2022 permet de constater que la société A2TI a, sans aucune équivoque, entendu mettre fin immédiatement à la relation de travail au visa de l'article L.8251-1 du code du travail et ne s'est donc aucunement référée à une faute distincte de la situation irrégulière du salarié au regard de l'emploi ni même n'a évoqué une mesure de licenciement.
Il n'est par ailleurs pas discuté qu'au jour de l'envoi de la lettre de rupture, l'employeur ne disposait pas de documents justifiant que M. [K] était, alors, titulaire d'une autorisation de travail ni d'aucune information à ce titre, ce qui justifiait la rupture de son contrat de travail, l'employeur encourant des sanctions pénales dans le cas contraire. Il n'est enfin pas justifié que le salarié avait caché à l'employeur une information quelconque quant au renouvellement de son titre ou à l'avancée de l'autorisation de travail sollicitée par ce dernier.
M. [K] est de ce fait indiscutablement en droit de solliciter, en vertu des dispositions de l'article L.8252-2.2° du code du travail le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaires à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes (relatives à l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis) ne conduisent à une solution plus favorable. Au cas présent, au vu de son niveau de rémunération soit 2 764,33 euros bruts par mois, M. [K] peut solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire à hauteur de 8 292 euros.
Il est encore établi que contrairement à ses affirmations, l'employeur avait nécessairement connaissance de la situation du salarié dès lors qu'il résulte d'une part des contrats de mise à disposition dont la société a bénéficié avant l'embauche par elle de M. [K] en contrat à durée indéterminée, que les dates de validité de son passeport y sont mentionnées, et d'autre part des courriels échangés avec la gendarmerie que l'intéressé avait remis son passeport à son employeur lors de son embauche. Il ressort en outre du dossier de la société A2TI que la demande d'autorisation de travail avait été réalisée par le directeur de la société le 14 octobre 2021 (pour une embauche en mai 2020), et qu'il n'a effectué aucune démarche afin de vérifier l'état d'avancement de cette demande avant la notification au salarié de la rupture du contrat de travail ni aucune démarche auprès du salarié afin de vérifier l'état de ses démarches quant au renouvellement de son titre. En tout état de cause, même à considérer l'existence de fausses déclarations du salarié, l'employeur resterait alors tenu de verser l'indemnité au salarié licencié.
Pour tenter de contester son obligation à paiement, la société A2TI explique qu'elle est ensuite revenue sur la rupture, du fait de la réception postérieure d'une autorisation de travail mais délivrée avec un effet rétroactif au 30 décembre 2021. A ce titre, l'employeur justifie que l'autorisation de travail du 30 décembre 2021 lui a été adressée par la préfecture de la Somme par courrier daté du 4 février 2022 mais envoyée le 8 février 2022, la réception étant ainsi nécessairement postérieure au 8 février 2022.
Or, les raisons pour lesquelles l'employeur a décidé de notifier au salarié la rupture immédiate de son contrat de travail par courrier du 7 février 2022, avant même toute démarche de vérification tant auprès de l'administration qu'auprès du salarié, sont indifférentes, et la rupture du contrat de travail de M. [K] motivée dans la lettre par une période de travail illégal ne pouvait dans tous les cas être rétractée qu'avec l'accord du salarié inexistant en la présente affaire, alors qu'il est par ailleurs tout à fait en droit de refuser la reprise des relations contractuelles. Ainsi, le contrat de travail de M. [K] a été définitivement rompu, ce qui lui ouvrait donc droit à l'indemnité forfaitaire, avec l'évidence requise en référé.
L'ensemble de ces éléments permet de conclure que l'obligation de l'employeur de verser à titre de provision l'indemnité forfaitaire, exactement calculée par le premier juge en application des dispositions rappelées ci-dessus, n'est pas contestable. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a accueilli la prétention du salarié.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [K] précise que les documents de fin de contrat ne lui ont toujours pas été remis malgré la rupture consommée de son contrat de travail. La société A2TI s'oppose à la demande au motif que le courrier de rupture ayant été annulé, les documents de fin de contrat n'ont pas lieu d'être.
Or, l'employeur délivre aux salariés au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications, qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
En l'espèce, au vu des développements qui précèdent, le contrat de travail liant M. [K] à la société A2TI a été définitivement rompu du fait de l'envoi par l'employeur de la lettre du 7 février 2022 notifiant cette rupture qu'il ne peut unilatéralement annuler, et il n'est pas contesté que la société A2TI n'a pas adressé les documents de fin de contrat. Il convient dès lors par voie de confirmation d'ordonner à la société de délivrer à M. [K] les certificats de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a de façon pertinente contraint la société à s'exécuter sous astreinte exactement fixée à 50 euros par jour de retard.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice distinct
M. [K] soutient que l'employeur est de mauvaise foi et qu'il subit un préjudice du fait de sa résistance abusive dans le paiement de l'indemnité forfaitaire puisqu'il n'a perçu aucun revenu depuis fin janvier 2022, est actuellement hébergé avec sa famille à l'hôtel Balladin, et bénéficie d'une prise en charge par le 115 depuis le 10 février 2022, la famille de 4 personnes survivant par le biais des tickets services. La société A2TI s'oppose à la demande.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison dans le paiement d'une obligation d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, M. [K] ne justifie pas d'un tel préjudice distinct. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ayant fait droit à sa demande indemnitaire et de rejeter ses prétentions de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
La société A2TI sollicite la restitution de la somme de 1 743,84 euros net du fait d'une convention conclue avec le salarié stipulant que l'intéressé rembourserait cette somme par mensualités de 193,76 euros par mois pendant 10 mois à compter de janvier 2022, ce qu'il s'est abstenu de faire. Elle estime que M. [K] ne peut sérieusement considérer que la convention serait illégale dans la mesure où il s'agirait d'une sanction pécuniaire alors qu'il ne conteste ni avoir signé cette reconnaissance de dette ni le motif de cette dette, et que le prélèvement sur son dernier bulletin de paie ne constitue aucunement une sanction pécuniaire mais une modalité de remboursement en cas de rupture.
M. [K] s'oppose à la demande en répliquant en substance qu'une convention de remboursement de frais de téléphonie a certes été mise en place par la société, mais qu'il a été contraint de signer du fait de son lien de subordination avec l'employeur, et que la demande en restitution de sommes dues de l'employeur relève du fond. Il expose qu'en tout état de cause la convention est illégale, dès lors qu'il est interdit pour l'employeur de prononcer des sanctions pécuniaires de la sorte en l'absence de faute lourde du salarié, et qu'en outre la convention n'est pas du tout précise, rien n'indiquant notamment qu'il s'agit d'une utilisation personnelle de la part du salarié, étant inconcevable que l'employeur puisse demander cette somme si les appels concernés sont en lien direct avec son travail ou ne lui sont pas imputables.
Or, il convient de constater l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation alléguée par l'employeur, dès lors que la convention intitulée « remboursement factures téléphone » sans plus de précision, signée le 30 novembre 2021 par M. [K], est extrêmement imprécise. En effet, elle ne mentionne que l'obligation pour M. [K] de « rembourser 1 937,65 euros HT de communications téléphoniques effectuées hors zone France et Europe » et les modalités de paiement, sans aucune précision quant à la ligne concernée ou à l'utilisateur de cette ligne, quant à la période considérée, ou encore quant aux conditions dans lesquelles la dette a été constituée, étant à ce titre notamment souligné l'absence de toute mention dans le document de l'utilisation par M. [K] d'une ligne professionnelle à des fins personnelle. Il n'est en outre annexé à la convention aucune facture acquittée permettant de compléter les informations manquantes, les documents produits en cause d'appel étant sur ce point insuffisants.
En conséquence, l'ordonnance déférée qui a rejeté la demande de paiement sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision commande de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société A2TI sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions portant sur la demande de dommages et intérêts du salarié ;
L'infirme sur ce seul chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande indemnitaire ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société A2TI aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.