Texte intégral
Ordonnance N°22/857
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3Q
J.L.D. NIMES
17 décembre 2022
[S]
C/
PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère, à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 février par le tribunal correctionnel de Grasse et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h55 concernant :
M. [V] [S] alias [B] [S]
né le 19 Mars 1984 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2022 à 16h12, enregistrée sous le N°RG 22/05591 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 13h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [S] alias [B] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 décembre 2022 à 10h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [S] alias [B] [S] le 17 Décembre 2022 à 16h59;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [U] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [S] alias [B] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [V] [S] alias [B] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS
Monsieur [V] [S] a été condamné le 14 février 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 15 décembre 2022, lui a été notifié son placement en rétention.
Par requête du 16 décembre 2022, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2022 à 13H40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [V] [S] déclare qu'il a vu le médecin à son arrivée au centre de rétention mais qu'aucun médicament ne lui a encore été donné. Sur question de savoir si des médicaments lui ont été prescrits par le médecin, il répète seulement qu'il attend les médicaments.
Son avocat soutient que figure au dossier un courriel adressé au consulat de Tunisie indiquant que des documents lui sont transmis, mais qu'aucun document n'y est joint, et qu'au surplus il y est demandé de procéder à l'audition du retenur au centre de rétention de [Localité 1] à compter du 21 décembre 2022 alors même que l'intéressé se trouve au centre de [Localité 2] et est d'ores et déjà disponible pour toute démarche.
Elle relève également que l'état de santé de Monsieur [S] pose problème en centre de rétention.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 décembre 2022 à 16H59 par Monsieur [V] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 13H40, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [V] [S] ne soulève aucun moyen de nullité qu'il n'aurait pas invoqué en première instance de sorte qu'il est entièrement recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [V] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes maritimes le 16 décembre 2022 par Madame [T] [Z], adjointe au chef de bureau de l'éloignement alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [V] [S] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement et d'obtenir un laissez-passer consulaire avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur [V] [S] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 13 décembre 2022 et donc avant même son placement en rétention.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères.
Si, effectivement, comme l'indique le conseil du retenu, un courriel adressé aux autorités consulaires tunisiennes le 13 décembre 2022 mentionne le centre de rétention de [Localité 1] et non de [Localité 2] c'est simplement parce qu'à cette date le placement en rétention n'avait pas encore été ordonné et la date du 21 décembre était précisée comme celle des visites consulaires dans ce centre. Pour autant, les autorités consulaires ayant été saisies, tout est mis en oeuvre pour que le retenu soit le plus rapidement possible identifié et éloigné.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [S]:
Monsieur [V] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne justifie d'aucune affection qui rendrait incompatible sa rétention alors même qu'il admet avoir été examiné par le médecin à l'arrivée au centre de rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] alias [B] [S];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [S] alias [B] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [S] alias [B] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Anne-catherine VIENS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des ALPES-MARITIMES
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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