Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88T
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03498
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3QE
AFFAIRE :
[7]
C/
[T] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3]
N° RG : 16/01243
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Audrey ALLAIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[T] [B]
3 Copies service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20211213
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Placée en arrêt de travail en raison de douleurs à l'épaule droite, Mme [T] [B] (l'assurée) a été prise en charge par la [6] (la caisse) jusqu'au 30 juin 2015, date à laquelle, après mise en oeuvre d'une expertise technique, elle a été déclarée apte à reprendre une activité professionnelle.
La caisse ayant maintenu, par décision du 7 janvier 2016, son refus de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2015, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a ordonné une expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X], lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2021.
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que l'assurée n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2015 ;
- dit que l'assurée était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 mai 2018 ;
- invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne le versement des indemnités journalières pour la période du 24 février 2016 au mois de juin 2017 ;
- condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise du docteur [X].
La caisse a relevé appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 novembre 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant que l'état de santé de l'assurée lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2015. Elle demande de condamner l'assurée, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 4 891,79 euros au titre des indemnités journalières indues sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil.
A titre subsidiaire, elle sollicite un complément d'expertise confiée au docteur [X].
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros pour son préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle sollicite un complément d'expertise confiée au docteur [X].
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, applicable au litige, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque (2e Civ., 28 mai 2015, n° 14-18.830, Bull. 2015, II, n° 136).
L'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque (2e Civ., 22 février 2007, n° 05-20.353). La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières (2e Civ., 30 juin 2011, n° 09-17.082, Bull. 2011, II, n° 150).
Il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier de ces textes, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du deuxième, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf à ordonner un complément d'expertise ou, sur demande des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
En l'espèce, la caisse a considéré, après mise en oeuvre d'une expertise technique, que l'assurée était apte à prendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2015. L'expert technique désigné par les premiers juges ne répond pas exactement à la question posée, puisqu'il fixe la date de consolidation au 16 mai 2018, ce qui est étranger au litige, et qu'il ne se prononce pas explicitement sur l'impossibilité ou non, pour l'assurée, de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2015.
Le complément d'expertise, sur lequel les parties s'accordent à titre subsidiaire, sera donc ordonné, selon les modalités indiquées au dispositif.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Les dépens seront réservés, ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'expertise initialement confiée à M. [X] en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par jugement du 13 avril 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Ordonne un complément d'expertise médicale technique confié à :
M. [X],
expert près la cour d'appel de Versailles,
[Adresse 1]
[Courriel 8] ;
qui devra indiquer, en complément de son rapport daté du 2 janvier 2021, si Mme [T] [B] était ou non dans l'incapacité totale reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2015 ;
Dit que M. [X] devra déposer son rapport complémentaire au plus tard, pour le 15 avril 2023 ;
Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour formuler leurs observations à réception dudit rapport complémentaire ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Rappelle que les frais du complément d'expertise médicale technique ainsi ordonné seront pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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