Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N° 2022/547
N° RG 20/03321 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2XG
SB/KS
Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F 19/02054)
SECTION INDUSTRIE
[M] [V]
[L] [D]
C/
SNC ENGIE INEO INFRACOM
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 16/12/2022
à
Me Agnès DARRIBERE
Me Jade ROQUEFORT
CCC
le 16/12/2022
à
Me Agnès DARRIBERE
Me Jade ROQUEFORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SNC ENGIE INEO INFRACOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTORE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [D] a été embauché le 19 août 2013 par la SNC Ineo Infracom en qualité de monteur télécom, statut ouvrier, niveau 2, position 2, coefficient 125, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
La relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminé prenant effet au 1er juillet 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] [D] a exercé les fonctions de monteur télécom, niveau 2, position 2, coefficient 140.
Après avoir été convoqué par courrier du 6 octobre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 octobre suivant, M. [D] a été licencié par courrier du 24 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Il a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2017.
M. [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 7 février 2018, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 15 octobre 2020, a :
- jugé que le licenciement de M. [L] [D] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SNC Ineo Infracom du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 27 novembre 2020, M. [L] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 octobre 2020.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 25 février 2021, M. [L] [D] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ineo Infracom à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mai 2021, la SNC Ineo Infracom demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] [D] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 24 octobre 2017 est ainsi rédigée :
« (').
Nous vous informons que les éléments en notre possession nous contraignent à poursuivre la procédure engagée à votre encontre et à vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes :
- Non-respect des obligations issues de votre contrat de travail : perte des permis de conduire E et EB (remorque).
Le lundi 02 octobre 2017 à 08h02 vous avez appelé votre conducteur de travaux afin de l'informer que vous veniez de perdre votre permis suite à un excès de vitesse avec la voiture de location louée par la société. Vous avez été interpellé par les forces de l'ordre suite à un excès de vitesse à [Localité 8] (47), vous avez été contrôlé à une vitesse de 113km/heure dans une zone limitée à 50km/heure. Vous avez alors appelé votre frère afin qu'il vous emmène à l'aéroport de [Localité 7] [Localité 5] pour restituer le véhicule de location et pour que vous puissiez prendre votre avion pour vous rendre sur le chantier à [Localité 6]. À 09h41, vous avez rappelé votre manager afin de l'informer que vous étiez bloqué dans les embouteillages, que vous alliez arriver à l'aéroport à 10h et que vous ne pourriez pas prendre votre avion. Vous avez alors dû prendre le suivant.
Cet excès de vitesse vous a fait perdre votre permis de conduire B mais également le permis EB (remorque) qui est indispensable sur nos chantiers au vu du poste que vous occupez. La perte de ces permis perturbe fortement le bon fonctionnement du chantier, nous sommes ainsi dans l'obligation de réorganiser nos chantiers afin qu'un salarié en possession du permis EB vous remplace. Nous doublons donc votre poste de travail.
Par la perte de vos permis, vous n'avez pas respecté les obligations issues de votre contrat de travail.
''Lors de votre embauche, vous avez justifié d'un permis de conduire en cours de validité. Compte tenu de votre fonction de monteur télécom, la possession du permis de conduire de type B est une condition déterminante de votre embauche et est nécessaire à l'exercice de votre activité.
Ainsi, votre fonction nécessitant la conduite régulière d'un véhicule, vous devrez pouvoir justifier de la validité de votre permis de conduire à tout moment, à la demande de la société.
Vous vous engagez à informer la société immédiatement de tous anomalies, incidents, accidents, contraventions ou observations reçues ainsi que de tout évènement susceptible de mettre en cause la possibilité de conduire.
En cas de retrait ou de suspension de votre permis de conduire, et compte tenu de votre fonction, nous nous verrons dans l'obligation d'envisager à votre égard des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, cette situation vous mettant dans l'impossibilité d'exécuter votre prestation de travail et rendant impossible la continuation de votre contrat de travail''.
Lors de l'entretien du mercredi 18 octobre 2017, vous avez reconnu que la perte de votre permis gênait le bon fonctionnement du chantier.
L'ensemble de ces éléments nous amène à constater que vous n'avez pas respecté les obligations contenues dans votre contrat de travail et que la perte de vos permis B et EB vous empêche d'exécuter votre prestation de travail.
- Non-respect du code de la route avec une voiture mise à disposition par la société : non-respect du règlement intérieur.
Lors de votre infraction du lundi 02 octobre 2017 à [Localité 8] vous étiez au volant d'une voiture de location que nous vous avions louée pour vous permettre de rentrer à votre domicile pendant le weekend. Vous n'avez donc pas respecté le code de la route dans un véhicule mis à disposition par la société.
Nous vous rappelons que, comme tout salarié, vous avez la responsabilité de mettre en application l'article 18 de notre règlement intérieur.
Article 18 : ''le personnel doit veiller à la conservation en bon état des véhicules mis à sa disposition par l'entreprise. Il doit, par ailleurs, être en permanence en possession des documents administratifs du véhicule, de signaler tous problèmes de défaillance survenant sur le véhicule, de respecter le caractère professionnel du véhicule ainsi que les dispositions du code de la route.
En cas d'infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, ou pour tout autre infraction... celui-ci pourra faire l'objet d'une des sanctions prévues au présent règlement selon la gravité et/ ou la répétitivité des infractions'.
Le non-respect de vos obligations résultant de votre contrat de travail ainsi que le non-respect du règlement intérieur nous amènent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile, qui marquera le point de départ de votre préavis de deux mois. Nous vous dispensons de l'effectuer, il vous sera payé au mois le mois aux échéances habituelles de paie (') ».
Il ressort de ces termes que l'entreprise reproche à M. [D] d'avoir commis une infraction au code de la route avec le véhicule de location mis à sa disposition, ce qui a eu pour effet d'entrainer la rétention immédiate de ses permis B et EB (remorque) indispensables à l'exercice de ses fonctions de monteur télécom.
La lettre de licenciement rappelle à juste titre que le contrat de travail à durée indéterminée exige expressément que M. [D] soit titulaire du permis B, et donc EB, la détention de ces permis étant une condition déterminante de son embauche car ils sont essentiels à l'exercice de ses fonctions.
Il prévoit en outre qu' « en cas de retrait ou de suspension de votre permis de conduire, et compte tenu de votre fonction, nous nous verrons dans l'obligation d'envisager à votre égard des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, cette situation vous mettant dans l'impossibilité d'exécuter votre prestation de travail et rendant impossible la continuation de votre contrat de travail ».
Les règles en matière d'utilisation de véhicule de service signées par M. [D] le 19 août 2013 disposent que : « le véhicule doit être utilisé conformément au code de la route en particulier en matière d'alcoolémie, de stupéfiants, de limitation de vitesse, de stationnement, d'utilisation du téléphone portable, etc. (') ».
L'article 18 du règlement intérieur entré en vigueur le 21 août 2017 précise également que tout salarié doit respecter les dispositions du code de la route et que toute infraction pourra donner lieu à sanction en fonction de sa gravité.
Il n'est pas contesté que le grand excès de vitesse (+60km/h) commis le 2 octobre 2017 par M. [D] avec le véhicule loué par la société a entraîné la rétention puis la suspension immédiate de ses permis B et EB.
Tout d'abord, la gravité de cette infraction pénale, contraire au règlement intérieur de l'entreprise et aux consignes d'utilisation du véhicule a fait courir un risque à la sécurité du salarié et des tiers, en sus du risque d'accident et des éventuelles conséquences financières en résultant.
Ensuite, l'employeur établit que le chantier d'[Localité 4] sur lequel était affecté l'appelant ne pouvait pas se passer d'un salarié titulaire du permis EB, aux fins d'y apporter les engins mécaniques et dérouler le câble des bobines positionnées sur la remorque (pièces employeur n° 3, 10, 14).
Il démontre en outre que M. [D] était le seul salarié détenteur de ce permis affecté sur le site d'[Localité 4], ainsi qu'en atteste notamment le chef de chantier, M. [J] [F] (pièces employeur n° 3 et 13 à 15).
Compte tenu du faible nombre de collaborateurs titulaires du permis EB, l'entreprise a été contrainte de mobiliser des ressources affectées sur d'autres chantiers, afin de les redéployer sur le site d'[Localité 4], et de recruter des intérimaires. C'est ainsi que M. [C] [F], collaborateur, et M. [U] [X], intérimaire, ont été respectivement affectés sur le chantier les 9 octobre et 16 octobre 2017 (pièces employeur n° 3, 12 à 18 et 30).
L'appelant ne peut donc valablement soutenir que l'entreprise disposait d'autres collaborateurs titulaires du permis EB pouvant être affectés sur le chantier [Localité 4], sans désorganiser l'entreprise. Il ressort même des attestations qu'il produit, particulièrement celle de M. [C] [F], que ce dernier et M. [X] ont été appelés en renfort sur ledit chantier à la suite de la suspension de permis de M. [D].
De plus, M. [T], directeur d'agence, qui engage sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage, atteste que l'organisation des chantiers à venir a également été perturbée : « les agents titulaires de ce permis sont rares (') c'est pourquoi, la perte par M. [D] de son permis a perturbé non seulement le chantier d'[Localité 4], mais également ceux sur lesquels il devait par la suite intervenir. Cette situation a ainsi engendré un certain nombre de repositionnements et de remplacements en cascade (') ».
Le comportement de M. [D] a donc désorganisé l'entreprise sur une longue période, étant précisé que sa suspension de permis a duré six mois et qu'il encourait une telle sanction durant trois ans, en application de l'article L. 131-16-1 du code pénal.
Les manquements de M. [D] l'ont donc empêché d'exécuter pleinement sa prestation de travail, ce qui a causé à une série de réorganisations ayant perturbé la production de l'entreprise.
Le salarié prétend avoir été victime d'une inégalité de traitement au motif que plusieurs autres collaborateurs ont commis des infractions routières, mais qu'ils n'ont pas été licenciés. Il produit à ce titre plusieurs attestations, dont certaines sont irrégulières en la forme, qui font état de ce que MM. [R], [H], [W] et [G] ont commis plusieurs infractions routières, avec le véhicule d'entreprise, ce qui a entrainé une « suspension » ou « retrait » de leur permis, sans pour autant faire l'objet de sanction de la part de l'employeur. Cela est notamment corroboré par le courrier du délégué syndical CGT qui conteste le licenciement M. [D] (pièces salarié n° 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 21).
Or, d'une part, il convient de rappeler que l'employeur est libre de faire usage de son pouvoir disciplinaire, la régularité et le bien-fondé de la sanction étant appréciés in concreto et individuellement par le juge en cas de contestation. Au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le motif évoqué par M. [D] ne procède pas d'un agissement discriminatoire énoncé à l'article L. 1132-1 du code du travail.
D'autre part, les collaborateurs sus-évoqués ne disposaient pas ou plus du permis EB quand ils ont commis une infraction routière, avec leur véhicule personnel ou celui de la société (pièces n° 23 à 27 employeur). Quant à MM. [Z] et [K], visés dans le courriel de M. [P], délégué syndical, il n'est pas établi qu'ils étaient titulaires du permis EB et que leur infraction au code de la route ait pu désorganiser l'agence à laquelle ils appartenaient.
La situation des salariés sus-évoqués est donc différente de celle de M. [D].
Par conséquent, aucun élément ne permet d'établir que M. [D] a fait l'objet d'un traitement inégal.
Il est également inopérant d'objecter que l'entreprise tolérait la conduite des véhicules sans permis, l'article 9 du règlement intérieur la prohibant expressément.
De surcroît, les pièces produites par le salarié, dont l'attestation de M. [L] [A], à laquelle n'est pas jointe sa pièce d'identité, ne permettent aucunement d'affirmer que la vraie cause du licenciement de l'appelant serait son refus de signer l'avenant lui offrant une promotion au poste de chef d'équipe (pièces salarié n° 15 et 17). Au contraire, conformément à l'article 202 du code de procédure civile, M. [T] atteste avoir eu un bref échange avec M. [A] aux termes duquel il lui a seulement dit que l'entreprise ne pouvait pas se permettre que tous les salariés se retrouvent sans permis et sans possibilité de travailler.
Au surplus, il convient de souligner, ce qui n'est pas contesté, que par courrier du 18 septembre 2014, M. [D] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir utilisé le véhicule de service à des fins personnelles en véhiculant une personne extérieure à la société, sans autorisation et en contravention avec le règlement intérieur.
Enfin, M. [D] indique qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2017, avant de retirer la lettre de licenciement présentée le 25 octobre précédent, mais il n'en tire aucune conséquence sur le bien-fondé de son licenciement.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fautes reprochées au salarié sont établies et qu'elles sont d'une gravité telle qu'elles impliquaient son départ de l'entreprise avec dispense du préavis qui lui a été payé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié et débouté M. [D] de sa demande indemnitaire correspondante.
Sur les demandes annexes :
M. [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance,
La société a exposé des frais à l'occasion de la présente procédure, de sorte qu'il convient de condamner M. [D] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [L] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute M. [L] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] à payer à la SNC Ineo Infracom la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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