Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 21/04948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04393
APPELANTE
Association sportive KAJYN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 947, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458
INTIME
Monsieur [M], [T], [Z], [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Norbert GOUTMANN avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque:PC 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Camille BESSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Kajyn, ci-après l'association, est une association à but non lucratif ayant pour objet 'l'enseignement des arts martiaux, des danses et des sports de combat, la pratique de toutes activités propres à développer la santé physique et morale des jeunes et des adultes, la promotion de l'excellence sportive et de l'esprit de compétition'.
L'association et M. [M] [H] ont collaboré à compter du 16 novembre 2010. Par courriel du 29 juin 2016, l'association a mis fin à cette collaboration.
Selon l'association, M. [H] a enseigné le krav maga en son sein en tant que bénévole tandis que M. [H] soutient qu'il a été engagé le 16 novembre 2010 en qualité de professeur de krav maga.
Sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec l'association, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- déclaré l'action recevable ;
- condamné l'association à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 2 100 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 70 euros au titre des congés payés afférents,
* 420 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 350 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 2 100 euros au titre du travail dissimulé,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
- dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
- les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par 'la société' ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration transmise le 1er juin 2021 par voie électronique, l'association a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- annuler le procès-verbal de l'inspection du travail ;
- déclarer les demandes de M. [H] irrecevables et mal fondées ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [H] à payer à l'association la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le RPVA le 1er avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
- recevoir M. [H] en son argumentation ;
- l'y dire bien fondé ;
- requalifier son statut de 'bénévole' en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
- dire son activité 'dissimulée' ;
- confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
- condamner l'association à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 350 euros pour inobservation de la procédure,
* 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 70 euros au titre de l'indemnité afférente au préavis (10 %),
* 420 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 100 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 200 euros à titre de rappel de salaire pour août,
* 350 euros à titre d'indemnité de congés payés
avec intérêts au taux légal
- remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- condamner l'association à régler à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2023, invitant les parties en vue de cette audience à produire le procès-verbal de l'inspection du travail évoqué dans les conclusions et à faire toutes observations utiles sur cette pièce, la partie intimée étant en particulier invitée à s'expliquer sur la demande d'annulation dudit procès-verbal.
Le 15 mai 2023, le conseil de M. [H] a produit le procès-verbal de l'inspection du travail, ajoutant que son client n'en a pas demandé l'annulation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité soulevée par l'association
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Une fin de non-recevoir concerne le défaut de droit d'agir en justice, non le fond du litige.
En l'espèce, l'association conclut à l'irrecevabilité des demandes mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, à l'exception du caractère nouveau des prétentions relatives au rappel de salaire et à l'inobservation de la procédure.
En effet, les autre moyens qu'elle invoque consistent en des moyens de nullité portant sur le procès-verbal de l'inspection du travail et en des moyens relatifs au fond du litige visant à contester l'existence d'un contrat de travail.
S'agissant de la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure, M. [H] n'y répond pas.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin selon l'article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Les prétentions nouvelles devant la cour d'appel sont à examiner au regard de la demande qui a été formée en première instance et sur laquelle le premier juge a statué.
En l'espèce, il ressort du jugement qu'au dernier état de la procédure, M. [H] a notamment sollicité des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure d'un montant de 350 euros et un rappel de salaire pour août à hauteur de 200 euros, demandes qui ont été rejetées par le jugement attaqué. Les demandes contestées par l'association ne sont donc pas nouvelles.
L'association sera déboutée de sa prétention tendant à juger irrecevables les demandes de M. [H] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré son action recevable.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'association soutient que l'existence d'un lien de subordination des professeurs à son égard a été écartée par le contrôle URSSAF réalisé à l'initiative de quelques professeurs, le contrôle fiscal qu'ils ont déclenché, la décision du procureur de la République qui a classé la procédure diligentée contre elle, et un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 mars 2021 concernant un autre professeur. Elle se prévaut de la nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail pour manquement à ses devoirs de neutralité et d'impartialité ainsi que pour violation de l'article L. 8113-7 du code du travail, faute de transmission de son procès-verbal à l'association. Elle fait valoir que le dossier de l'intimé est dénué de pièce probante alors qu'en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, celui-ci est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Elle relève en particulier :
- l'absence de contrat écrit signé par les parties, l'association soutenant que M. [H] a décidé seul d'adopter le statut de bénévole indépendant ;
- l'organisation et la libre gestion par M. [H] de ses cours et de son emploi du temps ainsi que de sa participation à des événements ;
- le fait qu'elle lui remboursait les frais personnellement engagés par lui, en particulier ses frais de déplacement, et qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération déguisée.
L'intimé réplique que l'association a imposé aux professeurs d'adopter un statut associatif, d'auto-entrepreneur, de prestataire ou de bénévole. Au soutien de sa demande, il met notamment en avant les éléments suivants :
- les enseignants étaient payés de leurs prestations d'enseignement par chèques et factures ;
- les prestations dépendaient d'un service organisé avec horaires imposés ;
- le matériel d'intervention et les locaux étaient prêtés ;
- les professeurs devaient se plier à la détermination unilatérale de l'association quant aux conditions d'exécution du travail ;
- ils devaient faire respecter les règles arrêtées par l'association ;
- ils ne fixaient pas eux-mêmes leur rémunération ;
- les élèves demeuraient la clientèle exclusive de l'association ;
- à la moindre protestation, ils faisaient l'objet d'une sanction par l'arrêt de la prestation.
Il reprend à son compte la motivation du jugement.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
- sur la charge de la preuve et l'existence d'une présomption de non salariat :
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il incombe à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2014 au 1er septembre 2017 :
I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
L'article L. 8221-6-1 du même code dispose qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
En l'espèce, M. [H] verse aux débats outre le procès-verbal ci-dessous évoqué :
- son procès-verbal d'audition du 6 juillet 2016 par l'inspecteur du travail dans lequel il indique qu'il a été engagé comme professeur de krav maga en 2010, que M. [C] (président du Kajyn) lui a présenté les différentes façons dont il pouvait recevoir sa rémunération égale à 40% du montant des cotisations versées par les adhérents pendant ses cours (à savoir l'auto-entreprise, l'association ou le compte) et qu'il a commencé à travailler sous ce dernier statut en établissant des notes de frais dont le montant ne dépassait pas celui donné par Mme [N] (comptable de l'association) ;
- des notes de frais de janvier 2013 à novembre 2015 détaillant des frais de transport et des frais divers (exemple : tenue de krav maga) ;
- un échange de courriels des 10 et 11 septembre 2016 entre Mme [N], M. [H] et M. [C] dans lequel Mme [N] indique qu'il n'y a pas de reversement sur les cours adultes en août pour les professeurs, lesquels sont payés de 40% tous les mois, M. [H] répond qu'il a toujours reçu une somme pour août même si le Kajyn était fermé et M. [C] conclut en indiquant que les professeurs perçoivent 40% du chiffre d'affaires mensuel de leur section et que lorsqu'un professeur cesse de travailler, les revenus sont attribués à celui qui le remplace ;
- un échange de courriels des 29 et 30 juin 2016 dans lequel M. [C] indique que la collaboration avec M. [H] ne peut être reconduite la saison suivante et M. [H] demande à connaître les motifs de son éviction ;
- des courriels échangés entre M. [C] et M. [H] au début du mois de novembre 2015 dans lequel M. [H] se plaint que M. [C] joue avec sa patience, disant qu'elle a des limites, M. [C] répond que son interlocuteur a les chiffres et qu'il ne le prend pas pour un 'con', qu'il peut comprendre sa déception par rapport aux chiffres de sa section mais que ce ne peut être une justification à son agressivité, M. [H] réplique de ne pas le provoquer et relève que la fréquentation de ses cours a progressé contrairement à ses revenus qui ne cessent de baisser ;
- des courriels échangés entre les mêmes en septembre 2014 dans lesquels M. [H] s'est plaint d'un traitement défavorable au regard de la présence d'un autre professeur de krav maga ;
- la lettre du 18 juin 2018 de l'inspection du travail informant M. [H] que dans le cadre du dossier Kajyn, a été relevée une infraction de travail dissimulé le concernant.
Au vu de ces éléments, il n'existe pas de contrat de travail apparent entre l'association et M. [H].
Cependant il résulte clairement des pièces susvisées, en particulier de l'échange de courriels de septembre 2016 et des propos de M. [C], dirigeant de l'association, que l'activité exercée au sein du Kajyn par M. [H], réelle, n'était pas bénévole, qu'il ne se bornait pas à obtenir un remboursement des frais engagés par lui pour cette activité mais percevait une véritable rémunération égale à 40% du chiffre d'affaires mensuel de sa section, à l'instar des autres professeurs.
Le travail de M. [H] et la rémunération perçue en contrepartie par celui-ci sont donc établis.
La présomption prévue à article L. 8221-6 I précité n'est, contrairement à ce que soutient l'appelante, pas applicable car aucun élément ne justifie que M. [H] remplissait les critères énoncés à l'article L. 8221-6 I, notamment qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (URSSAF), son défaut d'inscription auprès de l'URSSAF étant du reste confirmé par la lettre de la mission de conseil et de contrôle de cet organisme en date du 28 novembre 2018 produite par l'association. Les conditions de la présomption énoncée à l'article L. 8221-6-1 du code du travail ne sont pas davantage réunies dans la mesure où il n'est pas établi que les conditions de travail de M. [H] aient été définies exclusivement par lui-même ou par un contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Il appartient donc à M. [H] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, sans qu'il ait à renverser une quelconque présomption.
- sur la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail :
M. [H] produit aussi le procès-verbal dressé par l'inspection du travail destiné au parquet du tribunal de grande instance de Paris, outre la lettre de l'inspecteur du travail du 18 juin 2018 l'informant que dans le cadre du dossier Kajyn, une infraction de travail dissimulé a été relevée le concernant.
Pour s'opposer à la reconnaissance d'un contrat de travail, l'association conteste la validité de ce procès-verbal.
L'association se prévaut d'abord de l'article L. 8113-7 du code du travail qui prévoit que les procès-verbaux des agents de l'inspection du travail qui constatent les infractions sont transmis au procureur de la République mais qu'avant cette transmission, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. L'association prétend ne jamais avoir été destinataire du procès-verbal précité dont elle affirme n'avoir eu connaissance que lors de l'instance prud'homale.
Cependant, aux termes du procès-verbal, il est indiqué que par courrier du 4 juin 2018, adressé en lettre simple et en recommandé à l'adresse de l'association, l'inspection du travail a informé M. [C], président de l'association, et l'association elle-même, au travers de son représentant légal, des faits relevés contre elle constituant notamment ceux de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié ainsi que des peines encourues et que le 7 juin 2018 elle a reçu l'avis de réception des recommandés mentionnant comme date de distribution le 6 juin 2018. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or l'association ne démontre pas ne pas avoir reçu cette lettre et la produit d'ailleurs. Les dispositions de l'article L. 8113-7 précitées ont été respectées et, comme elle reconnaît, l'association a eu connaissance du procès-verbal de l'inspection du travail au cours de l'instance prud'homale. Le premier moyen n'est pas justifié.
L'association invoque ensuite un manquement aux devoirs de neutralité et d'impartialité. Les agents de l'inspection du travail sont soumis à une obligation d'impartialité et de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, contrairement à ce que soutient l'association, il résulte du procès-verbal que les agents de l'inspection du travail ne se sont pas basés exclusivement sur les déclarations de M. [H] mais ont aussi entendu de nombreuses personnes, dont Mme [N], comptable de l'association, M. Bonnano, trésorier, et M. [C], président. Ce second moyen n'est pas davantage justifié.
Ainsi la contestation de l'association n'est pas fondée, étant précisé en tout état de cause que la force probante d'un tel procès-verbal ne concerne que les constats opérés personnellement par l'agent de contrôle lui-même, mais en aucun cas les déductions tirées desdits constats, ni les déclarations qu'il a recueillies et consignées dans le procès-verbal, et qui ne valent que comme simples renseignements.
- sur les moyens invoqués par l'association tirés de l'URSSAF, du contrôle fiscal, de la décision de classement sans suite et d'un arrêt de la cour d'appel :
Pour s'opposer à la reconnaissance d'un contrat de travail, l'association invoque par ailleurs que plusieurs autorités et instances auraient admis l'absence de lien de subordination, se prévalant :
- d'une lettre de l'URSSAF en date du 28 novembre 2018 : la cour note que l'URSSAF a simplement indiqué que M. [H] et Mme [E] exerçaient leur profession sans lien de subordination mais qu'elle a aussi considéré que d'autres professeurs étaient bien des salariés de l'association, la cour observant en outre qu'elle n'est pas liée par la décision de l'URSSAF ;
- d'une lettre relative au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet : cette lettre, qui n'émane pas de l'administration fiscale mais du conseil de l'association, est en tout état de cause inopérante, la remise en cause du caractère non lucratif de l'association finalement abandonnée par cette administration étant indifférente au regard de l'objet du litige ;
- de la décision de classement sans suite notifiée au conseil de l'appelant le 5 octobre 2020 dans l'affaire Kajyn pour travail dissimulé faisant suite à la notification d'un rappel à la loi : ces éléments sont sans effet au titre du présent litige, un classement sans suite et un rappel à la loi sont dépourvus de toute autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
- l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris dans un litige opposant un autre professeur à l'association, cet arrêt ayant confirmé le jugement qui a débouté ce professeur de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : la cour observe d'une part que cette décision, qui ne concerne pas le même professeur, est dénuée d'autorité de la chose jugée au regard du présent litige, d'autre part que la situation n'est pas la même puisque dans cette affaire, la cour a fait application de la présomption prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail.
Ainsi, il revient à la cour d'analyser les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité.
- sur les conditions dans lesquelles l'activité était exercée :
Il ressort des auditions et des contrôles opérés par l'inspection du travail, notamment des courriels et autres documents pris en compte par celle-ci, que :
- une petite quantité de professeurs (les plus anciens) sont salariés de l'association tandis que d'autres interviennent en qualité d'auto-entrepreneurs ou par le biais d'associations ; plusieurs professeurs affirment que c'est à l'instigation des responsables de l'association qu'ils ont adopté le statut d'auto-entrepreneur ou sont intervenus par l'intermédiaire d'une association ; certains professeurs disent avoir été aidés par le trésorier de l'association pour effectuer les démarches en vue de l'adoption du statut d'auto-entrepreneur ou de la création d'une association ;
- tous les intervenants assurent leur activité dans les locaux gérés par l'association sans facturation de la salle, à une exception près, grâce la plupart du temps au matériel fourni par l'association ;
- l'association établit le planning des cours ;
- l'association gère les inscriptions, les cotisations, les licences et certificats médicaux des clients ; plusieurs professeurs ont indiqué que l'association ne leur donne pas accès aux coordonnées de leurs élèves qu'ils obtiennent directement auprès de ces derniers ;
- les professeurs sont rémunérés à hauteur de 40% des cotisations encaissées pour leur section ; la tarification est fixée par l'association et l'association établit les factures pour la grande majorité des professeurs, les autres établissant leurs factures eux-mêmes mais sur la base du montant indiqué par l'association ;
- en cas d'impossibilité pour le professeur d'assurer son cours, il doit en informer l'association et les prestations non assurées par les professeurs habituels sont si possible effectuées par un remplaçant qui est payé par l'association ;
- l'association a mis fin à la collaboration avec plusieurs professeurs non salariés et plusieurs d'entre eux se sont plaints d'avoir subi des sanctions (pécuniaires et de changement de créneaux horaires) à la suite de divergences avec l'association.
S'agissant de M. [H] , il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail qu'il a déclaré que :
- ayant débuté son activité au sein du Kajyn en 2010, M. [C] lui a indiqué qu'il pouvait être rémunéré, à hauteur de 40% des revenus de sa section, soit sous le statut d'auto-entrepreneur, soit en passant par une association, soit 'pour le compte', sachant que dans ce dernier cas, il devait fournir des factures en rapport avec le krav maga ;
- il a opté pour le compte ;
- chaque mois, Mme [N] lui indiquait le montant représentant 40% des adhésions de sa section et lui-même établissait des notes de frais incluant ses propres stages de krav maga, des frais kilométriques, faisant en sorte que le montant y figurant ne dépasse pas celui fourni par Mme [N] ;
- M. [C] a défini ses créneaux horaires, lesquels ont changé par la suite sur sa demande acceptée par M. [C] ;
- les armes factices utiles à son activité fournies par le Kajyn étant en nombre insuffisant, il en a acheté et en a été remboursé par le Kajyn.
Ce même procès-verbal fait notamment état en ce qui concerne M. [H] de courriels échangés entre lui et M. [C] relatifs à la baisse de ses revenus dont se plaignait le premier au regard de la stabilité de ses effectifs, contestée par le second, de notes de frais allant de décembre 2012 à juillet 2016 portant sur des frais de transport et achats d'équipement de krav maga et d'un courriel de Mme [N] adressé à M. [H] en décembre 2010 lui indiquant le montant de ses prestations pour novembre 2010 et lui demandant de facturer au Kajyn cette somme.
Les autres pièces versées produites par M. [H] ont d'ores et déjà été listées et évoquées.
Pour sa part l'appelante verse aux débats :
- un courriel de M. [H] du 22 décembre 2010 indiquant qu'il n'y aura pas de cours de krav maga le 28 décembre suivant car il sera absent de [Localité 5] à cette date, un courriel adressé dans les mêmes termes adressé le 14 février 2011 au Kajyn concernant ses absences les 18 et 22 février suivants, un courriel adressé dans les mêmes termes au Kajyn concernant ses absences les 8 et 12 avril 2011 et encore d'autres courriels adressés dans les mêmes termes les 18 août 2011, 18 février 2012 et 13 septembre 2012, ce dernier mail précisant que concernant le cours du lendemain, il sera remplacé par un autre instructeur dont il fournit l'identité ;
- un courriel de M. [H] du 27 octobre 2012 informant le Kajyn de l'absence de cours le 2 novembre 2012 du fait de son absence de [Localité 5] à cette date et du fait qu'il n'a pas trouvé de remplaçant ;
- un courriel de mai 2011 par lequel M. [C] demande son avis à M. [H] concernant son planning de l'année suivante, M. [H] répondant être d'accord pour le mardi mais non pour le jeudi et demandant que son cours du vendredi soit reculé, ce que M. [C] dit essayer de faire ;
- un échange de courriels de mai 2012 dans lequel M. [H] avise M. [C] de son indisponibilité le jeudi soir en juillet car donnant déjà des cours ailleurs et de l'arrêt de sa saison au 10 juillet ;
- un courriel adressé le 10 décembre 2013 par l'association aux professeurs dans lequel elle les prévient qu'elle restera ouverte pendant les vacances, que les cours doivent 'théoriquement' être assurés et leur demande, s'ils ne peuvent le faire, de l'en informer, les incitant à dispenser leurs cours en invoquant la rentabilité en cas de faible fréquentation ;
- un échange de courriels entre un pratiquant de krav maga d'un autre club et M. [H] de novembre 2012 dans lequel celui-ci accepte d'organiser le passage de la ceinture de cette personne, éventuellement au Kajyn ;
- un courriel du 15 juillet 2013 de M. [H] informant M. [C] de son remplacement par un autre professeur dont il fournit l'identité ainsi que de ses dates de fin et de reprise de saison ;
- un courriel du 4 septembre 2013 de M. [H] exposant à M. [O], trésorier du Kajyn, la procédure à suivre par les adhérents du krav maga ;
- un courriel du 13 décembre 2014 de M. [H] informant le Kajyn de son absence au cours du 30 décembre suivant et du fait qu'aucun professeur d'un autre club n'est disponible pour le remplacer, M. [H] exprimant également le souhait de réserver une grande salle pour le 25 janvier en vue d'un passage de grade ;
- un courriel adressé le 9 avril 2015 par l'association rappelant que durant l'année, les parents ne sont pas admis pendant les cours mais que pendant la semaine de démonstration des sections jeunes, les professeurs doivent adapter le programme pour permettre aux parents d'y assister.
Le procès-verbal dressé par l'inspection du travail établit que le professeur est inséré dans un planning de cours défini par l'association, utilise les locaux et le matériel de celle-ci, sans avoir sa clientèle propre au sein du Kajyn. Est également avérée la fixation unilatérale du prix des services par l'association. Mais il résulte du procès-verbal et des échanges susvisés que le professeur doit seulement informer le Kajyn en cas d'absence, mais non pas obtenir son autorisation à cet effet ou justifier du motif de son absence, et qu'il choisit même ses remplaçants sans demander l'accord préalable du Kajyn. Le mail de décembre 2013 laisse également apparaître une liberté quant au choix des professeurs d'assurer ou non leurs cours pour la période qui y est visée. Les éléments susvisés justifient aussi que le professeur a une indépendance quant à l'organisation d'événements au sein du Kajyn et qu'il négocie son emploi du temps. La seule consigne donnée par l'association sur le déroulement des cours porte sur l'absence des parents pendant ceux-ci et l'adaptation du programme pour permettre aux parents d'y assister pendant la semaine de démonstration des sections jeunes sans que cette adaptation soit davantage précisée par l'association. L'exercice d'un pouvoir de sanction de l'association à l'égard de M. [H] n'est pas prouvé dès lors que la seule résiliation unilatérale par l'association de la collaboration n'est pas déterminante puisque le droit commun des contrats l'autorise en certaines circonstances et qu'il n'est justifié d'aucun autre fait ou acte pouvant s'apparenter à une sanction.
En définitive, la cour retient que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par l'association Kajyn et à établir que celle-ci donnait à M. [H] des directives sur les modalités d'exécution de son travail, disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. M. [H] échoue donc à prouver l'existence d'un contrat de travail et doit être débouté de sa demande visant à requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Sur les demandes chiffrées et de remise des documents sociaux
L'appelante demande à la cour de débouter M. [H] de toutes ses demandes, dont celle au titre du travail dissimulé, ajoutant à titre subsidiaire que son intention frauduleuse aux fins de dissimulation de l'emploi n'est pas caractérisée.
M. [H] conclut pour sa part à la confirmation du jugement lui ayant alloué différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de congés payés et au titre du travail dissimulé et ayant ordonné la remise de documents sociaux conformes. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure et un rappel de salaire.
En l'absence de contrat de travail, M. [H] doit être débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, de ses demandes d'indemnités de rupture, et de sa demande de délivrance de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, le jugement étant infirmé en ces sens. Il est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de rappel de salaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] qui succombe pour l'essentiel est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à le condamner à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable, en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes d'indemnité pour inobservation de la procédure ainsi que de rappel de salaire et en ce qu'il a débouté l'association Kajyn de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déboute M. [H] de sa demande visant à requalifier sa relation avec l'association Kajyn en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de ses demandes subséquentes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, du travail dissimulé et de la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi ;
Déboute l'association Kajyn de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.