Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
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[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01567 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5XG
Le 29 Octobre 2025
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [J] [W] né le 11 Juin 1999 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 20 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 23 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [W] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Elza ADRIANO, avocate de permanence ;
MOTIFS
[J] [W] a été admis le 20 octobre 2025 à L’EPSAN, au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, [Y] [W], son père.
Le certificat médical du Docteur [R], docteur en médecine d’urgence, en date du 19 octobre 2025, faisait état d’un délire paranoïaque ayant l’espionnage pour environnement principal, l’intéressé disant avoir un contrat pour assassiner quelqu’un. L’état de [J] [W] était décrit comme s’aggravant depuis le mois de juin. Une anosognosie était relevée. Le certificat du Docteur [E], psychiatre à l’EPSAN, en date du 20 octobre 2025, faisait état d’un discours cogérent et construit mais plus évasif s’agissant des raisons de son passage aux urgences. Le discours devant allusif et flou laissait suspecter des idées délirantes sous-jacentes en même temps qu’un patient essayant de se montrer rassurant, ses proches rapportant pour leur part des propos délirants depuis plusieurs mois (se croit sur écoute, surveillé par les hélicoptères...), un isolement à domicile ainsi qu’une incurie, ce que l’intéressé nie.
Par décision en date du 23 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicauxc établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, [J] [W] soutient avoir fait des études dans le domaine de la finance. Il estime que les préoccupations de ses proches concernaient le fait qu’il sorte davantage et voie plus de monde. Il indique qu’il n’était pas forcément d’accord pour l’hospitalisation mais que celle-ci lui a finalement été bénéfique.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé par le Docteur [E] que, si [J] [W] adopte un discours cohérent et bien construit, il présente toujours des idées délirantes de persécution avec adhésion complète. Il rationalise les inquiétudes de ses proches, lesquels rapportent un isolement social ainsi qu’une incurie, et n’a pas conscience de ses troubles. Le médecin relève que l’hospitalisation reste nécessaire afin de poursuivre les soins et travailler la conscience des troubles ainsi que l’adhésion aux soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de [J] [W], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [W], né le 11 Juin 1999 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 29 Octobre 2025 à :
- M. [J] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Elza ADRIANO, Conseil de [J] [W]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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