Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCHM
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2024, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 25 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [C] (Interprète en langue Dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mars 2024, à 10h57, par M. [V] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [V] [S] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 14 mars 2024 prolongeant le placement en rétention administrative décidé à son encontre le 12 mars 2024.
Il sollicite l'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation, selon lui le juge des libertés et de la détention n'ayant pas répondu au moyen sur l'absence de perspective d'éloignement et sur celui tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il convient d'indiquer que le défaut de réponse à un moyen s'analyse en une omission de statuer pouvant être réparée à hauteur d'appel et non en un défaut de motivation.
Le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation sera donc écarté.
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, la régularité de la délégation de signature est établie par la production de l'arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023 donnant compétence en son article 10 à Madame [F] [E]. S'agissant de l'empêchement du préfet, il est présumé et Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve contraire.
Sur les perspectives d'éloignement
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables qui apparaitraient en procédure.
En revanche il n'appartient pas au juge saisi de rechercher les irrégularités antérieures à la précédente prolongation au sens de l'article L. 743-11, ni la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), ni enfin des diligences ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger (1re Civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 19-24.305 publié).
Monsieur [S] se revendique de nationalité afghane, sans pièce d'identité pour en justifier. Par courriel du 13 mars 2024, les autorités consulaires afghanes ont été saisies aux fins de présentation et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l'administration et il est prématuré d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, Monsieur [S] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte qu'aucune assignation à résidence ne peut être envisagée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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