Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Q
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [U] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Q
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [N] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RF6Q
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée en ligne datée du 05 mars 2023 et reçue au greffe le 09 mars 2023, monsieur [U] [F] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France le 28 février 2023 et signifiée le 02 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 2.671,00 euros, correspondant à 2.538,00 euros de cotisations et 133 euros de majorations de retard au titre de la REGUL 2018.
Dans son courrier d’opposition, il fait valoir qu’il a géré la société SARL [5] du 25 novembre 2015 au 10 septembre 2018, qu’il a toujours réglé les cotisations qui lui étaient réclamées, qu’il a même perçu des remboursements de cotisations, ce qui prouve qu’il était en règle et il conteste devoir encore cette somme.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2013 et l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre à l’URRSSAF de revoir le dossier de monsieur [F], celui-ci affirmant n’avoir tiré aucun revenu de la gérance de sa société en 2018 dès lors qu’il était salarié depuis novembre 2017.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses écritures sollicitant la validation de la contrainte en son entier montant, indiquant avoir bien pris en compte l'absence de revenus pour l'année 2018 mais précisant que cela n'a aucune incidence sur le montant de la contrainte qui porte sur la régularisation des cotisations de l'année 2017, due en 2018 et appelée en 2019.
A monsieur [F] qui demande le remboursement de cotisations qu'il aurait réglées en trop au cours de l'année 2018 pour un montant de 5.700,00 euros, elle réplique que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable et que par ailleurs, il y a lieu d'appliquer la prescription triennale en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
En défense, monsieur [U] [F], comparant en personne, conteste toujours la somme qui lui est réclamée et ne comprend pas qu'alors que l'URSSAF a pris en compte ses revenus néants pour l'année 2018, cela n'ait pas d'impact sur les sommes qui lui restent réclamées au terme de la contrainte. Il rappelle qu'il a versé des cotisations tout au long de l'année 2018 et soutient qu'il a versé 4.200,00 euros en trop dont il demande la restitution. Il fait valoir que lui aussi aurait pu invoquer la prescription pour des cotisations 2017 réclamées en 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte :
En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu'à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés, étant souligné que le montant réclamé peut être amené à évoluer lorsque l'URSSAF prend connaissance d'éléments qu'il ignorait au moment de l'émission de la contrainte.
Par ailleurs, si le tribunal ne peut en principe être saisi qu'à la suite d'une décision implicite ou explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme social qui a pris une décision défavorable à un assuré ou à un cotisant, il y a lieu de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, la procédure est différente et ne prévoit pas de recours préalable, sauf à saisir la commission de recours amiable lors de la réception de la mise en demeure. L'opposant, qui est défendeur à l'instance, peut parfaitement formuler des demandes reconventionnelles dès lors qu'elles sont en lien avec le litige.
En l'espèce, la contrainte porte certes sur la "REGUL 2018" mais s'il s'avère que des paiements ont été imputés à des cotisations qui n'étaient pas dues, il est du devoir de l'URSSAF, en sa qualité d'organisme chargé d'une mission de service public de recouvrement des cotisations sociales obligatoires, de procéder aux réaffectations qui s'imposent.
En l'espèce, l'affaire a été appelée à plusieurs audiences successives et l'URSSAFa accepté de revoir les cotisations définitives dues par monsieur [F] au titre de l'année 2018 en reconnaissant qu'il n'avait perçu aucun revenu de son activité de gérant de SARL.
Dès lors que ce recalcul a été fait en cours de procédure, monsieur [F] n'est en outre informé que depuis 2023 des cotisations dues pour l'année 2018. La prescription de sa demande de restitution d'un trop perçu ne peut donc lui être opposée par l'URSSAF sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Les fins de non-recevoir opposées par l'URSSAF seront donc rejetées.
Il convient, pour apprécier la validité de la contrainte et la pertinence de la demande de remboursement présentée par l'opposant, de comparer ce qui a été versé par monsieur [F] au cours de l'année 2018 avec ce qu'il doit, que ce soit au titre de ses cotisations 2018, après prise en compte de ses revenus réels (en l'espèce néants), mais également au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2017, au regard des revenus déclarés, régularisation qui aurait dû être appelée au dernier trimestre 2018 et qui manifestement, a été, au moins dans un courrier de l'URSSAF, affectée au 3e trimestre de l'année 2019.
Au regard des dernières écritures de l'URSSAF, il apparaît que la régularisation correspondant au revenu de l'année 2017 s'élève à 8.686,00 euros. Monsieur [F] n'a pas remis en cause l'assiette ayant permis de calculer les cotisations de l'année 2017 et par conséquent le montant de cette régularisation.
Toutefois, ce montant ne correspond pas exactement à celui qui est indiqué dans le tableau figurant en page 5/6 des premières écritures de l'URSSAF dans lequel, de manière assez surprenante, il est indiqué sur la ligne "Période de régulariation 2018 : 0,00 euros" puis, sur la ligne suivante "Régularisation anticipée 04/11/2019 : 7.978,00 euros".
L'URSSAF formulant sa demande en paiement de la somme de 2.538,00 euros (hors majorations de retard) en tenant compte de versements à hauteur de 5.440,00 euros imputés sur cette régularisation de 7.978,00 euros, c'est ce montant qui doit être considéré comme étant dû par monsieur [F] au titre de la régularisation des cotisations 2017 appelée en 2018, ou 2019.
C'est en tout cas ce qui se déduisait des premières écritures de l'URSSAF.
Dès lors que dans son courriel du 05 janvier 2024, l'URSSAF indique que les cotisations dues au titre de l'année 2018 sont la régularisation de 8.686,00 euros ainsi que les cotisations recalculées, soit 1.184,00 euros, il y a une contradiction avec ses précédentes conclusions et il ne saurait être tenu compte de ce montant de 8.686,00 euros en l'absence de toute explication sur cette différence avec le montant de 7.978,00 euros appelé.
L'URSSAF aurait dû, à l'occasion de la présente procédure, établir un autre tableau pour justifier de son imputation des versements de monsieur [F] au cours de l'année 2018 au vu des éléments nouveaux dont elle venait de prendre connaissance. Elle ne l'a pas fait, en soulevant des moyens d'irrecevabilité inopérants.
Le tribunal est donc contraint de faire avec les éléments dont il dispose.
La pièce n°5 de l'URSSAF est un relevé de compte établi à la date du 18 avril 2023, toujours avant le recalcul des cotisations 2018, qui fait apparaître les montants payés par monsieur [F].
Ce tableau mentionne également la somme de 7,978,00 euros au titre de la régularisation 2018, ce qui justifie davantage de retenir cette somme au titre de la régularisation 2018 et non pas celle de 8.686,00 euros.
Il permet surtout de justifier des réglements effectués par monsieur [F], confirmés par les appels à cotisations qu'il communique (17 janvier 2018, appel de 4.900,00 euros pour le 1er trimestre 2018 et 17 juillet 2018, appel de 4.368,00 euros pour le 3e trimestre 2018), déduction faite du remboursement de la somme de 3.838,00 euros le 19 mai 2019 qui a été imputé sur le versement de 4.900,00 euros fait pour le 1er trimestre 2018.
Il résulte donc de ce décompte que monsieur [F] a versé en totalité la somme de 9.898,00 euros pour trois trimestres de l'année 2018 et la régularisation 2018, imputés comme suit par l'URSSAF :
- 1.025,00 euros pour le 1er trimestre 2018,
- 11 euros pour le 2e trimestre 2018,
- 3.422,00 euros pour le 3e trimestre 2018,
- 5.440,00 euros pour l'année 2018 sur 7.978,00 euros qui étaient dus.
Monsieur [F] ne devant pour l'année 2018 que les sommes de 7.978,00 euros et 1.184,00 euros, soit un total de 9.162,00 euros, c'est en réalité l'URSSAF qui lui doit la somme de 736 euros.
Dès lors, la contrainte sera invalidée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par monsieur [F] à hauteur de la somme de 736 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, lorsque la contrainte a été émise, l'URSSAF n'avait pas connaissance des revenus néants de l'année 2018 de monsieur [F]. Celui-ci était alors, au vu des informations dont disposait l'URSSAF, débiteur de la somme réclamée.
La contrainte n'est invalidée que parce que des événements postérieurs ont permis de solder la dette du cotisant vis-à-vis de l'URSSAF.
Il en résulte que monsieur [F] sera tenu au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,38 euros.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE l’opposition recevable ;
INVALIDE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France le 28 février 2023 et signifiée le 02 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 2.671,00 euros, correspondant à 2.538,00 euros de cotisations et 133 euros de majorations de retard au titre de la REGUL 2018 ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF d’Île-de-France et de la prescription ;
CONDAMNE l'URSSAF d’Île-de-France à payer à monsieur [U] [F] la somme de 736 euros au titre d'un trop-perçu portant sur les cotisations de l'année 2018 ;
CONDAMNE monsieur [U] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale (72,38 euros) ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU