Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02548 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNH7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 AVRIL 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/04068
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
L'affaire, mise en délibéré au 19/01/23, a été prorogée au 02/02/23, les parties en ayant été dûment avisées.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable du 16 avril 2008, acceptée le 12 juin 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a consenti à M. [D] [P] deux prêts immobiliers, l'un référencé 01JQXJOPR d'un montant de 118.472 € remboursable en 300 mensualités de 696 €, l'autre référencé 01JQXJ020PR d'un montant de 13.200,00 € remboursable en 48 mensualités de 275 €.
Le 14 avril 2008, M. [D] [P] a adhéré au contrat d'assurance groupe couvrant les risques décès perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité temporaire totale, souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc auprès de la société CNP Assurances.
A compter du 27 janvier 2014, M.[P] a été en arrêt de travail suite à un accident de travail. La société CNP Assurances a pris en charge à compter du 27 avril 2014 les échéances des prêts au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.
Par courrier du 20 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a informé M. [P] que la société CNP Assurances avait décidé de cesser tout paiement au titre de la prise en charge de l'incapacité temporaire, au motif qu'il avait atteint l'âge limite de couverture et qu'il ne pouvait plus prétendre à une indemnisation au titre de ce contrat.
Par acte en date du 22 septembre 2021, M. [D] [P] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l'article 1134 et 1147 du code civil, pour qu'il soit jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a commis un manquement dans son obligation d'éclairer M. [D] [P] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et a ainsi engagé sa responsabilité et en conséquence pour la condamner à lui payer la somme de 75000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle le couvrant pour la totalité de la prise en charge des échéances du prêt en cas de maladie invalidante l'empêchant d'exercer son métier d'ouvrier maçon.
Saisi de conclusions sur incident de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc signifiées par la voie électronique le14 janvier 2022 et complétées le 18 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc et déclaré l'action de M. [D] [P] recevable,
- condamné Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc à payer à M. [D] [P] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,en application des dispositions de l'article 37 dela loi du 10 juillet 1991 pour le présent incident,
- dit que les dépens suivront le sort du fond.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc demande à la Cour de :
* infirmer l'ordonnance dont appel,
* Statuant à nouveau,
- déclarer l'action engagée par M [D] [P] irrecevable car prescrite,
- mettre hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc sans examen au fond
- condamner M [D] [P] au paiement de la somme de 500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que M [D] [P] conservera les dépens de l'instance à sa charge.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juillet 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [P] demande à la Cour de :
- juger que l'action de Monsieur [D] [P] en responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc pour défaut d'information et de conseil est recevable en ce que son dommage s'est réalisé au moment du refus de garantie opposé par la société CNP Assurances soit au 21 janvier 2021, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur.
- En conséquence, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc de son moyen tiré de la prescription de l'action judiciaire engagée par Monsieur [D] [P].
- En conséquence, confirmer l'ordonnance dont appel en date du 11 avril 2022 par laquelle le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action judiciaire engagée par Monsieur [P].
- En conséquence, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc à verser à Maître Sébastien Etcheverrigaray, la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles 37 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc soulève la prescription de l'action en responsabilité contractuelle intentée à son encontre par M. [P] pour manquement à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance groupe qu'il a souscrit par son intermédiaire avec les caractéristiques des prêts aux motifs que c'est à la date du 16 avril 2008, date de souscription de ce contrat d'assurance que le risque générateur de l'action en responsabilité s'est révélé, M. [P] ayant reçu une information claire et précise sur la durée de garantie applicable jusqu'à sa soixantième année par la notice d'information qui lui a été remise. Elle conclut, en conséquence, à la prescription de l'action depuis le 19 juin 2013 en application de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires sur les prescriptions en cours de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription ayant couru à compter de la perte de chance de l'assuré/emprunteur de ne pas contracter, qui se situe au jour de la souscription du contrat d'assurance.
L'intimé conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevé à ce titre par l'appelante en faisant valoir que c'est au 20 janvier 2021, date d'information de la fin de prise en charge par l'assureur de sa garantie que le point de départ du délai de prescription doit courir, son action n'étant donc pas prescrite.
Les parties s'accordent sur l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil aux termes desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Lorsqu'un empruteur, ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, fait grief à cette banque de ne pas l'avoir valablement éclairé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur en manquant à son devoir d'information et d'être responsable de l'absence de prise en charge par l'assureur du remboursement du prêt, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge. Un tel dommage se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur et non au jour de la date de souscription du contrat d'assurance, comme le soutient l'appelante et ce, quand bien même l'assuré a reçu une notice d'information prévoyant la limitation de garantie en cause. Ainsi que le relève, de manière pertinente le premier juge, c'est à la juridiction du fond qu'il appartiendra de déterminer si la banque a manqué de ce point vue à son obligation d'information, la remise de la notice d'information à l'assuré n'ayant cependant aucun effet sur la détermination du point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que c'est par courrier en date du 20 janvier 2021 que M. [P], a reçu l'information de ce que la société CNP Assurances avait cessé sa garantie depuis le 1er janvier 2021, jour de ses soixante ans en application des clauses du contrat d'assurance limitant la durée de la garantie à cet âge. Il importe peu que M. [P] ait reçu cette information directement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et non de l'assureur lui-même dés lors que c'est bien à cette date que M. [P] a eu connaissance du refus de la CNP assurances de poursuivre sa garantie et donc du dommage en résultant pour lui et consistant en l'absence de prise en charge du paiement des mensualités des prêts à compter du 1er janvier 2021.
En conséquence, le dommage subi par M. [P] et résultant du manquement invoqué de la banque à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle consiste en une perte de chance de bénéficier d'une prise en charge adaptée jusqu'au terme des prêts qu'il a souscrits et non en une perte de chance de ne pas contracter.
Cette perte s'est réalisée au moment du refus de garantie opposé à l'assuré, la date du refus de prise en charge constituant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur/assuré. Il importe peu à cet égard que la société d'assurance ait pris en charge les mensualités des prêts antérieurement au 1er janvier 2021 et que le contrat d'assurance ait fonctionné jusqu'à cette date, le refus de poursuivre la garantie en cause étant assimilable à un refus de garantie pour l'avenir.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [P], laquelle a été engagée par assignation du 22 septembre 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir le 20 janvier 2021.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La demande formée par M. [P] aux fins de voir condamner l'appelante à payer à son conseil une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée dès lors qu'il est invoqué à ce titre les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 applicables en matière d'aide juridictionnelle, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce produite que M. [P] soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'appelante qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
- déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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