Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°2024/170
N° RG 22/03930 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVM
FCC/AR
Décision déférée du 05 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
(22/00530)
section activités diverses - M.[H]
S.A.S.U. ELIOR SERVICE FM
C/
[F] [S] épouse [Z]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 3 05 2024
à Me Laurence DUPUY-JAUVERT
Me Erick LEBAHR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. ELIOR SERVICE FM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [F] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] épouse [Z] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine) à compter du 11 septembre 2013 par la société First maintenance company (groupe Elior services) en qualité d'agent courrier.
Par avenant du 1er février 2014, elle a été nommée au poste d'hôtesse d'accueil standardiste à temps complet.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 10 décembre 2015 au 29 décembre 2017.
Le 22 février 2018, le médecin du travail a rédigé un avis d'aptitude avec aménagement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 21 mars au 8 avril 2018, puis à compter du 1er août 2018.
Elle a ensuite été déclarée en invalidité par la CPAM à compter du 1er novembre 2018.
Le 30 septembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes dirigées à l'encontre de la SASU Elior services FM venant aux droits de la société First maintenance company, aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail. Après radiation du 7 juillet 2021 et réinscription du 31 mars 2022, Mme [Z] a en dernier lieu demandé, outre la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts au titre de la rupture et de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la SASU Elior services FM a manqué à ses obligations contractuelles,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la société Elior services FM à la date du 5 juillet 2022,
- dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la rémunération mensuelle brute à 1.538,39 €,
- condamné la SASU Elior services FM à régler à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 1.538,39 € bruts au titre à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 153,83 € bruts au titre des congés payés relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.307,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 9.230 € à titre de dommages et intérêts de la résiliation judiciaire,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 1.538,39 € et 153,83 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.538,39 €,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 9.230 € et 2.307,58 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision,
- condamné la SASU Elior services FM aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
La SASU Elior services FM a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Elior service FM demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société au paiement de sommes,
statuant à nouveau :
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 886,77 € et réduire les dommages et intérêts à la somme de 4.615 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] demande à la cour de :
- in limine litis, ordonner la radiation et le retrait du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile,
à défaut, sur le fond :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la SASU Elior services FM et alloué à Mme [Z] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts,
- réformer la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande de 3.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la désinvolture de l'employeur sur une période prolongée de plus de deux ans, lui accorder cette somme,
- condamner la SASU Elior services FM aux dépens et à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la défense de ses intérêts devant la cour d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
MOTIFS
1 - Sur la demande de radiation et de retrait du rôle :
Mme [Z] sollicite, in limine litis, sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle de l'affaire au motif que la société Elior services FM n'a pas exécuté intégralement les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes qui était assorti de l'exécution provisoire pour son ensemble.
Aux termes de l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation, or le premier président et le conseiller de la mise en état n'ont pas été saisis.
Quant au retrait du rôle, il est, selon l'article 382 du code de procédure civile, ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de Mme [Z] sera donc rejetée.
2 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Le juge peut tenir compte du fait que les manquements ont été régularisés, soit avant le licenciement si celui-ci est survenu en cours de procédure, soit au jour où il statue.
Mme [Z] évoque des manquements de la part de l'employeur, dont certains l'ayant placée dans une situation financière difficile.
La société Elior services FM répond que les manquements qui lui sont reprochés sont anciens et/ou régularisés, et n'ont pas été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Les manquements allégués sont les suivants :
- un harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, en sa version en vigueur à l'époque, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ses conclusions, Mme [Z] n'énonce pas de faits et se borne à renvoyer la cour à ses pièces :
- ses propres mails des 14 mars 2014 et 30 octobre 2015 se plaignant, pour le premier de difficultés de communication avec une collègue au sujet de clefs (du site, de cadenas de vélo, USB...), de l'incompétence de celle-ci et de réflexions, et, pour le second, d'une situation subie du fait du client et de sa collègue, sans détails ;
- une attestation de Mme [T], amie, évoquant la souffrance au travail et la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] ; toutefois, elle n'a rien constaté personnellement sur les conditions de travail de son amie, se bornant à rapporter ses dires ;
- un certificat du Dr [D], psychiatre à la clinique du pays d'Oc à [Localité 4], du 13 janvier 2016, attestant que Mme [Z] a été hospitalisée du 22 décembre 2015 au 13 janvier 2016 pour un 'épuisement physique et psychique devant des difficultés de couple, familiales et professionnelles', et un certificat du Dr [W], médecin généraliste, du 20 juillet 2021, disant que Mme [Z] présente depuis mai 2015 un trouble anxieux généralisé, aucun de ces médecins n'ayant été témoin des conditions de travail de leur patiente.
Ainsi, les dires de Mme [Z] ne sont corroborés par aucun élément extrinsèque, étant noté qu'il n'est pas allégué la saisine de l'inspection du travail ou de la médecine du travail. Mme [Z] n'établit pas des faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Aucun manquement ne peut être retenu.
- une récupération d'indu en 2018, la mettant en difficulté financière :
Il résulte des pièces versées aux débats qu'au titre du mois de septembre 2017, alors que Mme [Z] était en arrêt maladie, la société Elior services FM lui a versé un salaire supérieur à celui qui lui était dû, si bien que, par LRAR du 16 octobre 2017, elle l'a informée d'un indu de 1.170,52 € qui serait récupéré sur les prochains salaires. En réalité, selon le bulletin de paie de janvier 2018, cet indu a été récupéré en une seule fois, de sorte que la salariée n'a perçu aucun salaire en janvier, ce qui était effectivement contraire à l'article L 3251-3 du code du travail disposant que l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour le trop perçu de rémunération versé à un salarié que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.
- un retard de transmission à la CPAM des attestations de salaire afin de percevoir les indemnités journalières :
La société Elior services FM, ne pratiquant pas la subrogation en 2018, avait l'obligation d'adresser à la CPAM les attestations de salaire mensuelles, et ce dans les meilleurs délais, afin que la salariée perçoive les indemnités journalières afférentes au mi-temps thérapeutique - justifié par l'avis du médecin du travail du 22 février 2018 - puis aux arrêts de travail suivants, et ce, jusqu'à la déclaration d'invalidité du 1er novembre 2018.
La salariée produit les mails qu'elle a adressés à la société les 8, 10, 28 février, 14, 26, 30 mars, 16, 19 avril, 11 mai et 25 juin 2018, lui demandant d'envoyer à la CPAM les documents nécessaires, ainsi que ses relevés de compte attestant de deux virements de la CPAM, l'un de 1.643,69 € le 24 avril 2018, l'autre de 2.818,36 € le 27 septembre 2018.
L'employeur produit uniquement une attestation de salaire datée du 25 avril 2018 soit le lendemain du premier versement, et il ne justifie pas de ses réponses faites à la salariée, ni de ses envois à la CPAM.
Il s'en déduit que la société Elior services FM n'a pas respecté ses obligations.
- une erreur dans le décompte de ses congés payés dont le reliquat a été supprimé en mai et juin 2018 :
Mme [Z] fournit des mails qu'elle a adressés à la société les 5 et 15 mars 2018 par lesquels elle sollicitait des renseignements sur ses congés payés résiduels, demandant si elle devait les poser avant la fin du mois de mai afin de ne pas les perdre. La société est muette sur ce point dans ses conclusions et elle ne justifie d'aucune réponse. Or, Mme [Z] a perdu des congés payés puisqu'il ressort du bulletin de paie de mai 2018 qu'elle avait alors 22,28 jours de congés payés et du bulletin de paie de juin 2018 qu'elle n'en avait plus que 14,08 alors qu'elle n'en a posé aucun.
Elle a donc, faute de renseignements utiles, perdu le droit à des jours de congés payés - sans pour autant réclamer une indemnisation spécifique à ce titre.
- une privation du bénéfice du contrat de prévoyance :
Mme [Z] verse aux débats les mails qu'elle a adressés à l'employeur les 10 octobre, 6, 28 novembre 2018, 4 janvier, 6 mars et 9 avril 2019, l'informant de sa mise en invalidité et lui demandant d'organiser une visite avec le médecin du travail, puis se plaignant du défaut de réponse de la société et de sa carence à fournir les documents nécessaires au paiement de la rente invalidité, ainsi que deux mails de l'employeur, l'un du 4 janvier 2019 disant s'en occuper, et l'autre du 9 avril 2019 avec relance du 23 avril 2019 lui demandant des documents que la salariée a fournis le 24 avril 2019.
Or, ce n'est que par courriers du 18 mars 2020 que Generali, l'organisme de prévoyance, a informé Mme [Z] du règlement des rentes mensuelles invalidité dues avec effet rétroactif depuis le mois de novembre 2018 ; le 19 mars 2020, Mme [Z] a reçu sur son compte bancaire 17 virements de 290,32 € chacun au titre des rentes dues de novembre 2018 à mars 2020.
La société Elior services FM fait valoir qu'il y a eu un changement d'organisme de prévoyance depuis le premier arrêt de travail de Mme [Z], et que les deux assureurs successifs (Generali puis Gras Savoye) ont d'abord refusé de garantir la salariée jusqu'à ce que le premier des deux, la société Generali, accepte, dans la mesure où l'invalidité était liée à une rechute de l'arrêt du 10 décembre 2015.
Toutefois, l'employeur ne produit pour tout échange avec Generali que celui du 3 avril 2020 dans lequel Generali lui indiquait qu'elle versait bien à Mme [Z] une rente invalidité, mais il ne justifie pas de ses démarches faites en vue de la mise en place de la prévoyance ni de ce que le retard de 17 mois ne lui pouvait lui être imputé.
Le manquement est donc établi.
- une absence de délivrance de bulletins de salaire depuis janvier 2019 :
Mme [Z] soutient que, depuis le mois de janvier 2019, soit après le début de l'invalidité, la société ne lui adresse plus aucun bulletin de paie.
La société verse aux débats les bulletins de paie pour les mois de janvier à décembre 2019, établis au fur et à mesure, mais aucun bulletin de paie à compter de janvier 2020 - à l'exception d'un bulletin de paie pour solde de tout compte portant sur le mois d'octobre 2022, suite au jugement du conseil de prud'hommes. Elle est muette sur le sujet des bulletins de paie.
Ainsi, parmi les manquements établis ci-dessus examinés, ceux liés à la récupération d'indu en janvier 2018 et à la perte de congés payés en mai 2018 étaient déjà anciens lors de la saisine du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2019, et la transmission des attestations de salaire à la CPAM était déjà régularisée. En revanche, le manquement lié à la prévoyance existait encore lors de la saisine et il n'a été régularisé qu'en mars 2020, ce qui a aggravé les difficultés financières de la salariée qui déjà avait été privée de tout salaire en janvier 2018 et avait subi un retard de paiement de ses indemnités journalières courant 2018. Quant à l'absence de bulletin de paie à compter de janvier 2020, il n'est pas justifié d'une régularisation. L'accumulation de manquements réitérés sur plusieurs années, dont un n'a été régularisé qu'en cours de procédure prud'homale et un autre ne l'est toujours pas, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé la résiliation du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il y a lieu de la fixer à la date du jugement l'ayant prononcée soit le 5 octobre 2022, et non au jour des débats devant le conseil de prud'hommes du 5 juillet 2022.
3 - Sur les demandes indemnitaires :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [Z] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 1.538,39 € bruts augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 153,83 € bruts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
L'indemnité de licenciement doit être calculée en comparant :
- le montant résultant des règles fixées par la convention collective nationale des prestataires de service du secteur tertiaire : prise en compte des périodes de maladie pour l'ancienneté, montant d'un dixième de mois par an jusqu'à six ans, et en l'absence de précision calcul proportionnel aux périodes à temps plein et à temps complet ;
- et le montant résultant des dispositions légales : absence de prise en compte des périodes de maladie pour l'ancienneté, montant d'un quart de mois par année, calcul proportionnel aux périodes à temps plein et à temps complet.
Ce calcul qui a été exactement effectué par la société Elior services FM montre que l'indemnité légale est supérieure à l'indemnité conventionnelle, de sorte que c'est le montant de l'indemnité de licenciement légale de 886,77 € qui devra être versé à Mme [Z] et non celui de 2.307,58 € qui a été retenu par le jugement lequel sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. L'article L 1235-3-2 ajoute que, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur, le montant de l'indemnité est déterminé selon les règles de l'article L 1235-3.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les périodes d'arrêt maladie n'ont pas à être déduites de l'ancienneté.
Selon le tableau, pour une salariée ayant 9 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Née le 5 novembre 1979, Mme [Z] était âgée de 42 ans lors de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle. Son préjudice résultant de la perte de son emploi sera évalué à 5.000 €, le quantum alloué par les premiers juges étant infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier :
Mme [Z] peut également prétendre à des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de l'employeur, qui lui ont causé des soucis financiers et l'ont obligée à faire appel à l'entraide familiale. Ce préjudice sera réparé par la somme de 1.000 €.
4 - Sur les frais et dépens :
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qui concerne la condamnation de la société Elior services FM aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel formé par la société étant fondé pour partie seulement, elle en supportera les dépens, mais l'équité ne commande pas d'allouer à la salariée une somme pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation et de retrait du rôle de l'affaire,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SASU Elior services FM à payer à Mme [F] [Z] les sommes de 1.538,39 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 153,83 € bruts et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et condamné la SASU Elior services FM aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe la date de la résiliation du contrat de travail au 5 octobre 2022,
Condamne la SASU Elior services FM à payer à Mme [Z]'les sommes suivantes :
- 886,77 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SASU Elior services FM aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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