Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/00015 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ3J
S.A.R.L. SAVELEC
C/
SA LA SOCIETE GENERAL FACTORING ( ANCIENNEMENT SA COM PAGNIE GENERAL D'AFFACTURAGE)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 04 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 07 JANVIER 2020 RG n° 2018003694
APPELANTE :
S.A.R.L. SAVELEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SA LA SOCIETE GENERAL FACTORING ( ANCIENNEMENT SA COM PAGNIE GENERAL D'AFFACTURAGE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31/03/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
La SARL Savelec a principalement pour activité la vente de produits électro-ménagers. Dans le cadre de son activité, elle se fournissait régulièrement auprès de la SARL Blue Électronic.
Pour le paiement de ses factures, la SARL Blue Électronic a eu recours à un affactureur, à savoir la SA Compagnie Générale d'Affacturage (CGA), laquelle recouvrait ainsi directement les créances de la SARL Blue Électronic vis à vis de la SARL Savelec.
Se plaignant qu'en dépit de mises en demeure, le solde de 21 factures établies par la SARL Blue Électronic sont demeurées impayées par la SARL Savelec, par acte d'huissier en date du 10 décembre 2018, la CGA a fait assigner la SARL Savelec devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 20.307,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, la CGA a ramené sa demande principale en paiement à la somme de 19.517,10 euros et demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a accepté l'échelonnement de la dette en trois mensualités.
La SARL Savelec a conclu au débouté de prétentions de la CGA, à défaut elle a demandé que soit déduite de la créance la somme totale de 1.212,67 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 4 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-condamné la SARL Savelec à payer et la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 19.334,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure
-dit que la SARL Savelec pourra se libérer de sa dette par trois échéances mensuelles d'un montant de 6.444,99 euros, la première échéance devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de la présente décision
-rappelé que le non-paiement d'une seule échéance au tenue prévu entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme restant due
-condamné la SARL Savelec à payer et la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL Savelec aux entiers dépens
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe en date du 7 janvier 2020, la SARL Savelec a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 9 février 2022, la cour a :
-révoqué l'ordonnance ce clôture ;
-ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire le contrat d'affacturage et ce, avant le 23 février 2022, sous peine de radiation
-renvoyé à l'audience de mise en état du 21 mars 2022
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2021, la SARL Savelec demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :
-déclarer la société Savelec recevable et bien fondé en son appel
-infirmer le jugement du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
-dire et juger que le solde de 30,24 euros au titre de la facture n°7868797 n'est pas dû
-dire et juger que le solde de 99 euros au titre de la facture n° 7868903, n'est pas dû en l'absence de bon de livraison correspondant
-dire et juger que la société Savelec s'est parfaitement et intégralement acquittée des factures n°7868789, n°7868914 et n°7869394 pour un montant total de 9.283,79 euros de sorte que cette somme n'est pas due
-dire et juger que les Avoir 86AV00034 et 786AV 00033 pour un montant total de 1.048,01 euros doivent être déduits
-constater que la société Savelec a exécuté le jugement du 4 novembre 2019
-condamner la Société Générale Factoring à restituer à société Savelec la somme de 9.176,06 euros indûment reçue en exécution du jugement du 4 novembre 2019 au titre de l'exécution provisoire
-condamner la Société Générale Factoring à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la Société Générale Factoring aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la SA Société Générale Factoring (la SGF), anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage (la CGA), demande à la cour de :
Vu l'arrêt avant-dire droit du 9.février 2022
-donner acte à la SGF de ce qu'elle produit utilement le contrat d'affacturage régularisé avec la société Blue Electronic 18 décembre 2012
Au demeurant,
-recevoir la SGF en ses conclusions d'intimée
Vu les articles 1250-1, 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 19.334,98 euros le montant de la créance de la SGF contre la société Savelec
Statuant de nouveau
-condamner la société Savelec, à payer à la SGF la somme de 16.229,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure, soit la somme de 302,15 euros arrêtée au 15 septembre 2020
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus
-débouter la société Savelec de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamner la société Savelec à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la même aux frais ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er juin 2022, reportée au 7 décembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le contrat d'affacturage a été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme.
D'autre part, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande en paiement à l'encontre de la société Savelec
La société Savelec soutient en substance que la SGF n'apporte toujours pas la preuve que les sommes qu'elle réclame sont effectivement dues.
Elle expose que, dans ses relations avec ses fournisseurs, elle honore ses factures par lettre de change relevé (LCR ou lettre de change électronique) ; elle adresse ainsi la lettre de change dûment complétée par ses soins, accompagnée d'un tableau récapitulatif des factures payées par ladite LCR, au tireur. Elle précise que dans leurs courants d'affaires, eu égard au nombre et à la cadence de commandes passées, de livraisons effectuées, de retour de marchandises notamment de SAV, le paiement des factures dues s'effectuent de façon groupée par une seule LCR de sorte que le montant total payé par une LCR ne correspond pas toujours exactement au montant total des factures effectivement payées par ladite LCR puisque y vient aussi en déduction des avoirs relatifs à d'autres factures sur la même période.
Elle fait valoir qu'au total de la demande en paiement de la somme de 9.413,03 euros doit être rejetée (30,24 + 99 + 9.283,79) et que ne reste donc dû que la somme de 9.921,95 euros (19.334,98 ' 9.413,03) à laquelle il convient de déduire deux avoirs pour un montant total de 1.048,01 euros :
-avoir n°786AV00034 d'un montant de 349 euros correspondant à la facture n°7868451
-avoir n°786AV00033 d'un montant de 699,01 euros correspondant à la facture n°7868913.
Elle en déduit qu'au final ne resterait donc dû que la somme de 8.873,94 euros (9.921,95 ' 1.048,01).
La SGF fait valoir pour l'essentiel qu'elle démontre le principe et le quantum de sa créance.
Sur quoi,
Pour rappel,
Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En application de l'article L110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »
D'une part,
Il ressort des dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
D'autre part,
Aux termes de l'article 1249 (ancien) du même code : « La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ».
Selon l'article 1250 (ancien) :
« La subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il doit déclaré que la somme a été empruntée pour faire payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
L'affacturage désigne l'opération par laquelle un factor (ou affactureur ou société d'affacturage) se fait céder des créances et s'engage en contrepartie à assurer différents services au profit de l'adhérent, à savoir le recouvrement de ses créances, un financement et le plus souvent l'assurance-crédit sur les clients.
L'affacturage donne lieu généralement à la rédaction d'une convention-cadre qui précise les droits et obligations des parties. Elle mentionne les différents services rendus par le factor et leur mode de rémunération. En application de cette convention-cadre, des créances sont ensuite transmises au factor qui accepte ou refuse d'assurer le risque de leur recouvrement.
Le contrat d'affacturage est un contrat conclu intuitu personae.
Le contrat est une opération de gestion mais c'est également une opération de crédit lorsque le factor avance des fonds à son client.
Par le jeu de la subrogation, le factor acquiert la créance de son adhérent. Il ne saurait avoir ni plus de droits ni moins de droits que lui envers le débiteur. Ce dernier ne peut donc opposer au factor que des exceptions qu'il aurait pu lui-même opposer à son créancier initial.
La subrogation s'opère au moment du paiement qui peut intervenir à l'échéance ou avant l'échéance.
Le transfert des créances au bénéfice du factor est opposable à tous et même au débiteur cédé, sans formalités. Simplement, le débiteur de la créance transmise doit être informé car, dans la négative, il se libère valablement entre les mains du subrogeant
Une fois la subrogation intervenue, l'adhérent perd sa qualité de titulaire des créances. Il ne peut plus modifier l'étendue de la créance sans l'accord préalable du factor.
Lorsque le factor se charge du recouvrement des factures, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont il réclame le paiement. C'est au client poursuivi de démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues.
Le débiteur de la créance transmise est tenu à titre principal à l'égard du factor.
En sa qualité de nouveau titulaire des créances, le factor a pouvoir pour accorder des délais de paiement au débiteur.
Le paiement du factor peut s'opérer grâce à des lettres de change établies par le factor en tant que mandataire de son client ou par ce dernier.
En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 18 décembre 2021, signé et paraphé, la SA Compagnie Générale d'Affacturage (la CGA) (devenue la Société Générale Factoring) (la SGF) (le factor) et la SARL Bleu Electronic (adhérent) ont conclu un « CONTRAT D'AFFACTURAGE CYCLE CGA », sans limitation de durée, chacune des parties ayant le droit d'un mettre fin par lettre recommandée avec AR moyennant le respect d'un préavis de 2 mois (article 11) dont l'objet (article 1) est de permettre à l'adhérent d'accéder auprès de la CGA à des services de financement, de garantie et de gestion de ses créances commerciales ou professionnelles qu'il lui aura transférées par subrogation conventionnelle (article 1250 alinéa 1er du code civil). Un compte courant est ouvert au nom de l'adhérent dans les livres de CGA dans lequel entre l'ensemble des opérations traitées. L'article 5 Gestion des créances - 2) Encaissement et recouvrement stipule que « Devenue propriétaire des créances, seule la CGA a qualité pour effectuer auprès des débiteurs toute démarche nécessaire à l'encaissement et au recouvrement des créances transférées comme pour accorder tout report, prorogation ou arrangement quelconque ». Pour garantir le remboursement des sommes dont l'adhérent peut devenir redevable envers CGA, une retenue de garantie est constituée sous forme de gage-espèces (article 7). L'article 9 Rémunération de CGA stipule : « En rémunération de ses services, CGA prélève une commission d'affacturage proportionnelle au montant TTC des factures transférées, ainsi que des frais spécifiques selon le barème en vigueur chez CGA. Les prélèvement sur le compte courant sont rémunérés par une commission de financement, calculée prorata temporis jusqu'à l'encaissement effectif par CGA des créances, la prise d'effet de la garantie ou la clôture du compte courant ('). Les frais et commissions sont perçus par débit du compte courant de l'adhérent. Ils sont assujettis à la TVA et d'une manière générale, l'adhérent s'engage à régler au factor les taxes, droits fiscaux, frais et commissions bancaires existants ou venant à être créés en cours de contrat et relatifs aux opération d'affacturage, toute modification de la fiscalité de celles-ci étant répercutée auprès de l'adhérent ». Selon l'article 10 Obligation d'information et de contrôle, l'adhérent s'engage à infirmer les débiteurs de l'existence du contrat d'affacturage et autorise également CGA à le faire parallèlement, tant auprès des débiteurs qu'auprès d'autres partenaires financiers de l'adhérent.
1°) la facture n°7868797
La SGF reconnaît que cette facture d'un montant de 131,81 euros dont le solde initialement réclamé était de 30,24 euros a été réglée par lettre de change.
2°) les factures n°7868903, 7869367 et 7869596
La SGF produit les bons de livraison des facture n°7869367 d'un montant de 618,01 euros et n°7869596 d'un montant de 2.195,02 euros : la société Savelec n'en demande plus la déduction, ce qui n'est pas le cas de la facture n°7868903 d'un montant de 99 euros, alors qu'aucun bon de livraison n'étant versé aux débats par le factor, la société Savelec rappelant qu'il est de jurisprudence constante que la seule production de factures en l'absence de bons de livraison dûment signés par le client n'est pas suffisante pour justifier une créance.
La SGF ne fait aucune observation sur la facture n°7868903 d'un montant de 99 euros.
3°) les factures n°7868789, 7868914 et 7869394
La société Savelec soutient qu'elles ont été intégralement payées par lettre de change relevé (LCR) et verse aux débats le tableau récapitulatif des factures payées accompagnant la lettre de change, le relevé de lettre de change correspondant émis par sa banque et le débit effectif de ladite somme sur son compte bancaire au profit de la Société Générale Factoring (anciennement CGA).
Selon la SGF :
-la facture n° 7868789 de 2.443 euros (remise 396 euros) a été partiellement réglée par Lettre de change, et ce, à hauteur de 1.087,15 euros seulement, de sorte que la société Savelec demeure encore débitrice de la somme de 1.355,85 euros au titre de cette facture : l'ensemble des factures citées la société Savelec s'élève à la somme de 22.815,82 euros, pour autant la lettre de change a été émise à hauteur de 21.459,97 et débitée pour cette somme (22.815,82 - 21.459,97)
-la facture n°7868914 de 7.980,06 euros (remise 414 euros) a été partiellement réglé par Lettre de change, et ce, à hauteur de 1.020,08 euros seulement, de sorte que la société Savelec demeure encore débitrice de la somme de 6.959,98 euros au titre de cette facture : l'ensemble des factures s'élèvent à la somme de 26.555,52 euros, pour autant, la lettre de change a été émise à hauteur de 19.595,54 euros et débitée pour cette somme (26.555,52 ' 19.595,54)
-la facture n°7869394 de 4.740,03 euros (remise 452 euros) a été partiellement réglée par lettre de change, et ce, à hauteur de 3.771,97 euros seulement, de sorte que la société Savelec demeure encore débitrice de la somme de 968,06 euros au titre de cette facture : l'ensemble des factures s'élèvent à la somme de 1.525,14 + 4.740,03 = 6.265,17 euros, pour autant la lettre de change a été émise à hauteur de 5.297,11 euros et débité pour cette somme (6.265,17-5.297,11).
Il ressort des élément du dossier que la société Savelec établit avoir payé intégralement les factures n°7868789, 7868914 et 7869394 en produisant lesdites factures, les LCR accompagnées d'un tableau récapitulatif ainsi que les relevés des LCR et bancaires, outre deux avoirs, les différences pointées par la SGF s'expliquant par des avoirs retour marchandises concernant d'autres factures.
Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu de retenir la somme de 8.873,94 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Savelec à payer et la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 19.334,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner la SARL Savelec à payer à la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 8.873,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure
Sur la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance demandée par la société Savelec
Selon la société Savelec, la somme due au final étant de 8.873,94 euros alors qu'elle a payé au titre de l'exécution provisoire la somme de 18.050 euros, la SGF doit être condamnée à lui restituer la somme de 9.176,06 euros (18.050 ' 8.873,94).
L'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour rappelle qu'elle n'a pas à statuer sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement et concernées par l'infirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Savelec il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d'appel la somme de 1.500 euros.
La SGF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Savelec à payer et la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 19.334,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure ;
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
CONDAMNE la SARL Savelec à payer et la SA Société Générale Factoring (anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage) la somme de 8.873,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt ;
DEBOUTE la SA Société Générale Factoring (anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Société Générale Factoring (anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage) à payer à la SARL Savelec la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE