Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGAH
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice CITYA DESCAMPIAUX IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Société FEP INVESTISSEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET EURIN
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillante
S.A.R.L. PAINDAVOINE PARMENTIER
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillante
S.A.S. MORETTI CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante
S.A. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 8]
[Localité 16]
défaillante
S.A. PERFHOME
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Société KBANE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. F E P INVESTISSEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET EURIN
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. PAINDAVOINE PARMENTIER
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillante
S.A.S. MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. PERFHOME
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 8]
[Localité 16]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 16 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 12 mars 2024 RG n° 23-1451, le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant la syndicat des copropriétaires [Adresse 17], pris en la personne de son syndic, d’une part, à différents défendeurs.
Par requête du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, au motif d’une erreur sur l’adresse du lieu de l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 12 mars 2024 RG n° 23-1451 comporte une variable de traitement de texte “ADRS” qui n’a pas été modifiée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement,
Vu l’ordonnance du 12 mars 2024 RG n° 23-1451,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que le dispositif de l’ordonnance page 9 sera rectifié comme suit :
avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties
au lieu de
avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à ADRS après y avoir convoqué le parties
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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