Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2022000563
APPELANT
Monsieur [B] [E] , en qualité de liquidateur amiable de la SARL HÔTEL DU SQUARE,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Valérie BOCCARA, avocate au barreau de PARIS, toque : E1029,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/016742 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 478 440 480,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, toque C 427,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 27 février 2011, la société Flat lease group a consenti à la société Hôtel du square dont M. [B] [E] était le gérant un contrat de location de longue durée, tacitement reconductible, portant sur du matériel informatique.
La société Hôtel du square a cessé de régler les mensualités à compter d'avril 2016. Après des mises en demeure infructueuses, la société Flat lease group a résilié le contrat le 9 février 2017. Le matériel n'a pas été restitué. Une saisie-conservatoire a été pratiquée et le 3 octobre 2018 la société Flat lease group a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, mais qui n'a pas pu être exécutée.
Ayant appris la radiation de la société Hôtel du square, la société Flat lease group a vainement mis en demeure M. [E], liquidateur amiable, puis l'a assigné, le 12 janvier 2022, devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.
M. [E] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal a débouté M. [E] de son exception d'incompétence, l'a enjoint de conclure sur le fond, a reconvoqué l'affaire à l'audience du 8 juin 2023 et a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le tribunal a considéré que M. [E] ayant soulevé la prescription à l'audience du 18 novembre 2022 avant l'exception d'incompétence, cette exception n'était pas recevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [E] a fait appel de ce jugement et, autorisé à cette fin par ordonnance du 9 juin 2023, a assigné la société Flat lease group à l'audience du 28 novembre 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2024,
M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, de condamner la société Flat lease group à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
Il soutient que son appel est recevable dès lors que la déclaration d'appel est motivée, que des conclusions motivées y ont en outre été annexées de même qu'à l'assignation à jour fixe et que les conclusions ont été régularisées une troisième fois par RPVA le 30 juin 2023 dans le délai d'appel qui n'a pas couru en l'absence de notification du jugement par le greffe.
Il soutient que son exception est recevable, que son conseil avait bien rédigé des conclusions soulevant la prescription et l'incompétence territoriale du tribunal mais que ces conclusions n'ont pas pu être régularisées, que le juge était saisi de ses seules dernières conclusions régularisées pour l'audience d'incident du 8 mars 2023 et portant sur la seule exception d'incompétence.
Sur l'incompétence, il soutient que l'action introduite par la société Flat lease group étant une action en responsabilité délictuelle personnelle, le tribunal compétent est, sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, celui du domicile du défendeur ou du lieu du fait dommageable, qu'il est domicilié dans le 93 et que le fait dommageable est constitué d'une faute dans l'exercice de son mandat de liquidateur amiable entre le 6 septembre et le 6 octobre 2021 alors que le siège de la liquidation était fixé à son domicile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société Flat lease group demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement, très subsidiairement de l'infirmer en ce qu'il a débouté
M. [E] de son exception d'incompétence et de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence, en tout état de cause de condamner M. [E] aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l'article 85 du code de procédure civile et soutient que la déclaration d'appel de M. [E] est dépourvue de motivation, le moyen exposé étant général et abstrait et la déclaration dépourvue de critique du jugement en ce qu'il a considéré qu'une fin de non-recevoir était contenue dans les conclusions déposées le 18 novembre 2022.
Elle soutient ensuite que M. [E] a bien présenté en premier lieu, dans des conclusions déposées à l'audience du 17 novembre 2022 une fin de non-recevoir tirée de la prescription, cette date devant être retenue pour la présentation des moyens selon l'article 446-4 du code de procédure civile, mais qu'il a retiré cette fin de non-recevoir ultérieurement, et qu'ainsi l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis.
Le ministère public est d'avis que la cour déclare l'appel irrecevable, faute de respect de l'article 85 du code de procédure civile, et, au fond, qu'elle confirme le jugement. Cet avis a été communiqué par RPVA le 26 mars 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 85 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
La déclaration d'appel de M. [E] vise les articles 83, 84 et suivants du code de procédure civile et les articles 446-2 et 768 du même code.
Elle est ensuite formulée comme suit :
" M. [E] interjette appel du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 21 Avril 2023 statuant uniquement sur la compétence territoriale et non sur le fond, en ce qu'il a débouté M. [E] de son incompétence territoriale, au motif qu'elle serait irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile car soulevée postérieurement à une prescription qui n'a pourtant jamais été soulevée, le juge ayant statué ultra petita ;
M. [E] demande donc à la Cour de : Infirmer le jugement rendu avant dire droit par le tribunal de commerce de Paris le 21 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [E] pris es qualités de liquidateur amiable de la SARL Hôtel du square de son exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis dans le cadre d'un incident de procédure avant tout débat au fond ; statuant à nouveau : Rappeler qu'au visa des articles 446-2 et 768 du code de procédure civile : " Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées " ; Dire et juger que M. [E] pris es qualitès de liquidateur amiable de la SARL Hôtel du square n'a soulevé en première instance dans le cadre de son incident de procédure, aucun moyen visant à faire constater la prescription, ni par conclusions ni oralement et que le juge a statué ultra petita ; Prendre acte que
M. [E] pris es-qualité de liquidateur amiable de la SARL Hôtel du square ne soulève aucune prescription, ni en première instance ni en cause d'appel et que tout moyen peut être abandonné en cours de procédure, en première instance comme en appel ; Constater que
M. [E] pris es-qualité de liquidateur amiable de la SARL Hôtel du square n'a en l'état, régularisé aucune conclusion au fond ; En conséquence, statuant sur l'incompétence territoriale uniquement : Déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ; Condamner la société Flat lease group à payer M. [E] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Flat lease group aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. "
Ce faisant, M. [E] a exposé l'objet de son appel en évoquant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de son exception d'incompétence territoriale, des moyens formulés avec les verbes " rappeler ", " dire et juger ", " prendre acte " et " constater " qui ne peuvent exprimer des demandes sur lesquelles la cour statue, et les demandes qu'il entend former devant la cour formulées avec les verbes " déclarer " et " condamner ". Les moyens ainsi exposés sont suffisamment précis, propres à l'espèce et relatifs tant aux règles de droit invoquées à l'appui de l'appel qu'aux circonstances de fait et constituent une motivation telle que prescrite par l'article 85 du code de procédure civile.
De surcroît ont été joints à la déclaration d'appel le jugement dont appel, un récépissé de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et des conclusions comprenant près de trois pages de discussion exposant des moyens de fait et de droit au soutien de la réformation du jugement tant sur la question de la recevabilité de l'exception d'incompétence que sur les règles de compétence territoriales applicables.
Il s'en suit que la déclaration d'appel est motivée conformément aux prescriptions de l'article 85 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par la société Flat lease group sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :
Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile qu'une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société Flat lease group se prévaut de l'article 446-4 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, aux termes duquel la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Devant le tribunal de commerce, sont applicables les articles 446-1, 446-2, 446-4 et 861-3 du code de procédure civile relatifs à la procédure orale.
Ainsi, selon l'article 446-1, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
Mais, selon l'article 861-3, le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Cet article 446-2, dont M. [E] se prévaut pour soutenir que le juge chargé d'instruire l'affaire était saisi de ses seules dernières écritures du 8 mars 2023, énonce en son premier alinéa : " Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ".
En son deuxième alinéa, ce même article 446-2 précise notamment que " le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de l'article 446-4 invoqué par la société Flat lease group que lorsque des échanges ont été organisés entre les parties par le juge chargé d'instruire l'affaire, conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties de sorte qu'en application de l'article 74 l'exception d'incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée dans les premières écritures communiquées par la partie qui s'en prévaut.
Or il ne résulte ni du dossier du tribunal ni des mentions du jugement dont appel que le dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par cet article a été mis en 'uvre. L'article 446-4 n'est dès lors pas applicable.
Dès lors, pour être recevable, l'exception d'incompétence territoriale doit avoir été soulevée par M. [E] dans les écritures qu'il a déposées et qui ont été visées par le greffier à l'audience et ce, avant toute fin de non-recevoir, n'étant pas discuté que ce dernier n'a pas conclu sur le fond devant le tribunal de commerce.
A l'audience de mise en état du 9 mars 2023, M. [E] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, dans tous les cas voir débouter la société Flat lease group de toutes autres prétentions plus amples ou contraires et la voir condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la désignation d'un juge chargé d'instruire à l'affaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire ayant dispensé les parties de comparaître.
Ainsi M. [E] a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris en désignant le tribunal qu'il considère comme compétent. L'exception d'incompétence est donc recevable. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la compétence territoriale :
La société Flat lease group a engagé à l'encontre de M. [E] une action en responsabilité délictuelle à raison de faits commis comme liquidateur amiable de la société Hôtel du square et ce, sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.
L'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
M. [E] a son domicile en Seine-Saint-Denis.
Par ailleurs, la société Flat lease group lui reproche des fautes constituées de son inertie malgré les revendications du créancier, de son abstention dans le paiement des loyers, du défaut d'inscription de la créance et du matériel dans les comptes de la liquidation, du défaut de provision dans ces mêmes comptes. Elle ne discute pas l'argument de M. [E] selon lequel le fait dommageable est constitué d'une faute dans l'exercice de son mandat de liquidateur amiable alors que le siège de la liquidation était fixé à son domicile.
Les faits reprochés à M. [E] ont trait aux opérations de liquidation amiable mises en 'uvre au domicile de M. [E] désigné comme siège de la liquidation selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 septembre 2021 ayant décidé la dissolution anticipée de la société Hôtel du square.
Il s'ensuit que seul le tribunal de commerce de Bobigny est territorialement compétent pour connaître de l'action de la société Flat lease group lui.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Flat lease group sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à
M. [E] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Flat lease group ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [E] ;
Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Déboute la société Flat lease group de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Flat lease group à payer à M. [B] [E] la somme de 1.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Flat lease group aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT