Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01571
N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWS
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2022 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 12 novembre 1999 à [Localité 1] (99) se disant né à [Localité 2] en Tunisie.
de nationalité algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022 à 14 H 45,
Signée par Mme Catherine LEROI, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive de territoire national prononcée le 02 février 2022 par le Tribunal correctionnel de TOULON ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 09h29 ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2022 à 16h42 par Monsieur [N] [Z] ;
Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je suis né à [Localité 2] en Tunisie. Je suis conscient que je dois partir du territoire français'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation prévues par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, que M. [Z] [N] n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours, qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai, qu'en outre la préfecture ne justifie avoir réalisé les diligences nécessaires à son éloignement, qu'alors qu'une enquête se trouve en cours en Tunisie depuis novembre 2022, elle n'a adressé aucune relance à ce pays en vue de la délivrance d'un laissez-passer et n'a pas sollicité l'obtention d'un routing.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [N] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et indique se trouver dans l'attente d'une réponse des autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que la Tunisie a indiqué le 8 novembre 2022 devoir diligenter une enquête au pays pour déterminer l'identité exacte de M. [Z] [N] et que la préfecture a adressé sans succès une relance à ce pays le 14 décembre 2022 afin de connaître les résultats de l'enquête. Si la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires à la reconnaissance de M. [Z] [N] par son pays d'origine, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, ce dernier n'est pas reconnu par les pays consultés, à savoir l'Algérie et la Tunisie; dès lors, il n'est pas démontré que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, l'existence d'un comportement d'obstruction à son départ de M. [Z] [N] n'est pas davantage établie.
Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 décembre 2022 et statuant à nouveau,
Mettons fin à la rétention de M. [Z] [N] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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