Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 19 MAI 2022
N°2022/398
Rôle N° RG 21/10501 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZIU
[B] [J]
[P] [R]
C/
Société ORANGE BANK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° S 18-14.186 et Q 18-16.277, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 6 décembre 2017 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 Février 2017
APPELANTS - DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [B] [J]
pris en sa qualité de syndic de Madame [V] [C] épouse [E]
demeurant [Adresse 8] ([Adresse 6]) - ITALIE
Monsieur [P] [R]
pris en sa qualité de syndic de Monsieur [L] [E].
demeurant [Adresse 6] - ITALIE
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR SAISINE APRES CASSATION
Société ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE, anciennement dénommée BANQUE FINAMA, anciennement dénommée BANQUE POUR L'INDUSTRIE FRANCAISE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laura AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, puis prorogé au 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupama Banque a entrepris en avril 1998, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de monsieur [L] [E] (déclaré en faillite par le tribunal de Livourne en Italie, le 4 juin 1996) et de son épouse, madame [V] [C] (déclarée en faillite par le tribunal de Livourne en Italie , le 5 juillet 1996) sur un bien dont ils étaient propriétaires à [Localité 7], dans la résidence l'[5] de mer, située [Adresse 2].
Le bien a été adjugé le 19 juillet 2001, pour le prix principal de 615 000 francs, soit 93 756.15 €.
Aucun règlement amiable sur la répartition du prix obtenu, n'a pu intervenir.
Monsieur [P] [R], es-qualité de syndic de Monsieur [L] [E] et monsieur [B] [J], es qualité de syndic de madame [C] épouse [E], sollicitaient de se voir colloquer au rang de leur privilège pour les frais de justice de la liquidation judiciaire pour la somme de 313.944,66 € et 274 412.05 € et de voir exclure Money Bank et le syndicat des coproprietaires de 'L'Etoile de mer' qui n'avaient pas déclaré leurs créances à la procédure collective, de la collation et de la répartition.
Après un jugement du 7 mars 2006, un arrêt du 16 novembre 2006, un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2008, un nouvel arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 février 2011 et un rejet de pourvoi en cassation du 12 mars 2013, le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice a établi un règlement provisoire du prix de vente en accordant :
* 6 479.30 euros au SDC de l'Etoile de mer,
* 26 681.41 euros à la société Groupama Banque,
* le solde allant à la société GE Money Bank pour 60 595.43 euros sur une créance de 156112.58 €.
Monsieur [P] [R], es-qualité de syndic de Monsieur [L] [E] et monsieur [B] [J], es qualité de syndic de madame [C] épouse [E], ont contesté cette répartition et revendiqué la mise en oeuvre de la loi italienne pour la répartition des sommes et l'exclusion du SDC et de la société GE Money Bank de toute répartition, à défaut d'avoir produit leur créance à la procédure collective italienne.
Le tribunal de grande instance de Nice le 28 février 2017 a :
- dit que la loi italienne est applicable à la procédure d'admission des créances dans la procédure collective des époux [W] intervenue en Italie et prononcée par le tribunal de Livourne en juin et juillet 1999,
- dit que la loi française est applicable à la procédure d'ordre et portant sur le prix d'adjudication des biens immobiliers des époux, situés à [Localité 7], [Adresse 1],
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « l'étoile de mer » et la société GE Money Bank n'étaient tenus à aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective en Italie,
- rejeté en conséquence les contredits formés par messieurs [R] et [J], respectivement syndic de monsieur [E] et de madame [C] épouse [E] à l'encontre des règlements provisoires envisagés,
- confirmé le classement des créanciers et la distribution du prix d'adjudication établi par le règlement provisoire du 19 mars 2015,
- renvoyé le dossier au juge aux ordres du tribunal de Nice pour établissement du règlement définitif.
Sur appel des syndics des époux [E], la cour d'appel de ce siège, dans un arrêt du 6 décembre 2017, a :
- infirmé la décision de première instance,
- dit que le SDC et la société My Money Bank ne pouvaient prétendre participer à la distribution du prix de vente de l'immeuble sans justifier de leur déclaration de créance dans la procédure collective italienne,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions.
Sur pourvoi de la société my Money, la Cour de cassation le 11 juillet 2019 a cassé l'arrêt précité, sauf en ce qu'il infirme le jugement en ses dispositions concernant l'absence d'obligation de déclaration de leur créance au passif de la procédure collective italienne du syndicat des copropriétaires et de la société Ge Money Bank. Elle retenait que la cour d'appel en affirmant la prédominance de la procédure d'ordre française pour déterminer les règles relatives au concours et au classement des créances, de manière générale, sans préciser la disposition de la loi française qui s'opposerait à la reconnaissance du privilège accordé aux frais de justice que revendiquaient les syndics tant en vertu de la loi française que de la loi italienne et partant à la collocation, dans la procédure d'ordre, de leurs créances suivant leur rang, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
A la suite de cet arrêt de cassation, la cour d'appel d'Aix en Provence a été à nouveau saisie le 12 juillet 2021.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 18 novembre 2021, messieurs [J], syndic de madame [C] épouse [E] et monsieur [R], syndic de monsieur [E], conclusions auxquelles il est renvoyé, demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 28 février 2017 en ce qu'il a rejeté les deux contredits formés par eux contre le règlement provisoire du 19 mars 2015 par le juge aux ordres,
- juger que chacun d'eux sera colloqué au rang de son privilège pour les frais de justice de liquidation judiciaire pour la somme globale de 274 412.05 € pour Me [J] es qualité, et de 313 944.66 € pour Me [R], es qualité, en participant à la répartition du prix de vente,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Depuis l'arrêt de la cour d'appel la société Ge Money Bank et le syndicat des copropriétaires qui n'avaient pas déclaré leur créance dans la procédure collective italienne sont exclus de la répartition du prix. Il y a donc désormais plus de sommes à répartir. Mais il convient, dès lors que l'actif à distribuer est un actif de faillite de leur reconnaitre le privilège des frais de justice nés pour les besoins de la procédure collective, reconnu tant en droit français qu'en droit italien. Ils doivent bénéficier d'un principe de pré-déduction afin que leur créance soit payée avant toutes les autres, en premier rang, par priorité.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé, la société Orange Bank qui vient aux droits de la société Groupama Banque, demande à la cour de :
- juger que la créance de la société Orange Bank, créancier inscrit de premier rang, n'est pas contestée, et qu'elle prime les frais de justice de Monsieur [P] [R] es-qualité de syndic de Monsieur [L] [E] et de Monsieur [B] [J] es-qualité de syndic de Madame [V] [C] épouse [E], et l'hypothèque de GE Money Bank,
- Juger que cette créance à l'encontre de la SCI Le Phenicia n'est pas affectée par la faillite des époux [W] qui ne lui est pas opposable,
- colloquer la société Orange Bank pour la somme de 25 681,41 €,en premier rang,
- statuer ce que droit sur les demandes des liquidateurs italiens pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu'elle est créancière du précédent propriétaire, la SCI Le Phenicia et dispose à ce titre d'un droit de suite, les liquidateurs italiens ne contestaient pas sa collocation en premier rang car elle n'est pas directement concernée par la faillite des époux [W]. Son inscription qui est plus ancienne prime tous les créanciers y compris les appelants qui l'avaient admis dans des écritures du 12 novembre 2021. Au 31 mai 2007 sa créance s'élevait à 25 681.41 € sauf mémoire et le reste du prix reviendra aux liquidateurs. Il n'y a pas d'autre créancier inscrit du fait de l'éviction du SDC et de GE Money Bank.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par un arrêt en date du 6 décembre 2017, la cour d'appel de ce siège a décidé que le SDC Etoile de Mer et la société My Money Bank ne pouvaient prétendre participer à la distribution du prix de vente de l'immeuble, sans avoir justifié de la déclaration de leur créance au passif de la procédure collective italienne des époux [L] [E], de sorte qu'ils devaient être exclus de la collocation et de la répartition, mais confirmé pour le surplus le jugement qui lui était déféré en date du 28 février 2017.
Sur pourvoi de la société My Money Bank, la Cour de cassation, le 11 juillet 2019 a :
- dit qu'à bon droit, la cour d'appel ayant constaté que My Money Bank n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, ne pouvait par application de la loi française, faute de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre en France pour la distribution du produit de réalisation de l'immeuble des débiteurs dont les syndics avaient poursuivi la vente,
- mais cassé la décision qui par une affirmation d'ordre général, sans préciser la disposition de la loi française qui serait applicable et qui s'opposerait à la reconnaissance du privilége accordé aux frais de justice revendiqué par les syndics en application tant de la loi française que de la loi italienne, et partant à la collocation dans la procédure d'ordre de leurs créances suivant leur rang, n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Il ressort en effet, des dispositions en droit italien de l'article 111 du décret royal du 16 mars 1942 mais surtout des dispositions de l'article L621-32-III-2° du code de commerce français en sa rédaction alors applicable, qui doit s'appliquer concernant la procédure d'ordre, que les créances au titre des frais de justice bénéficient d'un privilège de paiement, immédiatement après les créances salariales. De sorte que la répartition entre les différents créanciers du produit de la vente d'un actif immobilier de la procédure collective, doit également respecter le privilége des syndics appelants, dont les émoluments, honoraires et dépenses au titre de la procédure collective, constituent des frais de justice, créances prioritaires.
Il sera rappelé que les appelants n'ont jamais remis en cause le règlement provisoire du 19 mars 2015 en ce qui concerne la créance Groupama Bank, devenue aujourd'hui Orange Bank qui n'était pas créancier de la liquidation judiciaire, mais bénéficiait d'une inscription d'hypothèque à l'encontre de son précédent débiteur, la SCI Le Phenicia, propriétaire de l'immeuble vendu aux enchères, avant même les époux [E], de sorte qu'elle exerce son droit de suite sur le bien.
En conséquence, le jugement de tribunal de grande instance de Nice, du 28 février 2017, sera infirmé sur le classement des créanciers.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 28 février 2017 concernant le classement des créanciers,
Statuant à nouveau,
DIT que l'ordre de distribution du prix d'adjudication de 93 756.12 euros sauf à l'actualiser d' intérêts produits, s'établit comme suit :
1er rang - privilège de prêteur de deniers bénéficiant d'une hypothèque conventionnelle et d'un droit de suite sur l'immeuble, la société Orange Bank, pour la somme de 25 681.41 euros en premier rang,
Et pour les sommes restant à distribuer :
2ème rang - privilège des frais de justice de la liquidation judiciaire des époux [E],
* Me [J], es qualité pour la somme de 274 412.05 euros,
* Me [R], es qualité pour la somme de 313 944.66 euros,
DIT que les dépens seront pris en charge dans le règlement définitif conformément aux dispositions de l'article 766 ancien du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE