Texte intégral
N° RG 20/01983 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPXP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 20 Février 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) a relevé appel d'une ordonnance rendue le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux qui a déclaré irrecevable son recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), du 27 septembre 2018, qui a confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié, M. [E] [U], le 25 septembre 2017.
Par conclusions remises le 23 juin 2020, la société, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- juger recevable sa requête en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [U].
Elle fait valoir que l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, qui s'applique aux saisines du tribunal de grande instance ou du tribunal judiciaire, n'était pas applicable lorsqu'elle a saisi, le 17 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, de sorte que son recours n'avait pas à contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
Elle soutient qu'en tout état de cause sa requête précisait qu'il s'agissait d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable relative à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U], lequel était accompagné de la décision de la commission.
Par conclusions remises le 8 août 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel,
- condamner la société aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société n'a pas respecté les obligations découlant de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, en ne précisant pas les motifs de sa demande et en ne joignant pas ses pièces.
MOTIVATION
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception [...]
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. [...]
Cependant à la date de la saisine de la juridiction de première instance, soit le 19 octobre 2018, ce sont les dispositions de l'article R. 142-18 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, qui avaient vocation à s'appliquer. Selon cet article le tribunal des affaires de sécurité sociale était saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée.
Il en résulte que la société n'était pas tenue d'exposer sommairement les motifs de sa demande, dans sa requête, et que le tribunal judiciaire ne pouvait déclarer celle-ci irrecevable.
Compte tenu de la solution du litige la caisse doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance ;
Déclare recevable le recours de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 25 septembre 2017 par M. [E] [U], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'elle soit jugée ;
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la caisse.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment