Texte intégral
N° RG 21/02323 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPXU
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 02 mai 2019
RG : 14/06154
S.E.L.A.R.L. FRANCINE ET RENE IMHOLTZ ARCHITECTES ET ASSOCIES
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Société ACTE IARD
S.A.S. ARCADIS ESG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANTES :
1° La société IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES, SARL d'Architectes au capital social de 8.000 € immatriculée au RCS de CUSSET sous le N°391 867 298 et dont le siège social est sis [Adresse 4].
2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, n° SIREN 477 672 646, dont le siège est sis [Adresse 2], ès-qualités d'assureur de la société IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMÉES :
La société ACTE IARD, SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°332 948 546, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, et en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GIRUS.
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
S.A.S. ARCADIS ESG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
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Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Courant 2001, la société Civridis a entrepris des travaux d'agrandissement du centre commercial qu'elle exploite sous l'enseigne Leclerc à [Localité 7], avec le concours notamment de :
La société Francine et René Imholz Architectes et Associés, assurée auprès de la MAF, et du BET Girus, assuré auprès de la société Acte Iard, pour la maîtrise d''uvre,
Le Bureau Veritas, contrôleur technique,
La société EEG Simecsol (aux droits de laquelle se trouve la société Arcadis) bureau d'études béton, en charge de la réalisation des études d'exécution béton de l'opération et sous-traitant de la société Richard Frères titulaire du lot n°2 gros oeuvre.
La société Solartech, assurée auprès de la MMA, pour le lot carrelage-faïence, revêtements de sol et revêtements verticaux des façades.
Aucune assurance dommages ouvrage n'a été souscrite.
La réception est intervenue le 29 septembre 2006 avec des réserves n'intéressant pas le présent litige.
Courant 2010, des désordres sont apparus sur les revêtements carrelés intérieurs de certains bureaux ainsi que sur le revêtement carrelé des façades en ogive.
La société Solartech a réalisé des reprises sans succès.
Un expertise confiée à M. [L] a été ordonnée par ordonnance de référé du 31 mai 2011. L'expert s'est adjoint les compétences d'un sapiteur en béton armé, en la personne de M. [C] puis a déposé son rapport le 19 janvier 2013.
L'expert a relevé deux désordres principaux :
désordre n°1 soulèvement des carrelages au sol de la zone bureaux au premier et deuxième étage.
désordre n°2 : décollement des carreaux collés en façade sud-ouest de la galerie marchande outre fissurations horizontales des carreaux, et absence de joint de fractionnement et d'angle en façade.
La présente instance est relative au seul désordre n°2 .
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2013, la société Francine et René Imholz Architectes et Associés a été condamnée, in solidum avec la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société Solartech, à verser une provision de 151 732 € HT à la société Civridis, correspondant au coût du changement complet du revêtement de façade carrelé, ainsi que la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 29 janvier 2015, la société Girus a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
La Francine et René Imholz Architectes et Associés et son assureur la MAF ont par actes des 17, 23, 24 et 30 avril 2014, lassigné au fond les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs et en remboursement des sommes préfinancées sur le fondement des articles 1792, 1147, 1153, 1382, 1249 et suivants du Code civil et L.124-3 du Code des assurances.
Par jugement en date du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Constaté l'intervention volontaire de Bureau Veritas Constructions venant aux droits de Bureau Veritas et en conséquence la mise hors de cause de Bureau Veritas,
Déclaré irrecevables les prétentions de Francine et René Imholtz Architectes et Associés et de la Mutuelle Des Architectes Français à l'encontre de Richard Frères, Solartech et de leur assureur MMA et Girus ;
Déclaré irrecevables les prétentions de la société Acte Iard formées à l'encontre de Richard Frères ;
Fixé la part de responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la façon suivante :
La société Francine Et René Imholtz Architectes et Associés : 40% ;
La société Girus : 40% ;
La société Bureau Veritas Construction : 20%
Condamné in solidum Bureau Veritas Construction et la société Acte Iard, en sa qualité d'assureur de Girus, à payer à la société Francine et René Imholtz Architectes et Associés 60% de la somme de 1 518,68 €, soit la somme de 911,20 € et à l'assureur de cette dernière, la MAF, 60% de la somme de 83 615,28 €, soit la somme de 50 169,16 € ;
Condamné la société Bureau Veritas à relever et garantir la société Acte Iard des condamnations prononcées ci-dessus, dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20% ;
Dit que les condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la société Acte Iard et la société Bureau Veritas Construction aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Acte Iard et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Francine Et René Imholtz Architectes et Associés et à la MAF la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des autres parties ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les désordres du support (fissures verticales toutes hauteurs sur les murs façades en maçonnerie des ogives) ont bien joué un rôle causal dans les désordres affectant les carreaux : les fissures verticales des carreaux venant en superposition des fissures verticales maçonnées et ce, en raison de l'absence de joints de dilatation sur les façades.
Que l'impropriété à destination est caractérisée dès lors que la sécurité des personnes est en jeu du fait de la chute de carreaux dans pour un établissement recevant du public.
Qu'il s'agit d'un désordre déjà réalisé puisque l'expert indique avoir constaté un décollement et une chute des carreaux, précisant que la façade concernée par les désordres de chute de carrelage est la façade principale d'entrée du magasin depuis le parking et que des barrières ont été installées tout le long de la façade pour éviter les risques de chute sur le public.
Que le cabinet Imholz était mandataire de l'équipe de maîtrise d''uvre conjointe et solidaire et qu'il intervenait en phase de conception et d'exécution.
Que le défaut de surveillance des travaux ne relevait donc pas exclusivement du BET Girus mais aussi du cabinet Imholz sans devoir distinguer le rôle de chacun au sein de l'équipe de maîtrise d''uvre.
Que la responsabilité contractuelle du BET Girus est engagée au titre de sa défaillance dans la surveillance des travaux puisqu'une brique collée sur un mur en béton a été mise en 'uvre au lieu d'une fixation sur ossature indépendante comme initialement prévu, le carrelage collé n'étant pas adapté au support.
Que les demandes dirigées à l'encontre de la société Solartech et de son assureur la compagnie MMA, et de la société Richard Frères, qui ne sont pas dans la cause, sont irrecevables.
Que la responsabilité délictuelle du contrôleur technique Bureau Veritas est engagée au titre de sa défaillance dans l'exécution de la mission LP confiée par le maître d'ouvrage en ce qu'il n'a pas émis d'avis défavorable sur le mortier colle utilisé par la société Solartech.
Qu'en l'absence de démonstration d'une faute de la société Arcadis (omission des joints de dilatation sur le support béton dans les plans d'exécution et les études structures du bâtiment ogive), sa responsabilité ne saurait être retenue.
Que le rapport d'expertise est opposable à la société Acte Iard dès lors que son assuré était présent aux opérations d'expertise.
Que la société Acte Iard n'est pas fondée à dénier sa garantie, le caractère décennal des désordres étant établi.
Que les demandes dirigées à l'encontre de la société Girus sont irrecevables, faute de déclaration de créance.
Par déclaration en date du 31 mars 2021, la société Francine et René Imholtz Architectes et Associés a interjeté appel partiel à l'encontre de la société Acte Iard, assureur de la société Girus et de la société Arcadis ESG.
En parallèle, par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi des demandes de la société Civridis au titre du désordre n°1, (décollements de carrelage en zone de bureaux ), a notamment fait application des pourcentages de rémunération prévus au sein de l'équipe de maîtrise d''uvre pour en déduire une responsabilité principale du BET Girus au titre de la mission « Direction de l'exécution des travaux ». La société Acte Iard, assureur du BET Girus a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 septembre 2021, la société Imholz Architectes et Associés demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble les articles 1383 (1240) du même Code,
Vu les articles 1249 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité similaire pour la société Imholz Architectes et Associés à celle de son co-traitant, le Cabinet Girus.
INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a relevé qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la société Arcadis ESG faute de démonstration d'une faute à son encontre.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société Girus doit être considérée comme prépondérante, de même que celle de la société Arcadis,
CONDAMNER la Compagnie Acte IARD ès-qualités d'assureur de la société Girus ainsi que la Société Arcadis ESG à rembourser aux concluantes les sommes préfinancées par elles ensuite de l'ordonnance visée, solidairement entre elles ou dans telles proportions que la Cour jugera,
ASSORTIR cette décision d'une condamnation à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
CONDAMNER les mêmes à verser aux concluantes une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Yves Tetreau, SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit.
REJETER toute demande contraire ou plus ample.
À l'appui de ses demandes, la société Imholz Architectes et Associés soutient essentiellement :
Qu'elle ne saurait assumer une quote-part du sinistre similaire à celle de son co-traitant le BET Girus au titre de manquements commis par celui-ci et alors que ses missions se distinguaient clairement de celles confiées au BET Girus :
Dans les rapports entre les co-traitants, la contribution définitive à la dette de réparation est définie en fonction de l'importance respective des missions confiées à chacun. En l'espèce, au cours du chantier, le rôle de la société Imholz était marginal et ne correspondait qu'au suivi éventuel de la conformité architecturale de l'ouvrage, le BET Girus étant le seul maître d''uvre suivant la réalisation des travaux et organisant et supervisant les réunions de chantier comme en démontre la répartition de la direction générale des travaux (78,4% pour le BET Girus et 21,6% pour le cabinet Imholtz).
La décision rendue le 14 septembre 2021 (dans le volet « carrelages ») est conforme aux stipulations du contrat de maîtrise d''uvre en ayant retenu que : « A l'intérieur de cette part, il convient de déclarer la société Girus, chargée contractuellement de la Direction générale des travaux à hauteur de 4/5èmes, fautive à hauteur de 80 % et la société Imholz, chargée à hauteur de 1/5ème, fautive à hauteur de 20 %. »
Il résulte du rapport d'expertise que le défaut de surveillance des travaux relève exclusivement du BET Girus, tout comme le défaut de conception s'agissant de l'absence de joint de dilatation des éléments béton armé, l'architecte n'ayant aucune compétence ni mission en matière de structure des éléments de béton armé.
Que la solidarité stipulée au contrat ne vaut qu'au bénéfice du maître d'ouvrage alors que l'objet de la présente instance est de déterminer la part contributive et définitive de chaque co-traitant en fonction de l'étendue des missions qui ont été confiées à chacun.
Que la responsabilité du BET Arcadis, sous-traitant de la société Richard Frères, doit être retenue pour avoir accepté de dimensionner et de construire un ouvrage sans joints de dilatation lesquels étaient pourtant indispensables comme l'a relevé M. [C], cette absence de joints de dilatation étant bien l'une des origines des fissures du parement de façade et de sa mauvaise tenue.
Que si le BET Arcadis viendrait à démontrer que les plans d'exécution et les études structure prévoyaient lesdits joints, il lui appartenait de s'assurer qu'ils soient, au stade de l'exécution, effectivement mis en 'uvre par le maçon en alertant, au besoin, ce dernier sur la nécessité de reprendre son ouvrage afin de prévenir toute sinistralité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2022, la société Acte Iard, ès-qualités d'assureur de la société Girus, demande à la cour d'appel de Lyon de :
A TITRE PRINCIPAL
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé la part de responsabilité des intervenants à l'Acte de construire de la façon suivante :
o Francine et René Imholtz Architectes et Associés : 40% ;
o Girus : 40% ;
o Bureau Veritas Construction : 20%
Condamné in solidum Bureau Veritas Construction et Acte IARD en sa qualité d'assureur de Girus à payer à Francine et René Imholtz Architectes et Associés 60% de 1.518,68 €, soit 911,20 € et à l'assureur de cette dernière la MAF, 60% de 83.615,28 €, soit 50.169,16 € ;
Condamné Bureau Veritas à relever et garantir Acte IARD des condamnations prononcées ci-dessus dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20% ;
Condamné Acte IARD et Bureau Veritas Construction aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné Acte IARD et Bureau Veritas Construction à payer à Francine et René Imholtz Architectes et Associés et de la Mutuelle des Architectes Français 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
FIXER la part de responsabilité des intervenants à l'Acte de construire de la façon suivante :
o Francine et René Imholtz Architectes et Associés : 40% ;
o Girus : 10% ;
o Arcadis : 30% ;
o Bureau Veritas Construction : 20%.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement en tous ses points et notamment en ce qu'il a :
Constaté l'intervention volontaire de Bureau Veritas Constructions venant aux droits de Bureau Veritas et en conséquence la mise hors de cause de Bureau Veritas ;
Déclaré irrecevables les prétentions de Francine et René Imholtz Architectes et Associés et de la Mutuelle des Architectes Français (MMA) à l'encontre de Richard Frères, Solartech et de leur assureur MMA et Girus ;
Déclaré irrecevables les prétentions de Acte IARD formées à l'encontre de Richard Frères ;
FIixé la part de responsabilité des intervenants à l'Acte de construire de la façon suivante :
o Francine et René Imholtz Architectes et Associés : 40% ;
o Girus : 40% ;
o Bureau Veritas Construction : 20%.
Condamné in solidum Bureau Veritas Construction et Acte IARD en sa qualité d'assureur de Girus à payer à Francine et René Imholtz Architectes et Associés 60% de 1.518,68 €, soit 911,20 € et à l'assureur de cette dernière la MAF, 60% de 83.615,28 €, soit 50.169,16 € ;
Condamné Bureau Veritas à relever et garantir Acte IARD des condamnations prononcées ci-dessus dans la limite de sa part de responsabilité, soit 20% ;
Condamné Acte IARD et Bureau Veritas Construction aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné Acte IARD et Bureau Veritas Construction à payer à Francine et René Imholtz Architectes et Associés et de la Mutuelle des Architectes Français 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner Francine et René Imholtz Architectes et Associés à payer à Acte IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
À l'appui de ses demandes, la société Acte Iard, ès-qualités d'assureur de la société Girus, soutient essentiellement :
Que le défaut de surveillance des travaux ne relevait pas exclusivement du BET Girus.
Que le cabinet Imholz engage sa responsabilité au titre de sa mission de direction générale des travaux s'agissant de la modification en cours de chantier (mise en 'uvre d'une broque collée sur mur béton brut au lieu d'un bardage initialement prévu) pour ne pas avoir pris en compte l'intégralité des conséquences de ces modifications de prestations.
Qu'il n'y a pas lieu de distinguer le rôle joué par le BET Girus et celui du cabinet Imholtz au sein de l'équipe de maîtrise d''uvre.
Que le recours du co-débiteur solvens ne peut s'exercer contre les autres que pour leur part et portion, étant compris que la part et portion correspond à sa condamnation judiciaire et non à sa part d'honoraires ou à sa charge.
Que dans le jugement du 14 septembre 2021, le tribunal n'a pas justifié la réparation des responsabilités, réalisant un simple parallélisme entre le contrat et la part de responsabilité et qu'il n'existe aucune corrélation entre le montant d'honoraires réglés à l'une des parties et sa part de responsabilité dans la survenance d'un désordre.
Que la responsabilité de Bureau Veritas est engagée pour ne pas avoir émis d'avis défavorable dans le cadre de sa mission de prévention d'un aléa technique relatif à la solidité de l'ouvrage.
Que plusieurs fautes sont imputables à la société Arcadis : conception et mise en 'uvre des façades sans joints de dilatation et manquement à son obligation de conseil auprès du maçon quant à leur absence qui était nécessairement visible si elle avait été prévue au stade de la conception.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Arcadis demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1792, 1231-1 (1147ancien) et 1240 (1382 ancien) du Code civil,
DÉCLARER Arcadis ESG recevable et bien fondé en ses conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu le 31 mars 2019 en ce que le Tribunal n'a pas retenu la responsabilité d'Arcadis ESG.
En tout état de cause,
JUGER que les décollements de carrelage ont pour origine une pose sans ossature secondaire initialement prévue et à laquelle a été substituée une pose encollée à même le support.
JUGER que ces modifications décidées par les maîtres d''uvre ont été acceptées par le maître de l'ouvrage qui a bénéficié d'une moins-value à ce titre.
JUGER que les désordres affectant les carrelages résultent d'un problème de dilatation, d'absence de joint de fractionnement et à un encollage simple imputables également à Solartech qui en a effectué la mise en 'uvre et au Bureau Veritas, qui a failli dans sa mission de contrôle technique.
CONSTATER que les solutions de reprise préconisées et mises en 'uvre ont d'ailleurs consisté à poser le carrelage sur ossature secondaire.
JUGER que le bureau d'études EEG Simecsol, aux droits duquel vient Arcadis ESG, n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
En conséquence,
DÉBOUTER Francine et René Imholtz Architectes & Associés et la MAF, ou toute partie, de leur demande dirigée contre Arcadis.
En toute hypothèse,
JUGER que la société Francine et René Imholtz Architectes & Associés ne peut être admise en son action à due concurrence de la part qui lui incombe au titre des désordres et qui devra demeurer à sa charge.
CONDAMNER Acte IARD, assureur de Girus, à relever indemne Arcadis de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum les sociétés Francine et René Imholtz Architectes & Associés et la MAF ou tout autre succombant à verser à Arcadis 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la société Arcadis soutient essentiellement :
Qu'il n'est établi aucune faute de la société Arcadis, en tant que BET Structure :
Les désordres ont pour origine la modification intervenue en cours de chantier tenant à la suppression d'un bardage en ossature pour recevoir le parement de façade et au choix impropre de la modalité de pose finalement utilisée par simple encollement, à même le béton, M. [L] n'ayant pas tiré les conséquences de l'avis de son sapiteur qui a admis le caractère inéluctable de la fissuration du béton.
Elle n'est pas intervenue dans la conception architecturale et a réalisé les plans d'exécution de structure sur la base des principes de conception arrêtés par le maître d''uvre qui ne comportait pas de joint de dilatation pour chaque ogive.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La cour rappelle le périmètre de sa saisine :
la part de responsabilité imputée à la société société Francine et René Imholtz Architectes et Associés et à la société Girus assurée par Acte Iard,
l'absence de responsabilité retenue de la société ( Simecsol) Arcadis,
les condamnations à paiement en découlant.
La cour n'est pas saisie de la part de responsabilité de 20% imputée au Bureau Veritas.
Elle doit donc connaître de la responsabilité des intervenants à l'acte de construire présents en l'instance et répartition de la contribution aux 80% restant de la dette.
L'évaluation du préjudice par le premier juge sur le fondement de la garantie décennale n'est pas discutée.
Ainsi, la cour rappelle que si le dispositif des conclusions de la société Acte Iard sollicitent l'infirmation de plusieurs dispositions du jugement concernant notamment bureau Veritas Construction, cette société n'étant pas partie à l'instance d'appel, l'arrêt ne répondra pas à ces demandes.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir la cour d'appel "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le fond :
En son rapport, l'expert retenait pour origine des désordres « la pose collé absence de joint de dilatation absence de joint de fractionnement, dilatation de carreaux posés en façade sud-Ouest, absence de double encollage, façade courbe sur l'exterieur(...) »
Le désordre pouvait rendre l'ouvrage impropre à sa destination. (chute des carreaux dans un ERP)
Le revêtement prévu initialement sur la façade ogives en bardage sur ossature avait été modifié en cours de chantier pour raison économique, en carrelage collé.
L'expert avait fait appel à un sapiteur afin de vérifier, en l'absence de joint de dilatation des façades ogives en béton banché de 45 m de long, le dimensionnement d'ouvrages béton, notamment afin d'établir si les désordres avaient un lien avec la conception et/ou la réalisation.
M. [C], sapiteur, a notamment indiqué la nécessité en l'espèce des joints de dilatation. De par leur conception, les murs des ogives ne pouvaient que se fissurer, les fissures se prolongeant immanquablement dans le revêtement collé. De tels murs n'étaient donc pas aptes à recevoir un revêtement directement adhérent.
M. [L] chiffrait les travaux de reprise à 200'209,18 € TTC et considérait que les intervenants concernés par les désordres étaient :
1 - s'agissant de la modification en cours de chantier :
le cabinet Imholz et le BET Girus dans la mission de direction générale des travaux,
la société Solartech qui avait réalisé les travaux,
le bureau de contrôle dans sa mission LP car n'ayant émis d'avis défavorable à la suite de sa remarque numéro 44 (pas de rapport initial et final transmis).
2- s'agissant des désordres du support (murs ogive en maçonnerie), ayant occasionné des fissures verticales sur toute la hauteur des murs d'ogive et des carreaux collés dessus :
les sociétés Girus et Arcadis, ingénieur structure
l'entreprise Richard Frères, maçonnerie.
Concernant l'implication du BET Structure Arcadis :
La société Simecsol (Arcadis) était sous-traitant de la société Richard Frères entreprise en charge du gros oeuvre de la galerie marchande et des façades des murs en forme d'ogives.
Selon le contrat signé entre l'entrepreneur et EEG Simecsol le 10 décembre 2001, le bureau d'études avait en charge la réalisation d'études d'exécution béton de l'opération.
L'annexe III en son article 3 indiquait que la mission du bureau d'études comprend notamment :
la participation à la finalisation de solutions techniques optimales pour la réalisation du projet,
la réalisation de l'ensemble des plans d'exécution nécessaires pour l'exécution par l'entreprise de ses ouvrages,
l'établissement de tous les calculs et les dessins permettant de représenter sans ambiguïté et sans redondance les ouvrages béton armés, comprenant notamment les plans de coffrage.
Si le premier juge a retenu que l'expert n'avait pas qualifié la faute du BET, le sapiteur a expressément indiqué que la règle de construction et de calculs imposent la réalisation de joint de dilatation « dès lors que les longueurs des blocs dépassent les 35 m dans notre région ».
Dans le cas contraire, il devait être tenu compte dans les calculs, des efforts du retrait des variations de température. Les précautions particulières auraient notamment dû être reportées dans les plans de coffrage.
Or les ogives ont été réalisées en un bloc de 44,70 mètres de longueur sans joint de dilatation et sans précautions supplémentaires.
Dans un Dire à l'expert, la société Arcadis reconnaissait avoir repris les principes de conception du maître d''uvre qui ne comportait pas de joint de dilatation pour chaque ogive.
Le BET soutient par ailleurs que selon le sapiteur, des fissurations du mur en béton étaient inévitables.
En réalité le sapiteur indique que dans la région, les longueurs de blocs ne devaient pas dépasser les 35 mètres et que dans le cas contraire des précautions devaient être prises. Malgré celles-ci, la fissuration des éléments béton était inévitable.
Il concluait ainsi que « de par leur conception », les murs des ogives ne pouvaient que se fissurer, n étant pas aptes à recevoir un revêtement directement adhérent.
Il est établi en l'espèce, que Simecsol (Arcadis ESG) bureau d'étude structure, sous-traitant de l'entreprise en charge du gros 'uvre a manqué à ses obligations contractuelles. Elle réalisé les plans d'exécution de structure.
Le BET a, malgré les compétences techniques attendues et son obligation de conseil permis une construction d'un ouvrage, de par la longueur des blocs, amené de par sa conception à se fissurer et sans même prévoir des précautions particulières.
Sa faute a concouru au désordre.
Sa responsabilité n'est cependant pas engagée dans la modification en cours de chantier.
La cour considère que sa part de responsabilité à l'acte de construire doit être fixée à 15 %.
Concernant la par de responsabilités des société Imholz et Girus :
Le contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre la SA E.Leclerc Civridis et " Conjoints et solidaires la S.A.R.L. d'Architecture Francine et René Imholz architectes et associés mandataires communs de l'équipe de maîtrise d''uvre et la SA Girus' ne comporte aucune clause expresse de solidarité mais comporte en annexen°1 la répartition des honoraires et des missions entre les sociétés Girus et Imholz.
La répartition par mission prévoyait 25% du contrat au titre de la direction générale des travaux se décomposant à hauteur de 19,60% pour Girus et 5,40% pour Imholz.
Ainsi sur une base 100, Girus percevait 78,4 % de la rémunération et Imholz 21,60%.
Cette disposition amène la cour à retenir que la société Girus a été plus particulièrement en charge de la mission de maîtrise d''uvre au stade de la direction générale des travaux. En conséquence, sa responsabilité principale dans les défaillances retenue par le premier juge et ayant contribué à la réalisation des désordres.
En considération des responsabilités de Bureau Veritas de de la société Simecsol (Arcadis), la cour retenant une part de responsabilité de la maîtrise d''uvre à hauteur de 65% sur laquelle la société Girus est tenue à hauteur de 50,50 % et la société Imholz à hauteur de 14,50 %.
La société Acte Iard ès-qualités d'assureur de la société Girus doit ainsi rembourser dans la limite de 50,50 % les sommes pré-financées par celle-ci en exécution de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2013 : 83 615,28 € par la MAF, outre celle de 1 518,68 € par Imholz correspondant à sa franchise.
Ains la cour condamne :
la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de Girus à payer à la société Imholtz Architectes et Associés 50,50 % de 1 518,68 €, soit 766,93 € € et à l'assureur de cette dernière la MAF, 50,50 % de 83 615,28 €, soit € 42 225,71 €.
la société Arcadis ESG à payer à la société Imholz Architectes et Associés 15% de 1 518,68 €, soit 227,80 € et à l'assureur de cette dernière la MAF, 15% de 83 615,28 €, soit € 12 542,29 €.
La société Arcadis ESG doit rembourser dans la limite de 15% les sommes pré-financées par la société Imholz et son assureur, la MAF.
Les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Les différentes assignations étant intervenues entre le 17 et le 30 avril 2014 mais n'étant pas produites au dossier, la cour prend en compte la date du 30 avril 2014 comme point de départ des intérêts au taux légal.
Si la société Arcadis demande à la cour la condamnation de l'assureur de la société Girus à les relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts et frais et accessoires, elle ne justifie aucunement en la partie discussion de ses conclusions le bien fondé de cette demande, se contentant d'indiquer qu'Acte Iard avait contesté la nature décennale des désordres et conclu à l'inopposabilité du rapport d'expertise à son égard alors qu'il n'est pas un tiers vis-à-vis de son assuré.
La demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision de première instance sur les dépens et frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société Acte Iard et la société Arcadis ESG sont condamnées aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Yves Tetreau, SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat,
Les intimées sont en équité condamnées à payer à la S.A.R.L. Imholz architectes associés et à la Mutuelle des architectes français, prises ensemble, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Leur propres demandes sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
' Fixé la part de responsabilité des intervenants à l'acte de construire ainsi qu'il suit :
- Fixe la part de responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la façon suivante :
- Francine et René Imholz Architectes et Associés : 40% ;
- Girus : 40% ;
sauf à préciser que la cour n'est pas saisie du surplus concernant Bureau Veritas Construction : 20%.
- Condamné in solidum Bureau Veritas Construction et Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société Girus à payer à Francine et René Imholz Architectes et Associés 60% de 1.518,68 €, soit 911,20 € et à l'assureur de cette dernière la MAF, 60% de 83.615,28 €, soit 50.169,16 €,
Statuant à nouveau,
Fixe la part de responsabilité des intervenants à l'Acte de construire de la façon suivante :
- sociétéFrancine et René Imholz Architectes et Associés : 14,50 %
- société Girus : 50,50 %
- société Simecsol (Arcadis ESG) : 15 %
sauf à préciser que la cour n'est pas saisie du surplus : Bureau Veritas Construction : 20%
Condamne la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de Girus à payer à Imholz Architectes et Associés la somme de 766,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014, et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 42 225,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014,
Condamne la société Arcadis ESG à payer à la société Imholz Architectes et Associés la somme de 227,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014, et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 12 542,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014,
Confirme pour le surplus la décision attaquée dans les limites de sa saisine.
Y ajoutant,
Condamne la société Acte Iard et la société Arcadis ESG aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société Acte Iard et la société Arcadis ESG à payer à la S.A.R.L. Imholz Architectes et Associés et à la Mutuelle des architectes français, prises ensemble, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT