Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03644
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U4MG
AFFAIRE :
SPEIR
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00451
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL PRADEL AVOCATS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SPEIR
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIÉTÉ [6] en son nom propre et venant aux droits de la société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), M. [T] [K] (la victime) a, le 31 décembre 2016, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 5 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2017.
Contestant l'opposabilité partielle, à son égard, des arrêts de travail et soins prescrits à la victime, la société a saisi, à cet effet, la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposable à la société l'intégralité des arrêts de travail et soins litigieux, rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire et condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 novembre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la réformation du jugement entrepris. Elle estime que la caisse n'apporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits au-delà du 13 février 2017 sont imputables de manière directe et certaine au fait déclaré. Elle demande l'inopposabilité des arrêts de travail intervenus après cette date ou, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a ressenti une douleur à l'épaule en s'emparant d'un colis. Il est également indiqué l'existence de lésions au niveau du dos. Le certificat médical initial daté du 31 décembre 2016, soit le jour même de l'accident, fait état d'une 'probable lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2017.
Les certificats d'arrêts de travail et de soins qui se sont succédé jusqu'à la date de consolidation font mention de douleurs à l'épaule droite et de dorsalgies.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime, étant observé que la caisse a écarté de la prise en charge les lombalgies déclarées par ladite victime comme étant des lésions nouvelles, non imputables à l'accident du travail initial.
A l'appui de sa contestation, la société produit l'avis d'un médecin, le docteur [C], qui considère qu'à la date du 13 février 2017, il n'existe pas de lésion objectivée ni à l'épaule droite, ni à la colonne dorsale. Il affirme que le médecin traitant n'apporte pas de document médical sérieux, documenté, justifiant les prolongations régulières d'arrêt de travail, entrecoupées de reprises.
Toutefois, les termes de cet avis ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations précises et concordantes du médecin traitant et du médecin conseil, ce dernier soulignant que les examens cliniques réalisés en juin et septembre 2017 sont compatibles avec une atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs, ni à constituer la preuve contraire qui doit être rapportée par l'employeur pour renverser la présomption d'imputabilité. Elles ne sont pas suffisamment probantes pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Il ressort de ce qui précède que c'est bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise et déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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