Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 225
N° RG 22/06088 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUGO
[I] [D]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
[S] [D]
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01473.
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 14 Mars 1989 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Et actuellement
Hopital [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelant
Non comparant, représenté par Me David GUYON, avocat commis d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
Spécialisé psychiatrique
[7]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - rue Foch Palais de Justice
[Localité 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Sophie PUIGREDO, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 décembre 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sophie PUIGREDO, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 Novembre 2022,
Vu l'appel formé le 06 Décembre 2022 par Monsieur [I] [D] reçu au greffe de la cour le 06 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
[S] [D]
PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2022 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 15 décembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [D] n'a pas souhaité comparaître .
L'avocat de Monsieur [I] [D], soutient ses conclusions à l'audience. Maitre GUYON indique un moyen supplémentaire : ' la décision de délégation de signature et de compétence n'est pas versée au dossier mais est présente au centre hospitalier. Lorsque j'ai pu consulter lors d'une visite cette décision sur place à l'hôpital de la [7] il y a 2 mois , j'ai pu constater qu'il y avait deux feuillets sur trois. Se pose donc la question de son opposabilité.'
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai légal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 25 Novembre 2022 est irrecevable pour avoir été formé hors le délai des 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [D],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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