Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2068/22
N° RG 20/02433 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLLB
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
26 Novembre 2020
(RG 19/00152)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2022
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018, faisant suite à un contrat à durée déterminée en date du 16 novembre 2017, la société Compass Group France (la société) a engagé Monsieur [T] [M], en qualité de commis de cuisine, sur le site de la clinique [6] de [Localité 5].
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 550 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de restauration de collectivités.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2018, la société a notifié à Monsieur [T] [M] son licenciement.
Monsieur [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [T] [M] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité de 150 euros pour frais de procédure et les dépens.
Monsieur [T] [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [T] [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1 550 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
- 4 650 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - indemnité de congés payés afférente
- 1 500 euros au titre de l'indemnité de procédure
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [T] [M] la société à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Monsieur [T] [M] reproche à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation de sécurité uniquement pour ne pas avoir suivi l'avis et les indications du médecin du travail du 13 juin 2018.
En effet, dans cet avis donné lors de l'examen de pré-reprise après l'arrêt de travail du 30 avril 2018 survenu après une première altercation avec un salarié du 25 avril 2018, le médecin du travail recommandait une mutation de site qu'il qualifiait de souhaitable.
Or, à la suite de l'altercation avec un autre employé le 18 juin 2018, Monsieur [T] [M] a été arrêté pour maladie le jour même.
Dès lors, c'est à juste titre que l'employeur indique que le fait de ne pas avoir fait droit immédiatement à la demande de mutation ne peut caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Sur le fondement du licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [T] [M] a été licencié pour les faits suivants :
A- des accusations infondées envers un collègue, s'agissant de violences qui auraient été commises avec un couteau le 25 avril 2018 et d'accusations de radicalisation de ce même collègue auprès des clients
B - un comportement agressif vis à vis de ses collègues qui n'osent plus communiquer avec lui sur le travail à effectuer
C- l'absence de respect des règles et des directives en cuisine, s'agissant de l'enregistrement de ses collègues avec son téléphone portable, pourtant strictement interdit en cuisine, et de l'absence de communication avec le reste de l'équipe, ce qui a pu l'amener à utiliser une deuxième dose d'eau de javel pour désinfecter la salade
Pour sa part, Monsieur [T] [M] verse au débat la main courante du 18 juin 2018 et la plainte du 27 juillet 2018, éléments par lesquels il réitère sa version des faits, à savoir qu'il aurait été victime de violences commises les 18 juin 2018 et 26 mai 2018 dans les cuisines de la clinique de [6].
Outre que la date des faits repris dans la plainte ne correspond pas au premier incident entre collègues du 25 avril 2018, Monsieur [T] [M] n'apporte aucun élément de preuve matérielle supplémentaire ou témoignage d'un tiers.
En revanche, la société produit quatre attestations d'autres salariés de la cuisine de la clinique, dont une personne déléguée du personnel, qui viennent corroborer très clairement l'un et/ou l'autre des griefs retenus par l'employeur.
Il en résulte que les manquements professionnels que constituent les griefs B et C, ajouté au grief A, caractérisent la cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, au regard de la faible ancienneté du salarié et de l'impossibilité ainsi établie de travailler avec lui.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [T] [M] était justifié.
Sur le respect de la procédure de licenciement
Aux termes de L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Monsieur [T] [M] indique ne pas avoir reçu de convocation à l'entretien préalable au licenciement, pendant son arrêt de travail.
La société produit une copie de la lettre de convocation, ainsi qu'une copie de l'accusé réception de la poste indiquant que le pli a fait l'objet d'un avis et n'a pas été réclamé.
Pour autant, le document adressé le 21 juin 2018 mentionne une date d'entretien préalable au 2 juin 2018, erronnée. Cette erreur, fut elle uniquement matérielle, porte un préjudice au salarié qui ne peut connaître la date exacte du rendez-vous et ne permet pas au juge de vérifier le respect des délais de convocation.
Ainsi, l'employeur ne démontrant pas avoir valablement convoqué son salarié à l'entretien du 2 juillet 2018, la procédure de licenciement est irrégulière.
Il sera condamné à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1 000 euros, à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de procédure et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties succombant toutes deux partiellement, il convient de prévoir qu'elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable d'infirmer le jugement quant à l'indemnité de procédure mise à la charge de Monsieur [T] [M] et de n'allouer aucune des sommes demandées à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [T] [M] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
- condamné Monsieur [T] [M] aux dépens et à payer à la société Compass Group France la somme de 150 euros à titre d'indemnité de procédure
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Condamne la société Compass Group France à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1000 euros, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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