Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09758 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IDO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00158
APPELANTE
CPAM 33 - GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaitre à l'audience
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'un jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision du 27 juillet 2017 de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n ° 57 » déclarée le 23 janvier 2017 par M. [T], salarié de la société depuis 2006 en qualité de technicien de maintenance; que par jugement du 29 juin 2018, le tribunal a déclaré la société recevable et bien fondée en son recours, et a dit inopposable à son égard ladite décision de prise en charge de la maladie de M. [T].
La caisse a interjeté appel le 08 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites, la caisse, qui a sollicité par courrier du 18 janvier 2022 d'être dispensée de se présenter à l'audience, dispense à laquelle la société ne s'est pas opposée et qui a été accordée, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été atteint M. [T] le 29 décembre 2016, faisant valoir pour l'essentiel que :
-M. [T] a été exposé au risque lors de la réalisation des travaux mentionnés à la liste limitative du tableau n°57 B, l'employeur confirmant dans son questionnaire que son salarié réalisait lors de ses 8 à 10 interventions par jour des mouvements de préhension de la main et de prosupination de la main.
-le tableau 57 B, ne prévoit aucune durée minimale concernant les travaux à effectuer, et ce contrairement par exemple au tableau 57 A.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, faisant valoir en substance que :
-M. [T] n'effectuait pas les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de prosupination., les tâches étant variées, sans caractère répétitif, avec des éventuels mouvements prévus par le tableau non habituels ; de plus, la maladie affecte le coude gauche, alors que le salarié est droitier.
-la caisse n'a pas diligenté d'enquête complémentaire au sein de l'entreprise au regard des divergences entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur ; la caisse ne peut pas se contenter des seuls questionnaires renseignés par l'employeur et l'assuré pour considérer l'exposition certaine.
-la caisse, qui ne rapporte pas la preuve que M. [T] a été exposé au risque du tableau, s'est abstenue de saisir le CRRMP.
SUR CE, LA COUR
Le tableau n° 57 B relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures du travail applicable prévoit au titre de la désignation de la maladie « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial » une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ainsi libellée : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de prosupination. »
Le caractère habituel des travaux visés au tableau n°57 B n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, étant précisé que le tableau ne prévoit aucune durée minimale concernant les travaux à effectuer.
M. [T] est technicien de maintenance à temps complet, intervenant 5 jours par semaine à raison de 7h 45 par jour pour l'entretien et le dépannage des appareils de chauffage et de production d'eau chaude au gaz (pièces n°4 de la société et n°8 de la caisse). Il résulte du questionnaire que la société a rempli ( pièce n° 8 des productions de la caisse), que :
-M. [T] réalise 8 à 10 interventions chez les clients par jour,
-le salarié réalise des mouvements de préhension de la main lors des ports des caisse à outil de 10kg, aspirateur (3,8kg), escabeau (4kg) et des mouvements de prosupination de la main lors des vissage/dévissage des calandres de chaudières.
Lesdits mouvements sont confirmés par le salarié dans son questionnaire (pièce n°3 de la société et n°7 de la caisse).
Le salarié et la société divergent dans leurs questionnaires sur le temps total quotidien que représentent ces mouvements, le salarié indiquant un total de plusieurs heures, alors que la société vise une durée d'une heure (tout en indiquant par ailleurs l'utilisation quotidienne d'une 1/2h pour la caisse à outils, d'1/2 h pour l'aspirateur, d'1/4 d'heure pour l'escabeau et de 2h pour le petit outillage dont les tournevis).
Si la société avance que les tâches de M. [T] sont au cours d'une journée variées, sans impératif de cadence ou de « travail à la chaine », entrecoupées de déplacements et d'une pause méridienne, « sans caractère répétitif systématique » ni maintenu (sa pièce n°4), force est de constater qu'il résulte du propre questionnaire complété par la société , confirmé sur ces points par celui du salarié, que M. [T], à l'occasion de ses fonctions, réalisait quotidiennement de 16 à 20 séries de mouvements de préhension de la main lors des ports des caisse à outils, aspirateur et escabeau (8 à 10 interventions avec arrivée et départ de chez le client) et de 16 à 20 séries de mouvements de prosupination de la main lors des dévissages puis revissages des calandres de chaudières). Ces mouvements effectués lors de chacune des interventions successives étaient donc répétés régulièrement au cours de la journée contrairement à ce qu'avance la société, peu important qu'ils ne soient pas continus et connaissent des phases d'interruption.
Par ailleurs, si la société avance que M. [T] est droitier et non gaucher, ce fait n'est en tout état de cause nullement établi par le contenu des productions des parties.
Les productions de la caisse suffisent à établir, sans qu'elle ait eu à recourir à des investigations complémentaires en la matière, que M. [T] réalisait chaque jour de travail des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de prosupination au sens du tableau 57B, peu important la divergence des parties sur leur durée totale quotidienne dès lors que leur ampleur quotidienne est au cas d'espèce substantielle.
Au regard des circonstances de l'espèce, la caisse établit donc que M. [T] était exposé au risque dans les conditions du tableau 57 B ; la société ne discutant pas les autres conditions du tableau, la présomption d'imputabilité de la maladie prise en charge trouve à s'appliquer, que l'employeur ne renverse pas.
La décision de prise en charge doit être déclarée, par voie d'infirmation du jugement déféré, opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] du 29 décembre 2016 déclarée par celui-ci le le 23 janvier 2017 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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