Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 14 MARS 2024
Minute N° 39/2024
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LQ
(1 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 mars 2024 à 11h23
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [P] [F], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
INTIMÉS:
1 - M. [S] [R]
né le 4 janvier 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Heloïse Roulet, avocat au barreau d'Orléans, conseil commis d'office
2 - LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée
Et en présence de M. [W] [N], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et lors de la notification de la présente ordonnance,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 mars 2024 à 14 heures,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 à 13h23 par le juge des libertés et de la détention dutribunal judiciaire d'Orléans mettant fin à la procédure de rétention administrative de l'intéressé
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2024 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 à conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 14 mars 2024 à 12h47 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [S] [R], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L742-1 du CESEDA : "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative".
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, Le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention par une requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention (art. R743-2, ancien art R552-3) et transmise par tout moyen au greffe avant l'expiration du délai de 48h suivant le placement en rétention.
Aux termes de l'article L742-2 du CESEDA : "L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance".
Aux termes de l'article L742-4 alinéa 1er du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le préfet une seconde fois, aux fins de prolongation de la période de rétention pour une durée de 30 jours, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1 précité.
Sur la saisine tardive de la préfecture et le délai du juge des libertés et de la détention pour statuer
La cour relève que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la demande de seconde prolongation de la rétention administrative du retenu en considérant que l'article L742-2 du CESEDA qui fonde la rétention de l'étranger le temps que le juge des libertés et de la détention statue après l'expiration de la décision de prorogation de la rétention administrative, ne s'appliquait qu'à la première prolongation et qu'il n'y avait aucun texte équivalent applicable aux autres prolongations alors que l'article L 742-4 al 1er du CESDA, rappelé ci-dessus, prévoit spécifiquement les conditions des nouvelles prolongations, et donc de la seconde prolongation, qui obéissent aux conditions de l'article L742-1 du même code relatif à la première prolongation ; que l'article L742-2 du CESEDA, rappelé ci-dessus, constitue le cadre dans lequel l'étranger est ainsi maintenu à disposition de la justice, la Cour de cassation ayant par ailleurs rappelé, dans son arrêt du de la 1 ère Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n°09-15.791, que si le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans le délai de 48 heures du placement aux fins de première prolongation, il n'a pas à statuer dans le délai de la rétention, le premier juge étant effectivement tenu par le délai dans lequel il doit statuer à compter de sa saisine, à savoir dans le délai de 48 heures ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de première prolongation ayant été rendue le 12 février 2024 à 16h10, le délai de 28 jours, calculé d'heure à heure, expirait le 11 mars 2024 à 16h10, c'est à bon droit et dans les délais que la préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention le 11 mars 2024 à 10h06, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de la première prolongation ; qu'en l'espèce, la requête de la préfecture n'est donc pas tardive et doit être déclarée recevable ; que le cadre de rétention du retenu étant celui de l'article L742-4 al 1er du CESDA, il n'y a pas eu de privation de liberté arbitraire ni de violation des droits du retenu dont le juge judiciaire est le garant selon l'article 66 de la Constitution ;
Sur l'argument selon lequel la préfecture du Calvados n'a pas avisé le procureur de la République de sa requête en seconde prolongation, ce dernier étant mentionné par l'article L742-2 du CESEDA comme fixant les conditions du maintien à disposition du retenu pendant le temps strictement nécessaire à la prise de décision du juge des libertés et de la détention, la cour observe que ni l'article L742-2, ni aucun autre texte du CESEDA ne pose l'obligation pour la préfecture d'informer le procureur ; qu'en l'absence de texte, aucune irrégularité n'est caractérisée, sans évoquer la démonstration d'un grief, laquelle fait défaut ; le moyen n'est pas fondé.
Sur le fond, conformément aux exigences de l'article L742-4 du CESEDA, la cour relève que l'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes à compter du 11 février 2024, avec transmission de pièces complémentaires le 12 et le 29 février 2024, lesdites autorités ayant informé la préfecture de la possibilité d'auditionner l'intéressé le 12 ou le 19 mars 2024 ; que ces diligences sont rendues nécessaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer, faute d'identité fiable du retenu, ce dernier ayant d'ailleurs déclaré à la cour se prénommée [B] et non [S], malgré l'identité figurant en procédure ; que les condamnations rappelées par l'avocate générale, portant mention de deux condamnations en 2019 pour refus de communication de documents de voyage et une condamnation en 2020 pour refus de prise des empreintes digitales, traduisent la volonté bien ancrée du retenu de ne pas se soumettre à la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ce qu'il confirme de vive voix à la cour en arguant de son jeune fils âgé de 6 mois né en France donc français et de sa volonté de s'inscrire dans sa vie familiale avec sa compagne française, ayant entrepris une procédure de régularisation récemment et disposant d'une promesse de CDI, la cour observant que ces éléments traduisent davantage la contestation de la décision d'éloignement elle-même ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire mais uniquement du juge administratif ; qu'ainsi les diligences ont été dûment et régulièrement effectuées par l'administration, qui ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, qu'ainsi les conditions nécessaires à l'octroi d'une deuxième prolongation de rétention administrative sont réunies.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence formulée par le retenu et son conseil, il se déduit des éléments rappelés ci-dessus, en particulier d'un défaut d'identité fiable, d'absence de remise d'un passeport en cours de validité nécessaire à l'assignation judiciaire à résidence et de l'absence de garanties suffisantes à prévenir le risque de fuite face la mise à exécution de la décision d'éloignement, que sa demande ne peut être accueillie ;
S'agissant de l'état de santé mentale du retenu évoqué par son conseil, il appartient au retenu, qui a bénéficié d'une consultation médicale par le CHU d'[Localité 3] le 13 mars 2024, attestant ainsi des diligences faites par le CRA à ce niveau, d'engager les démarches nécessaires auprès de l'Unité médicale du CRA aux fins de saisine de l'OFFI qui peut seul statuer, après avis médical, sur la compatibilité de l'état de santé de M. [R] avec la rétention administrative.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête en prolongation adressée par le préfet du Calvados et mis fin à la rétention administrative de M. [S] [R], étant observé que les conditions de la rétention étant légales au regard du droit de l'Union et qu'en cause d'appel le préfet produit des observations communiquées aux parties aux fins de prolongation de la rétention, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance de statuer comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel du parquet
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation du préfet du Calvados,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 mars 2024 à 16 heures 10,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Fait à Orléans, le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[P] [F] Brigitte RAYNAUD
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'interprète L'avocat général
NOTIFICATIONS, le 14 Mars 2024
Le préfet du Calvados, par courriel
Le procureur Général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [S] [R] , copie remise par transmission au Greffe du CRA
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans, à l'audience
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