Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/03321 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNRV
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
13 octobre 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 6]
Représentée par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jean CAGNE, membre de la SELARL BONNA-AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 5]
Représenté par Me Thierry BRULARD, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 septembre 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Vu l'assignation du 21 septembre 2023 délivrée par Mme [V] à l'encontre de M. [G] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 30 489,80 euros en principal et la somme de 28 230,51 euros au titre d'un prêt demeuré impayé;
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [G] notifiées par Rpva le 28 mars 2025 aux fins de :
-déclarer irrecevable Mme [V] en son action au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evreux le 23 mai 1996 et en tout état de cause compte tenu de la prescription de l'action ;
-ordonner, en tout état de cause, à Mme [V] de communiquer sa pièce numéro 3 en original correspondant à la reconnaissance de dette du 4 mai 2022 à son conseil constitué et subsidiairement de se faire communiquer l'original de la pièce numéro 3 indiquée dans le bordereau de communication de pièces de la demanderesse ;
Vu les dernières conclusions en réplique de Mme [V] notifiées par Rpva le 28 mars 2025, aux fins de voir débouter M. [G] de ses demandes ;
Vu les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
1.Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Aux termes de l'article 1355 du code civil (article 1351 ancien), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité
M. [G] fait valoir que les sommes réclamées par Mme [V] résultent selon cette dernière, d'un prêt d'argent consenti en 1988 et non remboursé, et qu'il a déjà été statué sur une telle demande en paiement par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Evreux en date du 23 mai 1996 devenu définitif.
Mme [V] fait valoir l'existence de circonstances nouvelles liées à l'établissement par M. [G] d'une reconnaissance de dette le 4 mai 2022.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions d’incident et de son assignation au fond, Mme [V] indique qu'elle a prêté à M. [G] la somme de 200 000 F en 1988 et que celui-ci a établi à cette fin une reconnaissance de dette en date du 26 juin 1992 ; que M. [G] a signé une nouvelle reconnaissance de dette le 4 mai 2022 pour une somme de 200 000 F soit 30 489,80 euros, ce qui justifie sa nouvelle demande en justice.
Aux termes de son assignation, Mme [V] fonde sa demande en paiement et l'obligation de rembourser sur la reconnaissance de dette du 4 mai 2022 et l'article 1103 du code civil.
Aux termes du jugement du 23 mai 1996, Mme [V] a été déboutée de sa demande de paiement de la somme de 200 000 F formée à l'égard de M. [G] au titre d'une reconnaissance de dette en date du 26 juin 1992, au motif que ladite reconnaissance de dette qui ne comportait que la mention de la somme en lettres, ne pouvait valoir que commencement de preuve par écrit lequel n'était corroboré par aucun autre élément.
Si ainsi la nouvelle demande en justice de Mme [V] concerne les mêmes parties et a le même objet, à savoir le paiement d'une somme de 200.000 F, force est de relever que la cause n'est pas identique à ce qui a précédemment été jugé, et que la présente demande en justice est fondée sur des circonstances nouvelles postérieures au jugement rendu, à savoir une reconnaissance de dette datée du 4 mai 2022, constitutive d’un acte unilatéral source d'obligation pour celui dont il émane.
Il en résulte qu'il ne peut être opposé à Mme [V] l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 mai 1996, peu important que la validité et la valeur probante de la reconnaissance de dette du 4 mai 2022, soient contestées par M. [G], ces questions relevant de l'appréciation du tribunal statuant au fond.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera donc rejetée.
2.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
M. [G] fait valoir que Mme [V] indique elle-même que la somme de 30 489,80 euros (200.000 F) réclamée fait suite à un prêt qu'elle lui a consenti en 1988 et qu'elle n'a régularisé aucune demande interruptive depuis le jugement définitif du 23 mai 1996 de sorte que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 est acquise.
Mme [V] oppose la renonciation de M. [V] à se prévaloir de la prescription et qui résulte de sa reconnaissance de la dette du 4 mai 2022, de sorte qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date.
Aux termes de l'article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation et l'article 2251 précise que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, qu'elle doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Ces circonstances relèvent de l'appréciation souveraine de la juridiction.
M.[G] conteste la régularité de cette reconnaissance de dette, soutenant qu'elle a été extorquée sous la contrainte et qu'elle ne contient pas de renonciation à la prescription, ce qu'il a fait valoir après la mise en demeure du 11 janvier 2023. Il produit à cet effet un écrit émanant de sa main aux termes duquel il indique que Mme [V] l'a menacé de faire un esclandre devant son personnel et ses clients s'il n'établissait pas cette reconnaissance de dette et qu'il s'est exécuté, en écrivant ce qu'elle lui dictait, afin d'éviter un scandale (pièce 5 [G]). Cet écrit est confirmé par une attestation d'un salarié de M. [G].
Il ressort de ces éléments que le moyen discuté est d'une certaine complexité puisqu'il s'agit de déterminer le fait constituant le point de départ de la prescription de l'action en paiement d’une part, ainsi que de l'incidence de la reconnaissance de dette du 4 mai 2022, acte suceptible de constituer en lui même le point de départ de la prescription, ou de constituer un acte interruptif de prescription ou de renonciation à prescription, et dont la validité est contestée d’autre part.
Aussi, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, il convient de considérer que la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l'issue de l'instruction de l'affaire par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
3.Sur la demande de communication de l'original de la reconnaissance de dette du 4 mai 2022 mentionnée en pièce 3 du bordereau de communication de pièces de Mme [V]
Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
L'article 133 précise que si la communication n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre la communication.
En application de l'article 134, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En l'espèce, Mme [V] ne s'oppose pas à la communication de l'original de la reconnaissance de dette litigieuse mais craint la disparition de la pièce.
La validité de la reconnaissance de dette du 4 mai 2022 étant contestée, la communication de l'original de cette pièce est nécessaire au litige.
Aussi, afin d'assurer la conservation et l'intégrité de l'original qui doit être communiqué, la pièce litigieuse sera communiquée par la demanderesse par dépôt au greffe du tribunal dans le délai d'un mois suivant la présente décision, et pourra être consultée par le défendeur au greffe du tribunal.
4.Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
L'instance étant toujours en cours les dépens seront réservés en fin d'instance.
L'issue du litige et l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ayant été renvoyé devant la juridiction du fond à l'issue de l'instruction de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
RENVOIE par mesure d'administration judiciaire l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devant le tribunal statuant au fond à l'issue de l'instruction de l'affaire,
RAPPELLE que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées au tribunal,
ORDONNE à Mme [V] de communiquer l'original de sa pièce n°3 correspondant à la reconnaissance de dette du 4 mai 2022 par remise au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois suivant la présente décision,
DIT que M. [G] pourra consulter la pièce ainsi remise au greffe du tribunal,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 09h30 pour les conclusions au fond de M. [G] avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d'instance.
En foi de quoi la présente decision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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