Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/4472
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/00399 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYQQ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.S. LASSAB
C/
S.A.S. GROUPE APR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
[D] [Y], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de et e Joëlle GUIROY n a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LASSAB, exerçant sous l'enseigne E.LECLERC
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 344 501 648
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE APR
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 335 278 578, prise en la personne de son représentant demeurant es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Lassab est une société qui emploie 80 personnes et qui exploite sous l'enseigne Leclerc, un hypermarché destiné à la grande distribution situé sur la commune d'Aiciritz.
Elle a décidé de faire appel à une entreprise extérieure pour assurer les prestations de nettoyage des surfaces de vente ainsi que des bureaux et espaces sociaux de l'hypermarché.
Un contrat a été conclu entre elle et la SAS Groupe APR spécialisée dans les prestations de propreté et services associés, le 22 décembre 2017. l'objet du contrat était « le nettoyage et l'entretien, une fois par semaine, le samedi, des locaux situés à Aiciritz, à savoir surface de vente et hall d'entrée ».
Cette convention prévoyait également que les interlocuteurs de la SAS Lassab, au sein de l'entreprise prestataire, seraient Madame [P] [F], directrice d'exploitation, et Madame [G] [E], chargée de clientèle de la société Groupe APR.
Le 02/05/2018, un avenant au contrat a étendu les prestations à effectuer par la société APR et ses agents à l'entretien et au nettoyage des zones initialement dé'nies, en plus du samedi, du lundi au vendredi, et au nettoyage de la « zone administrative étage », deux fois par semaine, le prix convenu pour l'ensemble de ces prestations étant de 1 540,50 euros mensuels, les conditions générales de vente du contrat principal continuant de s'appliquer sans modi'cation.
Début octobre 2018, M. [M], gérant de la société Lassab, a contacté la société APR et con'rmé par courrier du 10/10/2018 son mécontentement pour des prestations non effectuées dans les locaux administratifs depuis deux semaines.
En conséquence, il a indiqué mettre un terme au contrat, à la date du 10/11/2018.
Madame [E] chargée de clientèle de la société APR, s'est rendue sur site a'n de discuter de cette situation avec Monsieur [M], qu'elle n'a pu rencontrer et lui a envoyé un courriel le 17/10/2018, pour s'excuser de cette situation, expliquant qu'elle résultait d'un problème organisationnel qui serait résolu au plus vite, et lui a soumis une proposition de remise en état de la zone administrative et de réorganisation de l'entretien.
Par courriel du même jour M. [M] a maintenu son refus de poursuivre l'exécution du contrat, considérant que « la con'ance était rompue ».
Par courrier du 22/10/2018 la société APR a expliqué à nouveau que si le nettoyage avait pu être défectueux pendant un certain temps, la situation allait être résolue par une nouvelle organisation du travail informant également son co contractant que le contrat avait été conclu pour une durée de trois ans, et que la résiliation ne pouvait être demandée en l'état.
Le président de la SAS Lassab a maintenu sa dénonciation du contrat
Par LRAR du 02/11/2018, la société APR a pris acte de la demande de résiliation, indiqué que le contrat ayant été conclu pour trois ans, la société Lassab s'était engagée à payer le prix des prestations jusqu'à son terme, le 12/01/2021 mais a proposé « à titre amiable » le paiement de six mois de prestations comme dommages et intérêts pour résiliation du contrat.
Une facture en date du 31/10/2018 a été établie à cet effet, d'un montant de 11 091,60€, à échéance du 30 novembre 2018 qui n'a pas été réglée, ce qui a conduit la société APR à saisir le président du tribunal d'instance de Bayonne, qui s'est déclaré incompétent, puis le président du tribunal de commerce de Bayonne, d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 21 août 2019, contre laquelle la SAS Lassab a régulièrement formé opposition.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Reçu les parties en leurs demandes fins et conclusions,
Reçu dans sa forme la société Lassab en son opposition, mais l'a déclarée non fondée,
Condamné la société Lassab à payer à la société APR la somme principale de 11091,60 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel équivalent à celui résultant de l'application du taux directeur de la BCE, connu le jour de calcul des intérêts majoré de 10 points à partir du 01/12/2018 jusqu'au 29/11/2019 et intérêts au taux légal à compter du 29/I1/2019, date de signi'cation de l'ordonnance,
Débouté la société APR de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la société Lassab à payer à la société APR la somme de 1 500 € sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Lassab aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 142,01 euros.
Par déclaration en date du 9 février 2021, la SAS Lassab a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l'affaire étant fixée au 5 mai 2022, puis renvoyée au 10 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la société LASSAB en date du 21 octobre 2021 qui demande de :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS LASSAB à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 18 janvier 2021,
Réformer ledit jugement en ce que celui-ci a reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, reçu dans sa forme la société LASSAB en son opposition, mais la déclare non fondée, a condamné la société LASSAB à payer à la société APR la somme principale de 11.091,60 Euros, outre intérêts de retard au taux contractuel équivalent à celui résultant de l'application du taux directeur de la BCE connu le jour de calcul des intérêts majoré de 10 points à partir du 1er décembre 2018 jusqu'au 29 novembre 2019 et intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de signification de l'ordonnance, a condamné la société LASSAB à payer à la société APR la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et a condamné la société LASSAB aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 142,01 Euros,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société APR de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant de nouveau,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1212 et suivants et 1224 et suivants du Code Civil,
Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS LASSAB à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 21 août 2019,
Annuler et réformer en toutes ses dispositions ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Juger bien fondée et non fautive la résiliation du contrat notifiée par la société LASSAB le 10 octobre 2018, moyennant un préavis d'un mois expirant le 10 novembre 2018,
En toute hypothèse, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre la société LASSAB et la société APR le 22 décembre 2017 et de son avenant du 2 mai 2018, aux torts et griefs exclusifs de la société APR avec effet à la date du 10 novembre 2018,
Débouter en conséquence la SAS GROUPE APR de sa demande de condamnation de la somme de 11.096,60 Euros outre intérêts, laquelle est dépourvue de fondement,
Débouter la SAS GROUPE APR de son appel incident, lequel est mal fondé et débouter en conséquence la SAS GROUPE APR de sa demande indemnitaire à hauteur de 500 Euros,
Débouter la SAS GROUPE APR de sa demande au titre des dépens et article 700 du
CPC,
Condamner la SAS GROUPE APR à payer à la société LASSAB la somme de 3.000
Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SAS GROUPE APR aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, Avocat, sur son affirmation de droit,
Condamner la SAS GROUPE APR à payer à la SAS LASSAB une indemnité de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
*
Vu les conclusions du 22 juillet 2021 de la société APR qui demande de :
Vu les articles 1103 et 1112 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1224 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société LASSAB de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LASSAB à verser à la société GROUPE APR la somme de 11.091,60 € correspondant à la facture contestée, augmentée des intérêts de retard au taux de 10% prévus par le contrat à compter du 01/12/2018, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29/01/2019, outre 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Faire droit à l'appel incident de la société GROUPE APR et condamner la société LASSAB à verser à la société APR la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts.
Condamner la société LASSAB aux entiers dépens d'appel.
Condamner la société LASSAB à verser à la société GROUPE APR la somme de 3500 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l'appel principal :
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société SAS Groupe APR, la SAS Lassab pointe les manquements de son prestataire à ses engagements contractuels.
Elle fait valoir que fin septembre, début octobre 2018 et sans alerte préalable, la SAS Groupe APR a décidé unilatéralement et brutalement de cesser toutes prestations de nettoyage des vestiaires et sanitaires du personnel et de la zone administrative prévues dans l'avenant contractuel signé le 2 mai 2018.
Cette convention prévoyait le nettoyage de la zone administrative de l'étage à réaliser deux fois par semaine selon les modalités suivantes :
' aspiration de l'ensemble des sols de la salle de pause
' lavage manuel de l'ensemble des sols de la salle de pause à l'aide d'un produit détergent et bactéricide
' nettoyage complet des sanitaires et vestiaires employés,
outre le nettoyage de :
' l'espace sanitaire clients à réaliser 5 fois par semaine
' l'espace surface de vente à réaliser 5 fois par semaine
' l'espace hall d'entrée à réaliser 5 fois par semaine,
le tout pour un prix forfaitaire mensuel de 1383,75 euros hors taxe et 1540,50 euros TTC.
Elle ajoute qu'elle a essayé de contacter à de multiples reprises son interlocuteur au sein de la société APR, Madame [E], pour obtenir des explications, en vain jusqu'à la première semaine d'octobre, où celle-ci, par téléphone l'a assurée qu'il s'agissait d'un malentendu et que « tout allait rentrer dans l'ordre ».
Cependant les prestations prévues au contrat sont demeurées défaillantes.
Elle indique qu'après entretien avec l'agent de nettoyage salarié de sa société APR, Madame [N], celle-ci a informé la concluante que sa responsable, Madame [E], lui avait ordonné de ne passer qu'un coup de balai ou d'aspirateur à l'étage et que les semaines précédentes, elle lui avait donné pour consigne de ne plus faire l'étage .
C'est ainsi qu'au regard des problèmes persistants, de l'urgence et de la gravité de la situation et sans réaction de son prestataire, elle a décidé de rompre la convention la liant à la SAS Groupe APR.
Elle considère que la société Groupe APR a reconnu sa défaillance dans l'exécution de la prestation de nettoyage des locaux sociaux. Tout d'abord, par mail du 10 octobre 2018, de Madame [E] qui a admis avoir donné pour consigne à l'agent d'entretien d'effectuer le nettoyage des locaux sociaux « au visuel là où c'est sale », compte tenu d'un volume horaire insuffisant pour permettre à cet agent d'effectuer en trois heures, à la fois le nettoyage du magasin et celui des locaux du personnel. Puis en éditant une facture d'avoir, le 31 octobre 2018, intitulée « prestations des vestiaires non effectuées les semaines 39, 40 et 41 ».
La société Lassab fait valoir qu'il y a eu rupture de la convention à l'initiative de la société APR qui a délibérément et unilatéralement cessé ses prestations contractuelles pendant plusieurs semaines et n'a pas répondu aux appels réitérés de la concluante.
Compte tenu de la gravité et de l'urgence de la situation ainsi créée mettant en jeu la protection sanitaire du personnel et par voie de conséquence celle de la clientèle d'un commerce à vocation alimentaire, elle estime qu'elle était en droit de dénoncer le contrat en respectant le préavis d'un mois notifié à son co contractant, en faisant jouer l'exception d'inexécution.
Elle rappelle à cet égard qu'elle emploie 80 personnes et qu'elle est soumise en matière d'hygiène à un audit de la société Merieux qui organise des contrôles inopinés au moins deux fois par an. Au-delà des sanctions administratives encourues, les sanctions appliquées par le groupement Leclerc peuvent aller jusqu'à l'exclusion, ce qui signifie pour l'adhérent la perte pure et simple de son fonds de commerce.
La société Groupe APR rappelle que selon le tribunal les défaillances invoquées ne présentaient pas un caractère d'urgence et de gravité suffisantes, justifiant le non respect des modalités de mise en demeure avant résolution du contrat ; à cet égard, elle retient que l'inexécution dont se prévaut la société Lassab concerne la zone administrative pour une période de trois semaines, soit 6 nettoyages de 30 minutes chacun.
Elle fait valoir que l'exception d'inexécution invoquée par la société Lassab n'était ni fondée, ni respectueuse de la procédure prévue par les nouveaux articles 1224 et 1226 du code civil, en l'absence de manquement suffisamment grave et d'urgence établie justifiant la décision de la société Lassab de résilier le contrat sans mise en demeure préalable de la société Groupe APR d'exécuter ses obligations dans un délai raisonnable.
Elle réfute la notion d'abandon de chantier invoquée par la société Lassab, alors que la société appelante ne formule aucun grief au sujet de la prestation de la société APR, trois heures par jour du lundi au vendredi, s'agissant de la surface de vente, des sanitaires clients et du hall d'entrée.
Elle indique que le contrat stipule un simple nettoyage des sols de la salle de pause du personnel, de leurs sanitaires et vestiaires, uniquement deux fois par semaine outre l'enlèvement des toiles d'araignées selon nécessité. Le grief ne concerne donc que le nettoyage de la zone administrative, étrangère à la clientèle qui n'a lieu que deux fois par semaine.
Elle considère que la société Lassab ne démontre nullement en quoi le manquement ponctuel de la société APR aurait mis à néant l'impératif d'avoir une zone administrative nettoyée « selon les normes en vigueur » et aurait pu caractériser une urgence quelconque ou une gravité manifeste.
A cet égard, elle souligne avoir été réactive pour remédier au grief, la société Lassab ayant adressé son courrier de résiliation le 10 octobre 2018, sans l'avoir fait précéder de la lettre recommandée prévue par l'article 12 du contrat dans les 48 heures de la contestation de la qualité de la prestation ; alors que dès le vendredi 12 octobre , deux jours après, Madame [E] a tenté de rencontré M [M] sur site et qu'elle lui a adressé un courriel explicatif le mercredi 17 octobre 2018, soit sept jours après.
Elle ajoute que par courrier du 22 octobre 2018 , elle a informé sa cliente que la zone administrative avait été nettoyée intégralement et que le contrat pouvait se poursuivre.
Les prétendues sanctions encourues par la société Lassab en cas d'audit ne justifient pas mieux la résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave. Elle relève ainsi que le référentiel d'audit (FSQS)versé aux débats par l'appelante prévoit une colonne propreté rangement vestiaires/sanitaires qui ne concerne que les vestiaires de l'activité alimentaire et qui prévoit une vérification visuelle de la propreté par l'auditeur. Madame [E] ayant demandé à Madame [N], par manque de temps, de faire le nettoyage au visuel, elle estime que l'entreprise Lassab n'aurait pas été sanctionnée au regard des critères d'évaluation de l'audit.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1212 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier serait en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Enfin, selon l'article 1227, la résolution peut toujours être demandée en justice.
En l'espèce, par courrier du 10 octobre 2016, la SAS Lassab a annoncé à la société Groupe APR, son intention de mettre un terme au contrat de prestation de service de nettoyage passé avec elle.
Par ce courrier, elle indiquait que depuis deux semaines la prestation de nettoyage de la zone administrative de l'étage prévue pour être réalisée deux fois par semaine « aspiration et lavage manuel des sols » n'était plus réalisée et que le problème s'était déjà présenté quelques mois plus tôt où cette prestation n'avait pas été exécutée durant une semaine.
La société Lassab indiquait avoir eu un entretien avec Madame [E], son chargé de clientèle au sein de la société APR, qui avait évoqué un malentendu assurant que tout allait rentrer dans l'ordre.
La société Lassab poursuivait en indiquant que selon l'agent d'entretien salarié de la société APR, chargé de réaliser la prestation de nettoyage, la consigne lui aurait été donnée par Madame [E] de ne plus faire l'étage les semaines précédentes et de passer simplement un coup de balai ou d'aspirateur à partir de « cette semaine », le problème venant « du fait que les heures réalisées pour l'entretien de l'étage ne lui étaient pas payées depuis le début du contrat ».
Cependant, cette prestation circonscrite aux sols des locaux de la zone administrative à raison de deux nettoyages par semaine représentait une petite part de la prestation globale de nettoyage assurée par la société APR, comprenant par ailleurs, à raison de 5 jours par semaine, trois heures par jour, le nettoyage de l'espace sanitaire clients, l'espace surface de vente et l'espace hall d'entrée. Or cette prestation essentielle de nettoyage des espaces accessibles au public a été exécutée sans griefs formulés par la société Lassab depuis la signature de l'avenant au contrat initial.
Par ailleurs, le grief formulé par la société Lassab ne concerne que le nettoyage des sols de la zone administrative deux fois par semaine non exécuté complètement durant trois semaines et il n'est pas même allégué que le nettoyage des appareils sanitaires des vestiaires du personnel, si cette prestation était incluse dans le « nettoyage complet des sanitaires et vestiaires employés » prévu au contrat aurait été négligé par la société APR.
Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas avoir alerté la société APR, dès le premier constat de la qualité insuffisante de cette partie de la prestation ou de sa non réalisation, conformément à l'article 12 des conditions générales du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Lassab ne justifie pas d'une situation d'une gravité telle, ni d'une circonstance d'urgence qui l'autorisaient à prononcer la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable adressée à son co contractant d'avoir à satisfaire dans un délai raisonnable à l'ensemble de ses obligations et de réaliser complètement le nettoyage de la zone administrative telle que prévu au contrat.
Pour les mêmes raisons et si le juge peut toujours être saisi d'une demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du débiteur de l'obligation mal ou non exécutée, même lorsque la dénonciation du contrat par le créancier a été mise en oeuvre irrégulièrement, au cas d'espèce la cour considère que le manquement de la société APR à l'une de ses obligations contractuelles sur une période limitée à trois semaines ne justifie pas la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, y compris en prenant en compte l'argument invoqué par la société Lassab du risque d'un audit inopiné de la part de la société Mérieux et de ses conséquences possibles, au regard du contenu de la norme FSQS communiquée s'agissant des vestiaires-sanitaires.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Lassab à payer à la société APR la facture contestée correspondant à six mois de préavis pour rupture anticipée du contrat prononcée abusivement, et la société Lassab sera déboutée de ses demandes.
Sur l'appel incident de la société APR :
La société APR sollicite, au-delà de la confirmation du jugement sur les intérêts de retard, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi du fait des troubles et tracas générés par une procédure rendue nécessaire du seul fait de la mauvaise foi de la société Lassab qui ne cherche qu'à repousser le paiement d'une dette qu'elle sait fondée.
Elle ajoute qu'elle a dû consacrer un temps important à cette affaire, d'abord dans la recherche d'une solution amiable, puis dans les relances faites à la société Lassab et enfin dans la préparation des actes de procédure, en première instance et en appel.
Toutefois, à l'instar du tribunal, la cour considère qu'au regard des circonstances de la cause, la société APR ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard de son débiteur et qui résulterait de la mauvaise foi de ce dernier, alors que les frais de préparation des actes de procédure ont vocation à être pris en compte dans les frais irrépétibles.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
La société Lassab qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la société Lassab à payer à la société APR une somme de 1500 euros supplémentaire au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, et ce en complément de la somme déjà allouée par le tribunal, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Lassab de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Groupe APR,
Condamne la société Lassab aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lassab à payer à la société Groupe APR une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,