Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13478 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019014462
APPELANTE
S.A.S. PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT OFFICE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 876 852
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0050, avocat postulant
Assistée de Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Coline HEINTZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 809 374 705
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistée de Me Marie DANIS de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe TSF, la société Dyonimmo, la société Percier Réalisation Développement Office Île de France (la société PRD) et la société LFD ont conclu le 15 janvier 2015 un protocole d'accord prévoyant la conclusion d'une vente d'un terrain, dit " terrain B " sur la ZAC de Nozal Front Populaire à Sainte-Denis par la société Dyonimmo à la société LFD, et d'une promesse synallagmatique portant sur un terrain, dit " terrain A " sur la même ZAC par la société Groupe TSF à la société PRD, en vue d'y édifier des immeubles de bureaux.
Par acte notarié du 10 février 2015, la société Groupe TSF et la société PRD ont conclu une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives portant sur des parcelles situées sur la [Adresse 7] à [Localité 6].
Le 10 février 2015, les sociétés PRD et LFD ont conclu avec la société Alios Développement (la société Alios) une convention de prestation de services.
Le 21 mai 2015, la Communauté d'Agglomération de Plaine Commune a décidé d'exercer son droit de préemption.
Après avoir vainement réclamé le règlement de sa rémunération, la société Alios a, par acte du 11 mars 2019, assigné la société PRD en paiement.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société PRD à payer à la société Alios la somme de 350 000 euros HT assortie de la TVA ;
- condamné la société PRD à payer à la société Alios la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société PRD aux dépens.
Par déclaration du 25 septembre 2020, la société PRD a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- a rejeté ses demandes tendant notamment à voir constater à titre principal la caducité de la convention de prestation de services, à titre subsidiaire les fautes contractuelles de la société Alios, et a débouté de cette dernière de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement à la condamnation de la société Alios à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive, outre 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- l'a condamnée à payer à la société Alios les sommes de 350 000 euros HT assortie de la TVA, outre, 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, la société PRD a demandé de :
- débouter la société Alios de ses demandes ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- à titre principal et à titre subsidiaire, débouter la société Alios de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner la société Alios à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des dommages matériel et moral causés par son action abusive ;
- en tout état de cause, condamner la société Alios à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alios aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021, la société Alios a demandé, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, de :
- débouter la société PRD de ses demandes ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le montant de sa rémunération à la somme de 350 000 euros HT assortie de la TVA ;
- infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau,
- condamner la société PRD à lui payer la somme de 733 200 euros toutes taxes comprises ;
- débouter la société PRD de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société PRD à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PRD aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
- Sur les relations entre les parties :
M. [N] a occupé un poste de directeur au sein de la société Percier Réalisation Développement Office Ile de France (la société PRD) jusqu'à sa démission au 30 janvier 2013.
Une convention de prestations de service a été conclue le 30 janvier 2013 entre la SAS ACGS Développement en cours de constitution et représentée par M. [N], et la société PRD, pour une durée de 23 mois du ler février 2013 au 31 décembre 2014.
Aux termes de l'article 1 de cette convention, la société PRD confiait à la société ACGS 'la mission d'assister la direction générale de la société en pilotant les domaines suivants (ensemble, les 'services') :
- conseil dans la mise au point et la définition de la stratégie de développement de la société ;
- conseil et assistance auprès de la direction commerciale dans le sourcing et la prospection foncière, la veille commerciale et l'analyse du marché ;
- conseil et assistance dans la mise en vente et mise en location des actifs immobiliers développés par la société, et suivi des clients investisseurs et locataires ;
- prestations de marketing et communication ;
- suivi de la réalisation des projets immobiliers développés par la société ;
- suivi financier et reporting', étant prévisé que cette liste 'n'est qu'indicative'.
La rémunération a été fixée à un montant annuel et forfaitaire de 175 000 euros hors taxes et hors frais.
Selon un protocole transactionnel conclu le 25 juillet 2014 entre la société PGCD, la société ACGS, la société PRD et M. [N], la société ACGS a cédé à la société PGCD ses actions dans la société PRD, a accepté la résiliation de la convention de prestation de services du 30 janvier 2013 à effet au 1er septembre 2014, et a perçu la somme de 20 000 euros au titre de cette résiliation.
La société Groupe TSF, la société Dyonimmo, la société PRD et la société LFD ont conclu le 15 janvier 2015 un protocole d'accord prévoyant la conclusion d'une vente d'un terrain, dit " terrain B " sur la ZAC de Nozal à Sainte-Denis par la société Dyonimmo à la société LFD, et d'une promesse synallagmatique portant sur un terrain, dit " terrain A " sur la même ZAC par la société Groupe TSF à la société PRD, en vue d'y édifier des immeubles de bureaux.
Il y est mentionné que l'acquisition du 'terrain A' par la société PRD requiert des droits à construire et donc 'la modification du PAZ de la ZAC' et la 'modification du CCCT' (cahier des charges de cession des terrains).
Par acte notarié du 10 février 2015, la société Groupe TSF et la société PRD ont conclu une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives portant sur des parcelles situées sur la [Adresse 7] à [Localité 6].
La SAS Alios, ayant comme président la société ACGS, a été immatriculée le 3 février 2015 et a commencé le 14 janvier 2015 son activité déclarée, 'la réalisation de tout projet immobilier sur l'ensemble du territoire frangais, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la recherche et l'acquisition de tout terrain et tout immeuble, la réalisation de toute mission de conseil, expertise, estimation et assistance dans le domaine immobilier, la prise de participation, sous toute forme, dans toute entreprise existante ou à créer'.
Une convention de prestation de services a été conclue le 10 février 2015 entre la société PRD, la société LFD et la société Alios.
En préambule de cette convention, il est exposé qu'en 'vue de la structuration des opérations d'acquisition des terrains A et B et de la réalisation de la tranche 1 et de la tranche 2... et afin, notamment de bénéficier d'une assistance dans le suivi des relations avec les vendeurs, les autorités administratives et les organes compétents de la ZAC, en particulier aux fins d'obtenir les droits à construire nécessaires', les sociétés PRD et LFD 'se sont rapprochées de la société Alios, qui a acquis une expertise dans le développement de projets immobiliers de bureaux et qui déclare bien connaître les détails du projet'.
Il est stipulé à l'article 1 de cette convention, que la société PRD confie à la société Alios les missions de l'assister et de la conseiller pour l'acquisition du terrain A et la réalisation de la tranche 1, selon les tâches suivantes 'limitativement définies' :
'- assistance et conseil de PRD Office dans ses relations avec le vendeur du terrain A et la structuration du projet ;
- suivi et assistance de PRD Office pour l'obtention de l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de la tranche 1 (en ce compris, agréments, permis de construire ...) ;
- en vue en particulier de l'obtention des droits à construire nécessaires à la réalisation de la tranche 1, assistance et conseil de PRD Office dans ses relations avec les autorités administratives, en particulier la SEM Plaine Commune Développement, en charge de la réalisation de la ZAC, ainsi qu'avec la communauté d'agglomération et les communes de [Localité 6] et d'[Localité 4] pour l'obtention d'une modification du PAZ (ou de tout autre document d'urbanisme applicable) ainsi que pour 1'obtention d'un avenant au cahier des charges de cession du terrain établi par l'aménageur de la ZAC ;
- et de manière générale, assistance et conseil de PRD Office pour le suivi de la réalisation des conditions suspensives convenues aux termes des accords conclus avec le vendeur du terrain A ;
- suivi et conseil dans la commercialisation de la tranche 1.'
Il est ajouté que 'cette mission prendra fin de plein droit à la date de l'ordre de services lançant les travaux de construction de la tranche 1.'
La rémunération de la société Alios pour cette mission confiée par la société PRD est ainsi fixée :
'La rémuneration de base s'élève à la somme de 611 000 euros, hors taxes, payable selon 1'échéancier suivant :
- 100 000 euros hors taxes au jour de la signature de l'acte authentique de vente entre Groupe TSF et PRD Office (ou de toute autre société qu'elle se serait substituée) du terrain A ;
- 200 000 euros hors taxes le jour où le permis de construire déposé au titre de l'ensemble immobilier de la tranche 1, sera devenu définitif (insusceptible de tout recours et de retrait) ;
- 311 000 euros hors taxes au jour de la signature, par PRD Office (ou de toute société qu'elle se serait substituée), de l'ordre de services lançant les travaux de construction de la tranche 1.'
Il est prévu une rémunération complémentaire de 600 000 euros hors taxe 'dans l'hypothèse où l'ensemble immobilier de la tranche 1 serait d'ores et déjà pré-loué à au moins 70%, au jour de la signature, par PRD Office (ou de toute société qu'elle se serait substituée), de l'ordre de services lançant les travaux de construction de la tranche 1".
Il est précisé que 'la mission prendra fin de plein droit à la date de l'ordre de services lançant les travaux de construction de la tranche 1".
Cette convention ne contient aucune stipulation en cas de caducité de la promesse synallagmatique de vente, de nullité ou de résolution, et prévoit ses propres modalités de résiliation.
La mission confiée comprend 'l'assistance et le conseil de la société PRD pour le suivi de la réalisation des conditions suspensives convenues aux termes des accords conclus avec le vendeur du terrain A'.
Elle porte également sur 'la réalisation de la tranche 2' sur le terrain B concernant la société LFD.
La promesse de vente du 10 février 2015 entre la société Groupe TSF et la société PRD ne vise pas la convention de prestation de services.
La promesse de vente pouvait être réalisée, et l'acte authentique de vente établi, indépendamment de l'exécution de la convention de prestation de services.
Ainsi, quand bien même la promesse de vente et la convention de prestation de services ont été conclues le même jour, elles ne constituaient pas un ensemble indivisible et interdépendant.
Il sera dès lors retenu que la promesse de vente et la convention de prestation de services ne sont pas interdépendantes.
La communauté d'agglomération de Plaine Commune a décidé, le 15 mai 2015, d'exercer son droit de préemption urbain.
La déclaration d'intention d'aliéner a alors été retirée.
La société Groupe TSF et la société PRD n'ont pas signé l'acte authentique de vente envisagé.
La société PRD a résilié la convention de prestation de services par lettre datée du 1er octobre 2018, tout en se prévalant d'une caducité, après la réclamation de M. [N] en paiement de ses factures, du 3 août 2018 d'un montant de 100 000 euros HT, du 5 septembre 2019 d'un montant de 200 000 euros HT et du 5 mars 2020 de 311 000 euros HT.
La société Alios invoque des prestations exécutées avant la signature de la convention du 10 février 2015 à l'occasion du projet objet de la convention.
M. [N] a effectué des prestations de conseil et d'assistance dans le cadre de la convention de conclue le 30 janvier 2013 entre la société ACGS et la société PRD, pour lesquelles il n'est pas contesté qu'elles ont donné lieu à rémunération.
Il résulte des échanges de courriels versés aux débats que M. [N] a participé au projet immobilier relatif à l'aménagement de terrains sur la [Localité 5] à partir de 2013, et donc à l'occasion de la convention du 30 janvier 2013, puis a poursuivi ses prestations après la résiliation de cette convention du 30 janvier 2013 à effet au 1er septembre 2014.
Sa rémunération a été convenue après des échanges de courriels en janvier 2015 ayant conduit à la conclusion de la convention du 10 février 2015 et sa signature par la société Alios nouvellement constituée.
La rémunération de 100 000 euros hors taxes au jour de la signature de l'acte authentique de vente vise à rétribuer les prestations effectuées jusqu'à la signature de la vente.
Ces prestations incluent nécessairement celles réalisées depuis le 1er septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la précédente convention du 30 janvier 2013.
Il résulte des courriels produits que M. [N] a été l'interlocuteur de la société PRD, de la société Groupe TSF, de la SEM Plaine Commune, qu'il a participé à des réunions entre la société PRD, la société Groupe TSF, et la SEM Plaine Commune, en vue de la vente des terrains et l'obtention des droits à construire.
Il a échangé avec la société PRD après la décision de la communauté d'agglomération du 15 mai 2015 jusqu'au 24 juillet 2015.
Postérieurement, un nouveau projet a été élaboré et a abouti à la signature d'un acte authentique de vente le 2 août 2018 entre la société Groupe TSF et la société LFI, filiale à 100% de la société PRD.
La société Alios ne justifie pas avoir participé à ce projet qui présente des différences portant notamment sur le prix d'acquisition des terrains, les droits à construire, l'activité envisagée.
La société PRD n'a pas sollicité l'assistance de la société Alios pour ce projet modifié et la société Alios ne justifie pas avoir interrogé la société PRD sur le devenir du projet postérieurement au 24 juillet 2015, ni l'avoir relancée pour l'assister et la conseiller.
La société Alios n'a donc pas contribué à la signature de l'acte authentique du 2 août 2018, ni au dépôt du permis de construire, ni à l'ordre de services lançant les travaux de construction.
Il est stipulé à l'article 1.1.3 de la convention du 10 février 2015 que la rémunération due à Alios est subordonnée 'à la réalisation effective des tâches visées à l'article 1.1.1.'
La société Alios, représentée par M. [N], a rempli une partie de sa mission d'assistance et de conseil de la société PRD jusqu'au 24 juillet 2015, et n'établit pas que cette dernière aurait fait obstacle à la poursuite de sa mission.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la convention de prestation de services a été partiellement exécutée.
Au regard des prestations réalisées, il convient de fixer la rémunération de la société Alios à un montant de 80 000 euros hors taxe, outre la TVA en vigueur.
- Sur les autres demandes :
La société PRD étant condamnée au paiement d'une rémunération, l'action de la société Alios n'est pas abusive.
Le jugement, qui a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société PRD, sera confirmé.
La société PRD succombant, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Alios la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoriement,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société Percier Réalisation Développement Office Île de France à payer à la société Alios Développement la somme de 350 000 euros HT assortie de la TVA et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Percier Réalisation Développement Office Île de France à payer à la société Alios Développement la somme de 80 000 euros hors taxe, outre la TVA en vigueur ;
CONDAMNE la société Percier Réalisation Développement Office Île de France à payer à la société Alios Développement la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Percier Réalisation Développement Office Île de France aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT