Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04555 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI2A
Jugement (N° 14/00535) rendu le 09 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [N] [A]
née le 22 octobre 1949 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [O] [K]
née le 20 juillet 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [D] [P]
née le 06 août 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [B] [F]
née le 21 novembre 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Me Kouame Koffi, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
Madame [G] [Y]
née le 20 mai 1955 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/20/010506 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandra Tancré-Muller, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2022
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Z] [U], veuve [Y], est décédée le 24 février 2012 à [Localité 13] (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder :
- deux enfants :
* Mme [N] [A],
* Mme [G] [Y],
- trois petits-enfants venant en représentation de leur père, [R] [Y], prédécédé le 27 janvier 2007 :
* Mme [O] [K],
* Mme [D] [P],
* Mme [B] [F].
Elle avait précédemment :
- aux termes d'un testament reçu par Me [W] et Me [J], notaires à [Localité 11], le 18 avril 2008, privé Mme [G] [Y] de tous droits dans sa succession et légué la quotité disponible à Mme [N] [A] ainsi qu'à ses trois petites-filles précitées,
- souscrit le 13 juin 2008 un contrat d'assurance-vie auprès de la Caisse de Crédit Mutuel et désigné en qualité de bénéficiaires du montant de l'épargne constituée sa fille, Mme [N] [A], à hauteur de 75 % et les mêmes petites-filles pour le solde.
Le même jour, 13 juin 2008, un virement de 30'000 euros a été effectué du compte de [Z] [U] vers celui de Mme [N] [A].
Exposant que Mme [N] [A] gérait depuis 2007 les comptes de sa mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et que les substantielles économies de cette dernière n'existaient plus à son décès, Mmes [O] [K], [D] [P] et [B] [F] ont fait assigner ladite Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Béthune par acte d'huissier du 31 janvier 2014 aux fins, principalement, de lui voir appliquer la sanction du recel successoral et de la voir condamner à rapporter à la succession les biens ou droits détournés ou recelés.
Par ailleurs, par actes d'huissier de justice des 26 juin, 2 et 8 juillet 2014, Mme [G] [Y] a pour sa part assigné devant la même juridiction Mmes [N] [A], [O] [K], [D] [P] et [B] [F] aux fins de voir, principalement :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [U],
- juger le testament en date du 18 avril 2008 nul et non avenu pour cause d'insanité d'esprit,
- juger le montant de la prime versée aux fins de souscription du contrat d'assurance-vie manifestement exagérée,
- juger que Mme [N] [A] a détourné les ressources de leur mère à son profit,
- ordonner le rapport à la succession de la prime versée lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, le rapport à la succession de la donation perçue par Mme [A] à hauteur de la somme de 30'000 euros et de toutes sommes indûment perçues,
- juger que Mme [N] [A] n'aura droit à aucune part sur les sommes objet du rapport en application des dispositions relatives au recel successoral,
- condamner Madame [N] [A] au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement avant dire droit du 9 mai 2017, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [I] [L] avec mission de :
- dire si [Z] [U] était déjà atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre maladie dégénérative des facultés mnésiques et cognitives à la date de l'établissement du testament du 18 avril 2008 et de la souscription du contrat d'assurance-vie du 17 juin 2008,
- dire au regard des données scientifiques si les facultés mentales de celle-ci étaient altérées à cette époque, si elle était privée de la capacité de discerner le sens de ses actes et notamment des actes à caractère patrimonial et de sa capacité de tester, si elle était vulnérable et influençable et à partir de quelle date son état mental l'avait privée de la lucidité suffisante pour procéder à des actes de disposition et d'administration de son patrimoine.
Le docteur [L] a déposé son rapport d'expertise le 17 mai 2018.
Par un second jugement, du 9 juin 2020, le tribunal a :
- annulé le testament du 18 avril 2008,
- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Z] [U] et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais ou son délégataire,
- dit que Mme [N] [A] devait rapporter à la succession les sommes de 30'000 euros et de 90'162,23 euros,
- dit qu'elle avait commis un recel de succession sur lesdites sommes et qu'elle n'avait aucune part sur celles-ci,
- débouté Madame [G] [Y] de sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 50'000 euros correspondant à la prime versée sur le contrat d'assurance-vie ACMN Avenir,
- rejeté le surplus des demandes de rapport formées par Mmes [Y], [K], [P] et [F],
- dit n'y avoir lieu pour Mmes [K], [P] et [F] de rapporter à la succession le capital qu'elles avaient reçu en leur qualité de bénéficiaires de l'assurance-vie ACMN Avenir,
- rejeté la demande reconventionnelle de rapport formée par Mme [N] [A] à l'encontre de Mme [G] [Y],
- condamné Mme [N] [A] à payer à Mmes [K], [P] et [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Mme [G] [Y] à l'encontre de Mme [N] [A],
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- condamné Madame [N] [A] à payer à Mmes [P], [K] et [F] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par Mme [A] sur le fondement de cet article,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [N] [A] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 21 octobre 2021, demande à la cour de :
- « réformer le tribunal'sur les points du chef du jugement critiqué'»,
- dire n'y avoir lieu pour elle de restituer à la succession la somme de 90 162,23 euros,
- dire «' n'y avoir lieu à la commission d'un recel de succession par la concluante sur les sommes de 30 000 euros et 90 162,23 euros'»,
- dire n'y avoir lieu au paiement par la concluante à Mmes [P], [K] et [F] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- accueillir sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des parties intimées en réparation de son préjudice moral à hauteur de 8 000 euros,
- débouter Mme [Y] de son appel incident et de l'intégralité de ses prétentions,
- débouter les parties intimées de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour,
- condamner solidairement Mmes [K], [P], [F] et [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement dudit article 700 outre l'intégralité des frais et dépens,
- dire et juger que ces derniers, en ce compris les frais d'expertise, seront considérés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions remises le 8 novembre 2021, Mmes [P], [K] et [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande reconventionnelle de rapport formée par Mme [N] [A] à l'encontre de Mme [G] [Y],
- condamner Mme [A] à leur payer la somme de 10'000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral « au surplus, pour la procédure d'appel'»,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] à payer à chacune d'elles la somme de 2 000 euros sur ce fondement,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Enfin, par conclusions du 27 octobre 2021, Mme [G] [Y] demande pour sa part à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [T] [L] en date du 17 mai 2018,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rapport à succession de la somme de 50'000 euros au titre de la prime versée sur le contrat d'assurance vie ACMN Avenir et de sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement de dommages et intérêts,
- ordonner à Mme [A] le rapport à succession de la prime versée lors de la
souscription du contrat d'assurance vie, soit 50'000 euros,
- condamner celle-ci au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ni l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [U], ni l'annulation de son testament du 18 avril 2008, ni, enfin, l'obligation de Mme [A] de rapporter à la succession la somme de 30'000 euros dont elle a reçu donation le 13 juin 2008 ne sont remises en cause.
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 90'162,23 euros par Mme [A]
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Mme [A] conteste avoir bénéficié des sommes que le tribunal l'a condamnée à rapporter à la succession pour un total de 90'162,23 euros en faisant valoir essentiellement, pages 5 et 6 de ses conclusions, que divers retraits retenus, opérés en 2007, ont été faits par la défunte à une époque où elle-même ne disposait pas de procuration sur les livrets et compte dont sa mère était titulaire à la Banque Postale et que les autres sommes contestées ont servi à financer les dépenses de la vie courante de [Z] [U].
Toutefois, le tribunal s'est livré à une analyse extrêmement précise et détaillée, occupant 14 pages de son jugement, des fonds dont disposait la défunte, de ses rentrées d'argent et de leur répartition, de ses besoins, des diverses sommes litigieuses et des explications et justifications de Mme [A] qui l'ont conduit à exclure certaines de ces sommes du montant à rapporter.
Il a en particulier relevé ceci :
« Aux termes de leurs écritures, l'ensemble des parties, en ce compris Mme [N] [A], font valoir que cette dernière a bénéficié d'une procuration sur les comptes de la de cujus à compter du début de l'année 2007, jusqu'au décès de cette dernière. Aucune procuration n'est versée aux débats mais en l'absence de spécification ou de contestation de l'une quelconque des parties sur ce point, il sera considéré que Mme [A] bénéficiait d'une procuration sur l'ensemble des comptes de sa mère.
En outre, Mme [A] reconnaît aux termes de ses écritures qu'outre le bénéfice de ces procurations, elle s'est occupée de la gestion des comptes de sa mère à compter du début de l'année 2007 et jusqu'à son décès. Les autres parties l'affirment également de manière constante dans leurs écritures.
La gestion effective des comptes de Mme [Z] [U] veuve [Y] par Mme [A] est en outre corroborée par l'état de santé physique et mental très dégradé de la de cujus à compter de 2005, l'ayant conduite [Mme [A]] à solliciter le 16 novembre 2005 auprès du procureur de la République l'ouverture d'une mesure de protection au profit de sa mère, faisant notamment valoir que ses facultés mentales et physiques étaient considérablement diminuées et qu'elle n'était 'pas en capacité de gérer toute seule ses économies ou même de subvenir à ses dépenses courantes'. Le tribunal relève en outre que Mme [A] était récipiendaire d'un certain nombre de courriers administratifs adressés à sa mère'».
Indépendamment de sa contestation en termes généraux à laquelle répondent les constats du tribunal reproduits ci-dessus, Mme [A] n'élève aucune critique précise de l'analyse minutieuse du premier juge sur les différents points examinés ni ne produit de pièces de nature à l'invalider, alors que cette analyse repose sur des éléments objectifs et des estimations particulièrement raisonnables, notamment en ce qui concerne les besoins de la défunte, avant et après son entrée en EHPAD.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le recel reproché à Mme [A]
L'article 778 du code civil dispose notamment que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
La contestation par Mme [A] du rapport à la succession, ordonné en première instance, de la somme de 90'162,23 euros, constituée d'un ensemble de retraits, virements et paiements effectués sur les comptes de la défunte à son profit, suffit pour démontrer sa volonté de faire échapper cette somme à l'actif successoral et caractérise le recel. Le jugement mérite confirmation à cet égard.
En ce qui concerne la somme de 30'000 euros, Mme [A] conteste tout recel en affirmant que ce don manuel a été fait de manière tout-à-fait régulière et déclaré. Elle ne produit aucune pièce en ce sens. Toutefois, si le tribunal a retenu qu'elle n'avait pas fait état spontanément de cette donation, pas plus que des autres sommes dont elle a bénéficié, il mentionne une « déclaration de don manuel signée par Mme [Z] [U] veuve [Y] le 26 décembre 2008, portant sur le virement bancaire dont il s'agit et de laquelle s'infère son intention libérale à l'égard de sa fille'», et l'existence d'une telle pièce, dont les héritières ont donc eu connaissance et que Mme [A] par conséquent n'a pas fait disparaître, introduit un doute sur l'intention de cette dernière de dissimuler le don en question. Le recel ne peut dès lors être retenu et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de Mme [G] [Y] tendant au rapport à la succession par Mme [A] de la somme de 50'000 euros au titre de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie ACMN Avenir
C'est par une motivation solide n'appelant aucune critique et que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Mme [A]
Les considérations qui précèdent excluent qu'il soit fait droit à cette demande que Mme [A] justifie par le sentiment d'avoir été salie par des accusations de détournement et de recel qu'elle estime, à tort, infondées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les autres parties
Le tribunal a fait une juste appréciation de l'existence et de l'importance du préjudice moral que le comportement de Mme [A] (détournements et recel) a causé à Mmes [P], [K], [F] et dont il n'est pas démontré qu'il aurait été accru par la procédure d'appel, de sorte que la décision doit être confirmée sur ce point.
Si le premier juge a pu valablement retenir qu'il n'était pas démontré que Mme [A] ait été responsable de ce que sa mère ne voulait plus parler à Mme [Y] et qu'elle ait conservé tous les souvenirs de famille, Mme [Y] est aussi bien fondée que ses nièces à soutenir que le recel caractérisé commis par Mme [A] lui a causé un préjudice moral, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande de dommages et intérêts dans la même mesure qu'au profit des trois autres héritières.
***
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Mme [N] [A] avait commis un recel de succession sur la somme de 30'000 euros et qu'elle n'aurait aucune part sur celle-ci,
- débouté Madame [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- déboute Mmes [P], [K], [F] et [Y] de leur demande tendant à voir condamner Mme [A] à la peine du recel en ce qui concerne la donation de 30'000 euros reçue par cette dernière,
- condamne Mme [A] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
condamne Mme [A] à payer à Mmes [P], [K], [F] la somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la déboute de sa demande fondée sur ledit article,
la condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet