Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER2A
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 16 juin 2021 emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 juillet 2019 (Pôle 5 - chambre 10), sur appel d'un jugement rendu le 08 fevrier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, sous le n° RG : 14/02355
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1963 à Abidjan (Côte d'Ivoire) de nationalité française domicilié
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126
S.A. MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133, substitué par Me Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, en vertu de l'article 456 du Code de Procédure civile en raison de l'empêchement de M.Denis ARDISSON, président de chambre , et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Aux termes d'un bulletin de souscription du 28 septembre 2010 à l'en-tête de la société Gesdom, M. [H] [B] a apporté la somme de 30.762 euros à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation monté par la société Diane, ces fonds étant destinés à être investis, avec les concours d'autres investisseurs, dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, puis M. [B] a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour l'exercice 2010 la somme de 39.438,46 euros, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.
Adhérentes de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers ('la CNIF'), les sociétés Diane et Gesdom bénéficiaient d'une police d'assurance n°11278909 souscrite auprès de la société Covea Risks, la société Diane ayant souscrit du même assureur une police d'assurance personnelle n°120.137.363.
A la suite de ses contrôles, l'administration fiscale a relevé que l'installation dans le secteur photovoltaïque n'était pas matérialisée à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou, au minimum, à compter du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'Électricité de France, et retenu ainsi que l'investissement de M. [B] n'ouvrait pas à la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B précité, et a remis en cause les réductions d'impôt de M. [B] avant de lui notifier une proposition de rectification de cette réduction augmentée des intérêts de retard, majorés, pour 76.512 euros, et qu'il a acquittés le 27 mars 2014.
Estimant que la société Diane, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 24 juillet 2014, comme la société Gesdom, avaient manqué à leurs obligations de fournir un investissement remplissant les conditions légales pour l'obtention de l'avantage fiscal, M. [B] les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris, le 3 février 2014, en réparation de ses préjudices fiscal et moral, ainsi qu'en garantie, leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) venant aux droits de la société Covea Risks.
* *
Par jugement du 8 février 2018, la juridiction civile a :
- dit applicable à la cause la police n 11278909,
- fixé au passif de la société Diane la créance de M. [B] pour la somme de 34.705 euros au titre du préjudice matériel et 1.500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum les sociétés MMA à payer à M. [B] la somme de 36.205 euros dans la limite du plafond de garantie de 3.000.000 euros et compte tenu de la franchise de 15.000 euros opposable à l'ensemble des réclamants, en exécution de la police n°11278909, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018,
- constaté que le sinistre présente un caractère sériel, par société en participation concernée,
- désigné la caisse des dépôts et consignation connue séquestre, avec pour mission de conserver les fonds, dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées contre la société Diane concernant les investissements réalisés dans les sociétés en participation 1019, 1020 et 1021 Sunra, le périmètre de la série étant constitué par société, et dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les sociétés Diane et MMA à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés MMA aux dépens ;
Sur appel des sociétés MMA, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 19 juillet 2019 :
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom et en ce qu'il a condamné les assureurs à verser à M. [B] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné solidairement les sociétés MMA, assureurs de la société Diane, au titre de la police 120137363, à verser à M. [B] la somme de 26.500 euros à titre de dommages et intérêts dans la limite du plafond de garantie,
- condamné solidairement les sociétés MMA à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné solidairement les sociétés MMA aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi principal de M. [B], la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 16 juin 2021 n°19-22.884, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juillet 2019 seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés MMA, assureurs de la société Diane au titre de la police n°120137363, à verser à M. [B] la somme de 26.500 euros euros à titre de dommages-intérêts.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION':
Vu la déclaration du 24 octobre 2021 de M. [H] [B] pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile';
* *
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2022 pour M. [H] [B] afin d'entendre :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des pourvois contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 14 février 2022 (RG n° 20/05831) et du 4 avril 2022 (RG n° 20/17882 et n° 20/15892),
à défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane,
- infirmer le jugement s'agissant des préjudices subis,
- fixer les préjudices à 76.512euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010 et à 3.000 euros pour le préjudice immatériel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à garantir la responsabilité de la société Diane au titre de la police CNCIF n° 112.788.909,
- infirmer le jugement en ce en ce qu'il a jugé que le plafond de garantie de la police CNCIF n° 112.788.909 était opposable à l'investisseur,
- retenir la garantie de la responsabilité de la société Diane au titre de la police n° 120.137.363,
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer à les sommes suivantes :
76.512 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010,
3.000 euros pour le préjudice immatériel,
en garantie de la responsabilité de la société Diane en application de la police CNCIF n°112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363, et ce, sans que le plafond de la police CNCIF n° 112.788.909 soit opposable à M. [B],
- confirmer le jugement s'agissant des intérêts de retard en ce qu'il a déclaré que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 18 janvier 2016, et seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a globalisé les sinistres,
- infirmer le jugement en ce que la globalisation est faite par société de portage,
- ordonner la globalisation des sinistres par année,
- dire que les indemnités s'imputeront d'abord sur la police n° 112.788.909 (CNCIF), puis sur la police n° 120.137.363 (Diane),
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un séquestre,
- rejeter la demande de séquestre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer la somme de 2.000 euros pour appel abusif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à payer une indemnité pour les frais irrépétibles
- condamner in solidum les sociétés MMA à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA aux entiers dépens ;
* *
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2022 pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane, un préjudice subi par M. [B] et la garantie de la société MMA,
à titre principal,
- juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable tant dans son principe que dans son quantum,
- juger que l'investisseur ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la société Diane ou de la société Gesdom,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom,
- juger mal fondé l'intimé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Diane ou de la société Gesdom,
- juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent MMA, es qualités d'assureurs de société Diane ou de la société Gesdom,
à titre subsidiaire,
en ce qui concerne la police n°112.788.909 :
- juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de la société Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, la société Diane n'ayant pas exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers,
en ce qui concerne la police n°120.137.363 :
- juger que le contrat souscrit par la société Diane auprès de Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie de 1.250.000 euros est épuisé,
en ce qui concerne la police n°120.137.363 :
- juger que la demande de l'intimé fondée sur la police n°120.137.363, non formulée en première instance, est nouvelle et partant, irrecevable,
- juger que les sociétés MMA sont recevables et bien fondées à se prévaloir d'une faute dolosive de l'assuré pour refuser leur garantie,
- juger que le contrat souscrit par la société Diane auprès de Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, en raison des clauses d'exclusion stipulées,
à titre subsidiaire,
en ce qui concerne la police n°112.788.909 :
- constater que les sociétés MMA assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que la société Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de société Diane ou de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [B], formées pendant la période de garantie subséquente,
- juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la société Diane ou de la société Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane ou de la société Gesdom et/ou dans le cas où la Cour ne retiendrait pas l'existence d'un sinistre sériel,
en ce qui concerne la police n°120.137.363 :
- constater que les sociétés MMA assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane dans la limite globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que la société Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [B], formées pendant la période de garantie subséquente,
- juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société Diane , doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou dans le cas où la cour ne retiendrait pas l'existence d'un sinistre sériel,
en tout état de cause,
- débouter M. [B] de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l'assureur,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechelin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience du 21 avril 2022.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la portée de la cassation
Il est rappelé qu'à la suite des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cour saisie sur renvoi de cassation juge l'affaire à nouveau en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par l'arrêt de cassation déterminés à son dispositif.
Aux termes de leurs conclusions visées ci-dessus, les parties s'opposent sur le jugement du 24 juillet 2014 en ce qu'il a tranché la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom, retenu celles des polices d'assurances applicables au sinistre, déterminé les limites du sinistre garanti d'après sa nature sérielle et la franchise applicable et enfin, retenu le principe de l'application du plafond de la garantie et ordonné le séquestre des condamnations.
Or, sur appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris a, par son arrêt du 19 juillet 2019, tranché, sur l'origine du sinistre, l'irresponsabilité de la société Gesdom ainsi que la responsabilité de la société Diane, écarté l'application de la police d'assurance n°112.788.909 pour retenir la garantie du sinistre en vertu de la police n°120.137.363, écarté l'application de toute franchise et retenu le principe de l'application du plafond de la garantie.
Et tandis qu'aux termes de l'arrêt de cassation de renvoi, cet arrêt de la cour d'appel de Paris est cassé et annulé seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés MMA, assureurs de la société Diane au titre de la police n°120137363, à verser à M. [B] la somme de 28.500 euros à titre de dommages-intérêts, les autres demandes de M. [B] et des sociétés MMA sont irrecevables, la cour n'étant régulièrement saisie à nouveau que de la détermination du préjudice réparable de M. [B].
2. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 avril 2022, M. [B] réclame qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente des décisions que la cour de cassation doit rendre sur les pourvois en cours de formalisation à l'encontre des deux arrêts du 4 avril 2022 n°20/17882 et n°20/15892 par lesquels la chambre 10 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a reconnu, au détriment d'autres investisseurs du même produit de défiscalisation, l'épuisement du plafond de la même garantie des sinistres de la police des sociétés MMA n°120.137.363.
Pour s'opposer à cette demande de sursis, les sociétés MMA opposent, en premier lieu, l'incompétence de la cour pour statuer de ce chef exclusivement réservé au magistrat chargé de la mise en état suivant la prescription de l'article 771, ancien, du code de procédure civile, en deuxième lieu, l'irrecevabilité de cette exception qui n'a pas été soulevée par M. [B] simultanément et avant toute défense au fond suivant la prescription des articles 74 du code de procédure civile, et en troisième lieu, que les arrêts de la Cour de cassation susceptibles d'intervenir sur l'épuisement du plafond de garantie ne sont pas de nature à influencer l'issue de la présente procédure alors qu'ils n'ont pas force de loi en vertu de l'article 5 du code civil.
Au demeurant, la première affirmation, tirée de l'article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours, est erronée, alors que, saisi sur renvoi de cassation dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre a ordonné la clôture de l'instruction à l'audience du 21 avril 2022 après l'invocation de la demande de sursis de M. [B].
En deuxième lieu, si les exceptions et incidents doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevés simultanément et avant toute défense au fond aux fins de non recevoir, ils peuvent être accueillis dès lors qu'ils relèvent d'une question nouvelle, et tandis qu'il n'est pas contredit que les juridictions ne sont pas prononcées sur l'épuisement de la garantie de police des sociétés MMA n°120.137.363 avant les arrêts précités de la chambre 10 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris rendus le 4 avril 2022, et que d'autre part, les sociétés MMA se sont prévalues pour la première fois de ces arrêts page 61 de leurs conclusions transmises le 19 avril 2022, M. [B] a régulièrement pu opposer, le 17 avril 2022, ce fait nouveau au soutien de sa demande de sursis à statuer.
Alors, en troisième lieu, que les juridictions ne peuvent ignorer l'autorité de la doctrine juridique des arrêts de la cour de cassation, qu'il est constant que le même moyen de droit des sociétés MMA tenant à l'épuisement de la garantie consacré par les arrêts de la cour d'appel de Paris est identique dans sa portée sur la demande de M. [B] s'agissant du même investissement de défiscalisation garanti par la même police d'assurance des sociétés MMA, et tandis qu'enfin, une décision de justice est dépourvue d'utilité si la créance qu'elle tranche n'est pas exigible, il s'en suit que M. [B] est bien fondé dans sa demande de sursis qui sera ordonnée suivant les modalités décidées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [B] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, sauf celles qui contestent le montant des dommages-intérêts dus par les assureurs de la société Diane au titre de la police n°120137363 ;
Avant dire droit sur l'appréciation du préjudice et la condamnation des assureurs,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2022 n°20/17882 et n°20/15892 ;
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle jusqu'à ce que la cause du sursis ait disparu ;
Dit que l'affaire sera rétablie au rôle sur l'initiative de la partie la plus diligente à charge de justifier que la Cour de cassation a tranché les recours ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ