Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 20/01255 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP2F
S.A.R.L. GROUPE CONEXYS
c/
Association THEATRE DU PONT TOURNANT
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 20/01393
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10675) suivant deux déclarations d'appel du 03 mars 2020 (RG 20/01255) et du 13 mars 2020 (RG 20/01393)
APPELANTE selon déclaration d'appel en date du 3 mars 2020 :
S.A.R.L. GROUPE CONEXYS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante selon déclaration d'appel en date du 13 mars 2020 :
Association THEATRE DU PONT TOURNANT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître LACOSTE substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de location financière du 26 octobre 2015, la société BNP Paribas Lease Group a loué à l'association Théâtre Du Pont Tournant un photocopieur, fourni par la société Conexys, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021, d'un montant de 480 euros HT. Le matériel a été livré selon procès-verbal de réception du 26 octobre 2015.
La société BNP Paribas Lease Group soutenant que, conformément à l'article 7 des conditions générales, l'association Théâtre Du Pont Tournant n'a pas adressé, dans les huit jours de la livraison, la justification des assurances souscrites directement par ses soins, il a été d'office souscrit l'assurance « bleue total » d'un montant de 39,61 euros par trimestre dont le montant ne pouvait être compris dans la formule de calcul du loyer puisqu'elle n'a été souscrite qu'au minimum huit jours après la mise en place effective du contrat.
Elle précise que le montant du loyer mensuel, comprenant assurance et abonnement pack services simplifiés, s'élève à 625,18 euros TTC et que l'association, qui a signé le procès-verbal de réception, sans émettre de réserves, n'a réglé aucun loyer, prétendant notamment que le matériel ne serait pas conforme à la commande et inutilisable.
Par courriers du 15 décembre 2016 et du 26 janvier 2017, la société BNP Paribas Lease Group a vainement mis en demeure l'association Théâtre Du Pont Tournant de lui régler la somme de 2 125,89 euros, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par courrier du 1er mars 2017, la résiliation du contrat de location financière a été prononcée, avec mise en demeure faite à l'association de régler la somme de 12 263,49 euros.
L'association Théâtre Du Pont Tournant faisait valoir que le matériel n'était pas conforme et n'était pas branché, malgré les réclamations adressées aux fournisseurs, la société Conexys.
Par exploit d'huissier du 6 juin 2017, la société BNP Paribas Lease Group a vainement fait délivrer à l'association Théâtre Du Pont Tournant une sommation de payer la somme de 12 343,23 euros, décompte de la créance à la date du 1er mars 2017. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à l'association le 19 juillet 2017.
Par acte en date du 7 décembre 2017, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner l'association Théâtre Du Pont Tournant devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin essentiellement de voir prononcer la résiliation du contrat de location financière et de la voir condamner à lui payer la somme de 12 263,49 euros, à la date du 19 mai 2017, avec intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2017 jusqu'au règlement définitif.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 avril 2018, l'association Théâtre Du Pont Tournant a fait assigner la société Conexys devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société BNP Paribas Lease Group, en exposant que le photocopieur litigieux a été livré par la société Conexys qui n'a procédé ni à la mise en service du matériel, ni à son paramétrage, ni à sa connexion à l'imprimante, rendant impossible toute impression et qui n'a pas répondu à ces récriminations.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement contradictoire du 6 février 2020 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la résiliation du contrat de location Financière numéro X0174131, conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et l'association Théâtre Du Pont Tournant, à la date du 1er mars 2017,
- condamné l'association Théâtre Du Pont Tournant à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 12 263,49 euros, due au 19 mai 2017, avec intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2017 jusqu'au règlement définitif,
- condamné l'association Théâtre Du Pont Tournant à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Conexys à relever indemne l'association Théâtre Du Pont Tournant de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BNP Paribas Lease Group par le présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société Conexys aux dépens, en ce compris les frais de sommation du 6 juin 2017 d'un montant de 79,74 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Société Group Conexys a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2020, en ce qu'il a :
- condamné la société Conexys à relever indemne l'association Théâtre du Pont Tournant de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BNP Paribas Lease Group par le jugement du 6 février 2020,
- débouté les parties au surplus de leurs prétentions,
- condamné la société Conexys aux dépens, en ce compris les frais de sommation du 6 juin 2017 d'un montant de 79, 74 euros.
Par dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, la société Groupe Conexys demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Conexys à relever indemne la société du Pont Tournant à toutes condamnations et dès lors, statuant de nouveau,
- débouter l'Association Du Théâtre Du Pont Tournant de sa demande de « relevé indemne» de toute condamnation,
Reconventionnellement,
- condamner l'Association du Théâtre Du Pont Tournant à payer à la société Conexys la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement toute partie succombante à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au bénéfice de la SCP Joly-Cuturi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'Association Théâtre Du Pont Tournant a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 13 mars 2020 et par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023,, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Conexys, Société à Responsabilité Limitée au capital de 150 501 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 384.335.394, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5] à relever indemne l'Association Théâtre Du Pont Tournant de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société BNP Paribas Lease Group,
- condamner la société Conexys à payer à l'Association Théâtre Du Pont Tournant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de garantie de paiement à l'égard de la société Conexys.
La société appelante s'oppose à ce qu'elle puisse être condamnée à relever indemne l'Association Théâtre Du Pont Tournant suite à ses non paiement du contrat de financement en l'absence de défaillance de sa part dans ses obligations.
Elle reproche à la décision attaquée de ne pas avoir répondu à ses arguments sur ce point et qu'il ait été établi que l'association cliente ait été dans l'impossibilité de se servir de la chose vendue.
Elle rappelle s'être rendue dans les locaux de l'Association Théâtre Du Pont Tournant, que s'il a été constaté par un huissier l'absence de pilote dans l'imprimante ou l'ordinateur, celui-ci a pu être supprimé et pouvait être récupéré par ailleurs.
Elle remarque qu'il appartient à l'association adverse qu'elle a été défaillante en la matière, de communiquer les factures du matériel de remplacement, ce que l'intéressée s'est abstenue de faire.
Elle soutient au surplus que même si l'installation du photocopieur lui incombait, cette prestation ne coûte que quelques euros et que cet élément ne constitue qu'un accessoire et ne saurait fonder une résiliation à son égard, le matériel ayant été estimé simplement livré par les premiers juges.
Or, elle avance que le courrier du 7 mars 2017 du financeur souligne que le procès-verbal de livraison-réception de l'équipement du 26 octobre 2015 mentionne que le matériel objet du présent litige est en bon état de marche et conforme à la commande, ce qui va à l'encontre de la décision attaquée qui ne se réfère qu'à la livraison et non à l'installation du matériel.
Elle indique avoir dépêché à plusieurs reprises un technicien, mais que la cliente n'était pas présente, ce qui a été écarté par le jugement critiqué, alors que cet élément démontrerait le souhait de sa cliente de ne pas conserver le photocopieur, quand bien même elle ne pouvait cesser de son propre chef les paiements y afférents.
Elle met en avant que le choix de ne pas régler le financeur ne relève pas de sa responsabilité, alors qu'elle a livré le photocopieur objet du contrat et a effectué sa mise en fonctionnement, répondant à ses obligations contractuelles.
Elle en déduit que l'Association Du Pont Tournant a effectué un choix, mais qu'elle doit en subir les conséquences et qu'elle n'établit pas la preuve d'une défaillance suffisamment grave de sa part pour fonder le relevé indemne prononcé par le premier juge.
L'association Du Pont Tournant entend quant à elle que la condamnation de l'appelante à la relever indemne soit confirmée, puisqu'il appartiendrait selon ses dires à cette partie de procéder à la mise en service efficiente du bien objet du contrat pour que ce dernier puisse rendre les services auxquels il est destiné.
Elle affirme qu'au vu des pièces versées aux débats, la société Conexys n'a exécuté que partiellement ses obligations contractuelles, n'a pas réagi aux réclamations qui lui ont été adressées, engageant sa responsabilité contractuelle.
Elle souligne n'être qu'un consommateur à l'égard des autres parties au litige et ne saurait devoir supporter la charge définitive des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BNP Paribas Lease Group.
Cette dernière partie note que la résiliation et la condamnation de la cliente afférente au contrat de location financière objet du présent litige ne sont pas critiquées par les argumentations qui précèdent et devront être confirmées, s'en remettant sur le surplus.
***
L'article 1315, devenu 1353, du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La cour constate en premier lieu que le contrat de prestation de services prévoyait non seulement la fourniture d'un photocopieur muni d'une cassette supplémentaire, mais également le fait que cet équipement soit installé auprès de 3 postes informatiques (pièce 1 de l'association intimée).
Or, si le procès-verbal de livraison-réception de l'équipement en date du 26 octobre 2015 ne saurait être remis en cause, puisque signé par le vendeur et le client, il sera souligné que celui-ci ne porte pas sur l'installation (pièce 4 de l'appelante).
Mieux, M. [R] [W], technicien de la société Conexys témoigne lors de son attestation du 27 mai 2020 (pièce 12 de l'appelante) que 'Le copieur était fonctionnel mais non connecté aux ordinateur, j'ai demandé à ce que l'on nous appelle pour avoir un rendez-vous et finir de connecter le copieur'.
Il s'ensuit qu'il est admis que l'installation prévue au contrat n'a jamais été effectuée, ce que confirme le constat d'huissier en date du 20 avril 2017 (pièce 3 de l'association intimée), alors que des courriels de relance ont été adressés par la cliente les 10 novembre 2015, 6, 16 juin 2016 outre deux courriers des 8 septembre 2016 et 6 mars 2017 (pièce 2 de l'association intimée).
De surcroît, la société appelante ne justifie pas de la moindre réponse à ces multiples interpellations, ni qu'elle ait réagi avant la résiliation du contrat de location financière en date du 1er mars 2017 par la société intimée.
L'inexécution de la prestation par la société appelante est donc bien établie envers sa cliente pendant 2 ans, donc une faute contractuelle certaine s'agissant de son obligation principale et en ce que le matériel concerné ne pouvait avoir l'usage prévu au contrat.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que cette carence de la société Conexys est en relation directe avec le non-paiement des loyers et que l'appel en garantie à son encontre était fondé.
Il s'ensuit que cette demande de la société appelante sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société Conexys soit condamnée à verser à l'association Théâtre Du Pont Tournant et à la société BNP Paribas Lease Group, ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1.000 € pour chacune d'entre elles au titre de la présente instance d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Conexys, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit SCP Joly Cuturi Wojas Reynet- Dynamis Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 février 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Conexys à verser à l'Association Théâtre Du Pont Tournant et à la société BNP Paribas Lease Group, ensemble, une somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel, soit 1.000 € pour chacune d'entre elles ;
Condamne la société Conexys aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit SCP Joly Cuturi Wojas Reynet- Dynamis Avocats.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,