Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAEC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-000100
APPELANTS
Monsieur [S] [E] et Madame [K] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparants ni représentés
INTIMEES
LA [10]
Chez [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
COFIDIS
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante
[17]
Chez [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
[12]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [E] et Mme [K] [E] née [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré leur dossier recevable le 26 août 2019.
La commission a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur cinquante mois avec des mensualités de 799 euros.
Les époux [E] ont contesté ces mesures par courrier recommandé en date du 9 janvier 2020.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny a:
déclaré recevable le recours formé par les époux [E] ;
rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement ;
déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement du couple selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées ;
le taux d'intérêts est ramené à zéro pour toutes les créances ;
les dettes non réglées à l'issue du plan seront effacées.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a retenu que les ressources des époux, entièrement composées de leurs salaires, s'élevaient à la somme mensuelle de 2 691, 54 euros et leurs charges à 1 540, 69 euros.
Il a précisé que la moyenne des salaires retenue prenait en compte les fluctuations dans les revenus de M. [E], contraint régulièrement d'être en arrêt de travail en raison de son état de santé, et que ses revenus devaient prioritairement être affectés au remboursement de ses créanciers, en l'absence de décision le condamnant à apporter un soutien financier à sa mère. Il a donc conclu à une capacité de remboursement de 1 150, 85 euros, qui ne justifiait pas de remettre en cause le montant des mensualités mises à leur charge par la commission.
Ce jugement a été notifié aux époux [E] le 30 décembre 2021, lesquels en ont relevé appel le 17 janvier 2022 au motif que les montants de leurs revenus et charges retenus par le juge étaient erronés, que leur capacité de remboursement était trop importante.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 octobre 2023, le centre des finances publiques de [Localité 8] a indiqué que les époux [E] lui étaient encore redevables de la somme de 1 922, 52 euros.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, la société [13] par l'intermédiaire de la société [18], a indiqué s'en remettre à la décision du juge.
Bien que régulièrement avisés de la date d'audience par pli recommandé non réclamé, M. et Mme [E] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 19 décembre 2023 et n'ont fait connaître aucun motif pouvant justifier de leur absence.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience du 19 décembre 2023.
L'affaire a été mise à la disposition au greffe au 8 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 19 décembre 2023, aucun des époux [E] n'a comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [S] [E] et Mme [K] [E] née [Z] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment