Texte intégral
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBW5
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 8 décembre 2021
RG : 19/06082
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[T] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET du 22 FÉVRIER 2023
APPELANTS
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
Tribunal Judiciaire de Lyon [Adresse 3]
[Localité 4]
- Mme LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'Appel [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général.
INTIMÉ
M. [P] [T]
né le 19 septembre 2000 à [Localité 6] (Afghanistan)
foyer [8] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Laure LANTHIEZ, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/00006 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 22 décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 janvier 2023
Date de mise à disposition : 22 février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
Et en présence de Maïa SPIRIDONOVA-GANDIE, greffière stagiaire.
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
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SYNTHESE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 13 septembre 2018, M. [P] [T], se déclarant né le 19 septembre 2000, à [Localité 6] (Afghanistan), souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, faisant valoir sa qualité de mineur de plus de 16 ans, confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Un récépissé lui a été délivré.
Le 10 décembre 2018, le greffier en chef du tribunal de Clermont-Ferrand lui notifie une décision de refus d'enregistrement de sa déclaration considérant que l'acte de naissance qu'il a produit n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi et statuant au visa de l'article 21-12 du code civil,
- annule le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française notifié à M. [T] le 10 décembre 2018,
- dit que M. [T], né le 19 septembre 2000 à [Localité 6] (Afghanistan) est de nationalité française, en application de l'article 21-12 du code civil,
- ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- rejette la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclarations reçues au greffe les 10 janvier et 12 janvier 2022, le procureur de la République de Lyon relève appel de cette décision, critiquant les chefs du jugement suivants :
- enregistrement de la déclaration de nationalité française,
- nationalité française,
- dépens.
Une ordonnance de jonction sous le numéro 22/356 des deux procédures alors ouvertes sous les numéros RG 22/00417 et et 22/0356 a été rendue le 1er février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de :
- constater la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 décembre 2021,
Et, statuant à nouveau,
- dire que M. [T], se disant né le 19 septembre 2000 à [Localité 6] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme la procureure générale, répondant aux observations de l'intimé, dit son appel recevable comme formé dans les délais impartis au regard de la date de signification de la décision litigieuse.
Sur le fond, sont rappelés les fondamentaux notamment dégagés par la Cour de cassation qui président à la reconnaissance de la nationalité française au premier plan desquels la production d'actes de naissance étrangers dûment légalisés et probants au sens de l'article 47 du code civil, faisant valoir qu'en l'espèce les actes produits par l'intéressé ne peuvent recevoir la qualification d'actes de l'état civil, et en tout état de cause ne sont pas valablement légalisés et ne peuvent être considérés comme probants. Est soulignée l'erreur d'appréciation du tribunal de première instance qui a considéré que la pièce d'identité afghane (taskira) constituait un acte de naissance valablement établi selon la loi locale et par les autorités compétentes. Sont par ailleurs pointées et précisées les différentes anomalies constatées, qui ne peuvent qu'invalider la formalité de la légalisation. Pour le ministère public, la détermination exacte de l'état civil et de l'identité de l'intéressé s'avérant impossible, la nationalité française ne saurait être accordée à une personne dont l'état civil n'est pas certain, et dont la condition de minorité n'est pas démontrée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 juin 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 décembre 2021 numéro RG 19/06082 dans toutes ses dispositions et de condamner l'État à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l'application de l'article 37 alinéa 2 et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État.
M. [T] soulève l'irrecevabilité de l'appel du ministère pubic, comme étant tardif, puisque fait le 12 janvier 2022, alors que le jugement contesté date du 8 décembre 2021, et le délai d'appel étant d'un mois.
Sur le fond, il indique avoir produit une tazkera, document d'identité contenant les éléments essentiels de son état civil, étant par ailleurs détenteur d'un acte de l'état civil et d'un certificat de naissance délivré par l'Ambassade d'Afghanistan à [Localité 7]. Il conteste les arguments du ministère public, affirme que la tazkera est un acte de l'état civil, se référant à une circulaire ministérielle du 11 juin 2010, et à des arrêts de la Cour de cassation sur la recevabilité d'une attestation de naissance établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère concernant un enfant objet d'une mesure d'assistance éducative, faute d'élément extérieur à l'acte faisant douter de sa validité. Il affirme que ne peut pas être écarté l'acte de naissance légalisé délivré par son ambassade, que la légalisation est régulière, et qu'il réunit les conditions pour être déclaré français au titre de l'article 21-12 du code civil.
Il demande que lui soit allouée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 22 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel du ministère public
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Or, en l'espèce, si M. [T] évoque, dans ses conclusions l'irrecevabilité de l'appel du ministère public comme étant tardif, cette demande n'est pas reproduite dans le dispositif de ses écritures de telle sorte que la cour n'en est pas saisie.
La cour retient pour autant que, selon les éléments présents en procédure, la décision déférée du 8 décembre 2021 a été signifiée par M. [T] le 6 janvier 2022, date qui constitue le point de départ du délai d'un mois ouvert au procureur de la République pour interjeter appel de la décision.
Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel le 12 janvier 2022, de telle sorte que son appel est recevable.
Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l'acte d'appel daté du 17 janvier 2022 délivré par le ministère de la Justice, les diligences de l'article 1043 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l'espèce, M. [T] ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.
Au fond
En application de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, il résulte de l'article 16 du décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Il résulte de ces fondamentaux que c'est par la production d'un acte de l'état civil que le requérant doit justifier de son état civil, et non par un document d'identité (carte d'identité) ou par un titre de voyage (passeport), et que cet acte d'état civil doit être probant au sens de l'article 47 du code civil sus-rappelé.
De plus, selon la coutume internationale, et sauf convention contraire, doit être respectée l'exigence de légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère, et destinés à être produits en France, formalité qui s'impose au souscripteur d'une déclaration de nationalité.
La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec l'Afghanistan, cette formalité s'impose. La légalisation peut être effectuée soit en France par le consul du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger, par le consul de France compétent.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [T] produit la copie de trois documents, à savoir la photocopie de deux pages de passeport, celle d'une tazkira, et un certificat de naissance délivré par l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 7].
Un passeport ne constitue pas un acte de l'état civil, mais un titre de voyage transfrontière et de surcroît la cour rappelle qu'un passeport ne peut valoir qu'autant qu'il est intégralement produit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant de la tazkira, M. [T] en produit une photocopie en langue afghane, la photocopie de sa traduction en langue anglaise et une photocopie d'une traduction en langue française assurée par un expert en langue ourdou et iranienne près la cour d'appel de Pau, sans que l'original de cette traduction française ne soit communiqué.
Se pose liminairement la question de la qualification d'acte de l'état civil ou non de ce document, faute pour M. [T] de rapporter par un certificat de coutume dûment établi, les informations utiles sur la nature de ce document, et alors même qu'il est traditionnellement retenu qu'il s'agit, comme le note d'ailleurs l'appelant dans ses conclusions, d'un document d'identité qui, outre des éléments d'identité stricto sensu classiques, tels que les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l'intéressé, son statut marital, porte la photographie de son attributaire, et atteste de sa nationalité afghane, de sa religion, de son statut au regard du service militaire.
Cette qualification de titre d'identité ou carte d'identité ressort précisément de l'intitulé même de la pièce produite dans sa version anglaise 'National ID Card (Tazkira)' et de plusieurs de ses mentions, telles que 'former ID Card Ser /=/ ou ID card issuance date (...)' comme de la formule finale précédant les signatures et tampons apposés. Le fait que la version française fasse état d'acte de naissance ne suffit pas à disqualifier la désignation originale.
La qualification de titre d'identité ressort également des deux tampons de légalisation et de surlégalisation apposés respectivement par l'ambassade d'Afghanistan en France et le consul
d'Aghanistan à [Localité 7] au verso de la version anglaise intitulée 'carte d'identité', tampons qui énoncent 'nature : légalisation Tazkira (carte d'identité)'.
De plus, un document étranger ne saurait recevoir la qualification d'acte de l'état civil, dès lors qu'il ne contient pas d'indication sur la mère, sauf cas exceptionnels prévus par la loi étrangère du lieu de son établissement (accouchement sous X...) dûment justifiés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or, selon les traductions anglaise et française, la tazkira remise porte l'indication de l'identité du père et du grand-père de M. [T] mais aucune indication sur une filiation maternelle contrairement à l'autre certificat de naissance remis.
Enfin, la cour observe que la tazkira numéro 14307779 produite porte comme indication que 'la date de délivrance de la 'carte d'identité' est le 1394.4.22 soit le 13.07.2015".
Or, il ressort des pièces produites par M. [T], qu'il a été provisoirement confié à l'Aide sociale du Puy de Dôme par une ordonnance aux fins de placement provisoire-mineur isolé du parquet des mineurs de Chambéry, datant du 12 juin 2015 soit un mois avant la délivrance de cette tazkira, ce qui interrroge sur les conditions d'obtention de ce titre, établi en Afghanistan. Les multiples tampons apposés sur le verso des versions afghane et anglaise étant illisibles et inexploitables, ils ne peuvent apporter, à cet égard, d'élements utiles pour apprécier la qualité du scripteur d'origine et authentifier l'acte produit.
Pour dire que les actes produits par M. [T] sont probants, il ne saurait être tiré argument, contrairement à ce que soutient l'intimé, de la circulaire ministérielle du 11 juin 2010. Il est constant que celle-ci invite les greffiers en chef à demander l'authentification des actes de l'état civil qu'ils estiment douteux, mais encore faut-il que cette authentification d'actes étrangers soit réalisable, ce qui suppose a minima que des autorités consulaires françaises soient localement implantées, et dans l'affirmative, qu'elles puissent localement disposer des moyens pour faire procéder à cette vérification, ce qui n'est guère possible dans les États en conflits où notamment les registres de l'état civil ne sont plus tenus ou ont été en tout ou partie détruits.
Au vu de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, il ne peut être considéré que la tazkira remise par M. [T] constitue un acte de l'état civil susceptible de rapporter la preuve de son statut, dont sa minorité.
Pour justifier de son état civil, M. [T] produit également un document intitulé 'certificat de naissance' délivré par l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 7], le 27 février 2019.
Sauf actes de l'état civil plurilingues, l'acte de l'état civil établi par l'officier de l'état civil étranger doit être produit dans sa langue originale accompagnée de sa traduction en français, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, ce certificat ne fait nullement référence aux documents ayant servi de base à son établissement, outre le fait qu'il ne précise pas l'identité de son signataire, ni sa qualité, alors même que la qualité d'officier de l'état civil est une condition nécessaire pour qualifier un document d'acte d'état civil, et s'assurer de sa validité et de sa force probante.
En l'état, cette attestation administrative ne saurait recevoir la qualification d'extrait ou de copie d'acte de naissance, donc d'acte de l'état civil, et sera en conséquence, écartée comme ne permettant pas, comme les deux autres documents sus-évoqués, de rapporter la preuve de l'état civil, certain et fiable de M. [T].
C'est très subsidiairement, dès lors que la qualification d'actes de l'état civil ne peut être reconnue aux documents produits par M. [T], que la cour observera l'irrégularité de la légalisation de la tazkira par l'ambassade, et sa surlégalisation par le consul d'Afghanistan, au-delà même des deux numéros différents apposés, et qui peuvent s'apparenter à l'enregistrement de chacune de ses formalités. En effet, outre le fait que la nécessité de cette double légalisation n'est nullement démontrée, ni justifiée, elle n'est pas régulière, cette légalisation portant uniquement sur le cachet du ministère des affaires étrangères de la République Islamique d'Afghanistan, alors que la légalisation consiste à authentifier la signature et la qualité du signataire de l'acte étranger et le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu .
Il en est de même pour la légalisation du certificat de naissance, comportant le tampon du consulat de la République islamique d'Afghanistan à [Localité 7]. Il ne fait pas mention du nom et de la qualité du signataire de l'acte, de sorte que cette légalisation n'est pas conforme à la coutume internationale.
Nul ne pouvant, à aucun titre, prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, le jugement qui a annulé le refus d'enregistrement de la déclaration française notifiée à M. [P] [T] le 10 décembre 2018, et a dit qu'il était de nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil, sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [T] succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de ce fait de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel du ministère public,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [T] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 13 septembre 2018,
Dit que M. [P] [T], se disant né le 19 septembre 2000 à [Localité 6] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [T] aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Déboute M. [P] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condtions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente