Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAPJ
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire
CE délivrée à caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par LRAR
CE délivrée à M. [K] [P] par LRAR
CCC délivrée à Docteur [O] [H] par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0025
DÉFENDERESSE
La société [11] venant aux droits de la société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0317
PARTIE INTERVENANTE
[6]
[Adresse 8]
non comparante
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire mixte et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2019, Monsieur [K] [P], exerçant en qualité de chef de bord pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par [6].
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2019 mentionne un « Choc psychologique ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de guérison des lésions de l’assuré en lien avec cet accident au 24 novembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par requête du 2 décembre 2021, Monsieur [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.
Monsieur [K] [P] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal :
- de juger que l’accident du travail survenu le 28 septembre 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [10] ou [11],
- d’ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- de condamner la [10] ou la [11] à réparer l’intégralité des préjudices subis dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
- avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l'évaluation de l’intégralité des postes de préjudice de la nomenclature DINTHILAC selon la mission figurant dans le dispositif de ses écritures, et de confier la mission d’expertise à un expert ayant des compétences en psychiatrie,
- de condamner la [10] ou la [11] à lui verser une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel,
- de rappeler que conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa, l’ensemble des sommes qui lui seront versées, y compris la provision, seront avancées par la caisse à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
- de juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse sans consignation préalable et seront mis à la charge de l’employeur,
- de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la [10] ou la [11] aux entiers dépens,
- de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019, date de l’accident du travail, avec anatocisme conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- de condamner la [10] ou la [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11], venant aux droits de la [10], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre liminaire : de donner acte à la société [11] de son intervention volontaire aux droits de la société [10],
- à titre principal : de débouter Monsieur [K] [P] de son recours,
- à titre subsidiaire : de ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale selon la mission figurant dans le dispositif de ses écritures et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
[6], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signé le 5 mars 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’entité ayant la qualité d’employeur
Par l’effet de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et de son ordonnance d’application n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe [9], l’EPIC [10] a été transformé en société anonyme et est devenu la société nationale [9]. Conformément à l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 précitée, l’ensemble des biens, droits et obligations attachées à la direction industrielle, et aux activités dédiées au transport ferroviaire de marchandises ont été transférés à la nouvelle société [11].
La société [11] a donc seule la qualité d’employeur de Monsieur [P] au moment de l’accident litigieux de sorte que l’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée à son encontre.
Il convient dans ces conditions de prendre acte de l’intervention volontaire de la société [11] venant aux droits de la société [10].
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe donc à la victime.
Aux termes de l’article L .4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L’article L. 4121-3 du même code travail dispose enfin, en son alinéa 1er, que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ».
En l’espèce, Monsieur [P] explique qu’à la suite de l’arrêt brutal du train pour lequel il avait donné l’autorisation de départ, et sans connaître le motif de cet arrêt, il a été soumis pendant plusieurs minutes, par le personnel [9] et au milieu de la foule, à des agressions verbales comprenant des hurlements, des accusations, des ordres inhabituels n’émanant pas de sa hiérarchie, ainsi qu’à un test d’alcoolémie devant les clients, ce qui a généré chez lui un stress intense. Il indique que sous le choc, il a ressenti une douleur thoracique et a sollicité les secours qui lui ont été refusés à trois reprises avant qu’un membre élu du délégué du personnel n’intervienne et que les secours soient enfin mobilisés. Sur la condition relative à la conscience du danger, il estime que son employeur ne pouvait ignorer que les exigences de ponctualité et de sécurité qui pèsent sur les salariés affectés à la circulation des trains, qui constituent l’essence même de leur activité, font peser sur eux une contrainte permanente qui est nécessairement source de stress et d’anxiété. Sur la condition relative à l’absence de mesures prises pour le préserver du danger, Monsieur [P] soutient que son employeur n’a pas respecté l’ensemble des mesures destinées à préserver sa santé (appel systématique des secours et aide médicale, retirer le salarié dans un lieu calme, test d’imprégnation alcoolique à effectuer dans un local identifié). Il ajoute que la [9] n’a mis en place aucune formation sur la gestion du stress dans les rapports entre salariés et avec l’encadrement, et précise que la formation qu’il a suivie ne concernait que les situations de conflits et de danger avec les usagers.
La [11] répond que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des conditions de la faute inexcusable. Elle soutient que l’incident lié à la mise en circulation du train a été géré conformément au guide et procédures internes, que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve des faits de violence verbale qu’il allègue et qu’il a en réalité mal vécu l’enquête menée par le personnel d’astreinte. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne pouvait pas prévoir ce type d’incident (arrêt du train après le départ) qu’elle qualifie de très rare, et ajoute que Monsieur [P] était formé aux règles de sécurité applicables en cas d’incident de ce type, notamment à la procédure de relève de l’agent titulaire, mais aussi à la gestion du stress, de sorte qu’aucune conscience du danger ne peut lui être opposée. Elle précise enfin qu’elle a mis en œuvre l’ensemble des mesures visant à préserver l’agent d’un risque lié au stress au travail par des actions de formation ciblées et par la mise en place d’une politique plus globale de prévention des risques se traduisant par l’adoption d’un document unique de prévention des risques, un référentiel sur les risques psycho-sociaux ou encore un guide éthique.
Sur les circonstances de l’accident du travail
Le tribunal est appelé à statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] le 28 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que l’accident du travail a consisté en la survenance d’un « choc psychologique » constaté par le certificat médical initial du 30 septembre 2019.
Les circonstances dans lesquelles est survenu ce choc psychologique doivent être précisées.
Ces circonstances sont décrites dans plusieurs documents versés aux débats, établis dans un temps voisin des faits, qu’il s’agisse de la déclaration d’accident du travail, du rapport d’accident, du rapport du CSCCT, du rapport d’astreinte établi par Monsieur [V] [Z], du rapport sécurité établi immédiatement après les faits par l’agent de renfort Madame [U] qui en a été le témoin direct, ou encore du rapport d’enquête établi le 2 décembre 2019.
Il en ressort les faits constants suivants :
- Monsieur [P] donne l’autorisation de départ du train qui s’arrête brutalement quelques mètres plus loin. Il en ignore la raison.
- Une faute ou erreur de sécurité est « reprochée » à Monsieur [P] par des astreintes/participants à l’enquête immédiate.
- Il apprend qu’il est relevé de ses fonctions de sécurité par un personnel de l’équipement du train (l’un de ses pairs) et non par le centre opérationnel dont il dépend.
- Monsieur [P] est ensuite avisé oralement par le centre opérationnel et des agents de la direction présents sur place qu’il est relevé de ses fonctions de sécurité. Ces personnes lui « intim[ent] de rester sur place ».
- Il est soumis à un dépistage d’alcoolémie.
- Monsieur [P] est choqué, ne se sent pas bien et sollicite l’assistance des secours qui sont intervenus quarante-cinq minutes plus tard.
Le rapport d’enquête établi le 2 décembre 2019 indique en page 10 que « plusieurs encadrants (EIC, ESV TGV PACA, ET TGV SE, ET PACA, COS) difficilement identifiables par [Monsieur [P]] sont intervenus dans cette enquête et ont notamment échangé avec l’agent ».
Les hurlements et agressions verbales alléguées par Monsieur [P] ne sont en revanche étayés par aucun de ces documents, ni même par le requérant lui-même dans son rapport qu’il a rédigé le jour-même de l’accident. Monsieur [P] y indique en effet à propos de ces événements :
« […] Personne ne me joint pour m’aviser directement de la situation, et cette situation va durer un très long moment […] Le COS me confirme que je suis relevé de mes fonctions […] J’ai été particulièrement choqué, blessé par les accusations portées et la mesure prise (uniquement sur moi). J’ai demandé à plusieurs reprises de pouvoir bénéficier de l’assistance des SP, et seulement à la troisième reprise, ceci a trouvé écho. En effet, cette situation a généré en moi une grosse montée de stress. Je précise n’avoir jamais fait la moindre faute de sécurité en 20 ans […].
Dans son rapport sécurité établi immédiatement après les faits, Madame [U], témoin direct, n’a pas non plus décrit d’agressions verbales ou hurlements de la part du personnel de direction. De tels événements ne sont pas non plus rapportés dans l’attestation produite datée du 29 mars 2024. L’ « humiliation » et le « climat de stress » que Madame [U] y décrit se rapportent davantage à la faute ou erreur reprochée à Monsieur [P], à la décision de le relever de ses fonctions et à l’assignation sur place de ce dernier par les agents de direction.
Si Madame [U] confirme par ailleurs que Monsieur [P] « Sous les yeux des clients, […] a dû descendre du train avec ses affaires. Ces personnes l’ont fait également souffler dans le ballon, devant nous, et pire devant les clients », cela est contredit par Monsieur [V] [Z], cadre astreinte intervenu sur place, qui indique, dans un rapport rédigé le 1er décembre 2019 :
« Je prends de ses nouvelles et lui explique la procédure ainsi que les mesures conservatoires notamment au niveau du dépistage alcool, et de la relève de ses fonctions de sécurité, l’agent s’exécute sans aucun signe de refus.
Je fais réaliser cet acte en prenant bien soin qu’il n’y est plus de voyageur à nos côtés, en effet, à cet instant, nous sommes en bout de voie F et seuls sont présents les pompiers et moi-même ».
Monsieur [P] lui-même n’a pas mentionné de dépistage d’alcoolémie à la vue des clients dans le rapport qu’il a rédigé le jour de l’accident. Il y indique simplement : « Le cadre d’astreinte [Monsieur [V] [Z]] s’est présenté à moi à 15h00, ne m’a pas relevé de mes fonctions, m’a demandé si je voulais bien me soumettre à un dépistage d’alcoolémie, et a fait preuve d’empathie à mon égard. Les SP se sont présentés […]. J’ai suivi le cadre d’astreinte jusqu’à ses locaux pour y rédiger le rapport suivant […] ».
S’agissant de l’intervention tardive des pompiers, qui n’est pas contestée, force est de constater que cet événement se situe nécessairement postérieurement au fait accidentel décrit puisque cette intervention n’a été sollicitée qu’en raison du malaise survenu.
Les conditions de la faute inexcusable doivent donc être examinées au regard des seuls faits constants énoncés plus haut.
Sur la condition relative à la conscience du danger
Au moment de l’accident litigieux, Monsieur [P] exerçait la fonction de chef de bord affecté à la sécurité du transport et des voyageurs.
La société [11] indique elle-même que la procédure de mise en circulation d’un train, qui constitue l’une des missions dévolues au chef de bord, est très stricte et obéit à un protocole de sécurité particulièrement précis qu’elle décrit.
Elle ne conteste pas les chronogrammes applicables le jour de l’accident que produit le requérant, qui démontrent l’exigence de ponctualité et de sécurité pesant sur le chef de bord, et plus largement sur l’ensemble du personnel affecté à la circulation des trains. Ces exigences attendues du chef de bord sont, par leur nature même, une source de stress et d’anxiété inhérente à sa mission que l’employeur ne peut ignorer, surtout lorsque survient un incident comme ce fut le cas en l’espèce, et ce quand bien même Monsieur [P] remplissait toutes les conditions relatives à l’aptitude physique et psychologique des personnels habilités à la sécurité ferroviaire.
La condition relative à la conscience du danger est donc caractérisée.
Sur la condition relative à l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger
S’il n’est pas contesté que dans le cadre de l’enquête relative à un incident sécurité, la décision de procéder à la relève de l’agent titulaire de ses missions est conforme, le litige porte sur la manière et les conditions dans lesquelles cette procédure a été appliquée.
Monsieur [P] ne conteste pas qu’il a reçu de la part de son employeur des formations relative à la gestion du stress. Ces formations, notamment celle intitulée « Corpus sûreté ASCT » que cite l’employeur, sont cependant relatives aux situations de conflits et de danger avec les usagers. Elles ne concernent pas les relations entre les salariés et l’encadrement.
La société [11] ne démontre pas qu’elle forme ses salariés à la gestion du stress en cas de mises en œuvre de procédures internes et plus particulièrement aux mesures conservatoires à mettre en œuvre en cas d’enquête sécurité (différents intervenants, rôle de chacun, mesures prises et communication des décisions prises) et à la prise en charge et accompagnement de l’agent visé par l’enquête par le personnel de l’encadrement.
Le rapport d’enquête du 2 décembre 2019, après avoir rappelé l’ensemble des intervenants et le rôle de chacun lors de l’incident sécurité du 28 septembre 2019, indique en effet que la prise en charge de Monsieur [P] par les différentes astreintes « a été vécue comme difficile » en raison du fait qu’il a été informé par l’un de ses pairs de son relevé de fonctions et non par le COS dont il dépendait, que les participants à l’enquête initiale ont parlé de « faute » pour caractériser son erreur potentielle ce qui a eu pour effet de le blesser, et que plusieurs encadrants difficilement identifiables par lui dans leur rôle et fonction sont intervenus au cours de l’enquête.
Le rapport conclut que la décision de procéder à la relève de Monsieur [P] de ses missions d’agent titulaire « a manqué d’accompagnement ».
Dans une rubrique finale intitulée « Plans d’actions / Actions suite à l’AT », sont d’ailleurs notamment décrites des actions consistant à porter à la connaissance du personnel de l’encadrement le mal vécu de Monsieur [P] lors de l’enquête immédiate qui a suivi l’incident afin de former à la prise en charge des agents dans ce type de situations.
Il est ainsi démontré que la société [11] n’a pas mis en œuvre les mesures d’accompagnement nécessaires à la préservation de la santé mentale de Monsieur [P] lors de l’incident sécurité survenu le 28 septembre 2019.
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Il résulte de tout ce qui précède que la faute inexcusable de la société [11], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] le 28 septembre 2019, est démontrée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale [...] ».
Il convient, conformément à ces dispositions, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de la rente accident du travail servie à Monsieur [P] depuis le 25 novembre 2020.
Sur la demande d'expertise et de provision
Avant dire-droit, il convient d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [P] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2019, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code.
La décision du Conseil constitutionnel n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.
S'agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d'expertise.
La mission d'expertise portera, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice.
La victime peut donc prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelés plus haut, des préjudices suivants qui seront visés dans la mission d’expertise :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente ou le capital qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Les éléments médicaux que Monsieur [P] verse aux débats justifient que lui soit d'ores et déjà allouée, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, compte tenu par ailleurs du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % fixé par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation, la somme de 2.500 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, la société [11], le remboursement :
- des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à Monsieur [P] en réparation des préjudices subis,
- conformément à l’article L. 425-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration de la rente versées à Monsieur [P],
- des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l'instance, il convient de réserver le sort des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [11] sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DONNE ACTE à la société [11] de son intervention volontaire ;
DIT que la société [11], venant aux droits de la [10], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [K] [P] le 28 septembre 2019 ;
DIT que la rente servie à Monsieur [K] [P] au titre de l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [K] [P] ;
DESIGNE pour y procéder :
le Docteur [O] [H]
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 7],
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 5]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
- examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
- interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
- recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ou de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation ou la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation ou la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation ou la guérison en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation ou de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial ;
- si la victime all gue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
- dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteinte la victime ;
- donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant ;
- donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice lié aux pathologies évolutives ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, et notamment l’avis d’un sapiteur psychologue ou psychiatre ;
DESIGNE le président du tribunal de céans pour suivre les opérations d'expertise ;
DIT qu'il devra lui en être référé en cas de difficultés ;
DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [6] ;
FIXE à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Créteil, avant le 20 juillet 2024, par [6] ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
ALLOUE à Monsieur [K] [P] une provision de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
ACCUEILLE [6] en son action récursoire contre la société [11] ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à [6] toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [P], au titre des majorations d'indemnité qu'elle aurait versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [11] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ;
Dans l'attente, ORDONNE le SURSIS A STATUER ;
RESERVE la charge des dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE