Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/05346 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEEN
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société DANIEL PECHON
C/
Entreprise SONIA CORTESSE
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 18/03164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me Victor EDOU
Me Caroline CHARRON-DUCELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société DANIEL PECHON
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
APPELANTE
****************
Entreprise SONIA CORTESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE L'ARC EN SEINE (SEMADS)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 et Me Fabien BODIN de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
E.U.R.L. BERNARD DUFOURNET
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A.S.U. I.C.R.-GROUPE NOX,
[Adresse 10]
[Localité 4]
Caducité partielle à son égard
INTIMEES
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022, Madame Séverine ROMI, conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
FAITS ET PROCÉDURE
Par concession d'aménagement signée le 14 décembre 1999, la commune d'[Localité 9] a confié à la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation d'[Localité 9] (SEMARI) l'aménagement des terrains du [8]. Par avenant conclu le 31 décembre 2017 entre la ville et la société d'économie mixte de l'arc de Seine (SEMADS) venant aux droits de la SEMARI, il a été convenu que cette opération devait permettre la réalisation d'un maximum de 110 000 m2 pour une surface hors 'uvre nette dont 24 000 m2 de logements aidés et affectés au Ministère de la Défense, l 200 m2 de commerces et d'activités et la réalisation de 8 060 m2 d'équipements publics. Les 23 mars et 24 octobre 2011, la SEMADS, maître d'ouvrage, a confié à la société Daniel Péchon la réalisation du macro-lot n°5 « plomberíe-ventilation-chauffage » du marché de travaux relatif à la construction de l'école du [8], d'un boulodrome et de travaux de dépollution pour un prix global et définitif de 1 370 000 euros hors taxes soit 1 638 520 euros toutes taxes comprises. Est intervenu également à l'opération de construction un groupement de maîtrise d''uvre composé de la société Architecture et développements Sonia Cortesse (ADSC), de la société Bernard Dufournet et d'un bureau d'études techniques la société ICR-LBE Fluides.
Selon ordre de service du 24 octobre 2011, la durée des travaux était de 19 mois, période de préparation du chantier comprise, à compter du 7 novembre 2011 et la livraison fixée au 7 juin 2013. Les travaux ont finalement été réceptionnés le 30 août 2013, avec réserves.
Par courrier du 13 septembre 2013, la société Daniel Péchon a adressé à la SEMADS son projet de décompte général définitif (DGD) avec un solde lui restant dû de 138 382,57 euros toutes taxes comprises, soit 89 326 euros pour le lot ventilation-chauffage et 49 056 euros pour celui plomberie. Par courrier du 3 janvier 2014, la SEMADS lui a adressé un projet de décompte définitif établi par le maître d''uvre dont il apparaissait une somme restant due à l'entreprise de 36 348,67 euros toutes taxes comprises. Le 10 février 2014, elle l'a mise en demeure de procéder à la levée de l'ensemble des réserves afférentes à son lot avant le 28 février suivant. Par courrier du 20 février 2014, la société Daniel Péchon a accepté de reprendre une partie des réserves. Par courrier du 28 mai 2014, la SEMADS s'est plainte que la réserve relative à la programmation informatique de l'école n'était toujours pas levée et a notifié l'application de pénalités de retard de 59 500 euros, pénalités que la société Daniel Péchon a contesté. Le 15 juillet 2014, la SEMADS a accepté de réduire le montant des pénalités à la somme de 6 000 euros et a notifié à la société Daniel Péchon un nouveau décompte définitif mentionnant un solde de 19 874,11 euros toutes taxes comprises en faveur de cette dernière. Finalement elle lui a adressé une troisième version de son décompte définitif par courrier du 27 février 2015 laissant apparaître un solde d'un montant de 1 711,09 euros toutes taxes comprises.
C'est dans ces circonstances que par acte délivré le 4 juin 2015, la société Daniel Péchon a fait assigner la SEMADS en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par actes d'huissier des 24 et 29 novembre 2016, la SEMADS a appelé en garantie les sociétés ADSC, Bernard Dufournet et ICR-LBE fluides.
Le 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Daniel Péchon en liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire la société BTSG est intervenue volontairement à l'instance.
Le tribunal de Nanterre a, par jugement du 2 juillet 2021, condamné la SEMADS à payer à la société Daniel Péchon, en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 4 468, 28 euros toutes taxes comprises au titre du marché de travaux des 23 mars et 24 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015, et a débouté la SEMADS de sa demande en paiement de 52 932,90 euros au titre des pénalités de retard et de ses demandes à l'encontre des sociétés ICR-LBE fluides, ASDC et Bernard Dufournet.
*
La société BTSG liquidateur de la société Daniel Péchon a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
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La société BTSG liquidateur de la société Daniel Péchon, dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2021, demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée ès qualités de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SEMADS.
Elle affirme qu'il existe un bouleversement de l'économie du contrat à forfait conclu entre elles et demande de condamner la SEMADS au paiement des sommes suivantes :
- 79 949,02 euros toutes taxes comprises au titre du décompte général hors réclamation, avec intérêts moratoires au taux légal augmentée de 7 points,
- 110 705 euros hors taxes au titre des surcoûts liés au retard au démarrage avec intérêts moratoires au taux légal augmentée de 7 points,
- 115 631 euros hors taxes au titre des surcoûts au rallongement des délais avec intérêts moratoires au taux légal augmentée de 7 points à compter de l'assignation,
- 62 008 euros hors taxes au titre des pertes financières correspondant aux modifications des conditions d'exécution, augmentée des intérêts moratoires au taux légal augmentée de 7 points ;
Elle demande de confirmer la décision pour le surplus et de condamner la SEMADS à lui payer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SEMADS conclut le 29 avril 2021 d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par la société Daniel Péchon, a écarté les retenues pratiquées par elle à hauteur de 1 125, 1 900 et 144,09 euros hors taxes, l'a déboutée de sa demande en paiement de 59 500 euros au titre des pénalités de retard dues par la société Daniel Péchon, l'a condamnée à payer 4 468,28 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 et l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre des maîtres d''uvre.
Statuant à nouveau, elle demande de débouter la société Péchon de ses demandes et de la condamner à lui payer 51 645,96 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux du 23 mars 2011 modifié par acte du 24 octobre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015.
Elle appelle en garantie, en cas de condamnation, les sociétés ADSC, Bernard Dufournet et ICR-LBE, et sollicite de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 mai 2021, les sociétés Architecture et développement Sonia Cortesse (ADSC) et Bernard Dufournet demandent de confirmer le jugement du 2 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la SEMADS de ses demandes formées à leur encontre et l'a condamnée à leur payer 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Elles ajoutent de débouter la SEMADS de sa demande d'appel en garantie formée contre elles et de condamner la société BTSG ès qualités ou tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ICR-LBE Fluides devenue la société ICR-Groupe NOX n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La société ICR-LBE Fluides devenue la société ICR-Groupe NOX, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas reçu signification de la déclaration d'appel ; il ne lui est d'ailleurs rien réclamé, et les autres parties ne démontrent pas lui avoir fait signifier leurs conclusions, l'appel est donc caduc à son encontre en application de l'article 902 du code civil, la décision sera rendue par défaut.
Sur la contestation du décompte général définitif
En application de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la SEMADS ne conteste pas la recevabilité de la demande en paiement, mais oppose à la contestation par la société Daniel Péchon du décompte général définitif, le délai de forclusion prévu aux stipulations contractuelles, en affirmant que cette société a accepté définitivement ledit décompte.
En effet, le cahier des clauses générales (CCG), dont il n'est pas contesté qu'il régit les rapports entre les parties, dispose que le mémoire définitif est le document établi à l'achèvement des ouvrages par l'entrepreneur où il fait apparaître les sommes qu'il estime lui être dues en application du marché ou en faisant apparaître les sommes dues au sous-traitant. Il prévoit que dès la réception des travaux, le maître d''uvre d'exécution demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chaque entrepreneur de lui adresser son mémoire définitif avec toutes les pièces justificatives. L'entrepreneur dispose alors, à peine de forclusion, d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi de la lettre du maître d''uvre d'exécution pour envoyer son mémoire définitif, à défaut le décompte est alors établi par ce dernier sur sa seule appréciation et aux frais de l'entrepreneur. Le maître d''uvre d'exécution examine et vérifie le mémoire définitif et les pièces justificatives et établit le décompte définitif selon un modèle annexé et il le remet au maître d'ouvrage qui le notifie à chaque entrepreneur qui dispose alors d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi du décompte définitif pour l'accepter explicitement, ou pour faire valoir par écrit ses observations ; au cas où il n'aurait pas fait valoir ses observations dans le délai de 20 jours, il est réputé avoir accepté le décompte définitif et est forclos pour le contester.
Il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que par courrier du 13 septembre 2013, que la société Daniel Péchon a adressé à la SEMADS un projet de décompte général d'un montant total de 138 382,57 euros toutes taxes comprises.
Par courrier du 3 janvier 2014, la SEMADS a envoyé un projet de décompte définitif établi par la maîtrise d''uvre avec un solde restant dû de 36 348.67 euros toutes taxes comprises.
Sept jours après, des pourparlers se sont engagés entre les deux co-contractants, qui ont donné lieu à un échange de courriers en avril et, le 15 juillet 2014, et la SEMADS a notifié à la société Daniel Péchon un nouveau décompte aux termes duquel elle acceptait des travaux supplémentaires mais appliquait des retenues et pénalités réduisant la créance à 19 874, 11 euros toutes taxes comprises.
Le 20 juillet 2014, la société Daniel Péchon a contesté ce décompte.
Finalement la SEMADS a adressé à la société Daniel Péchon une troisième version de son décompte définitif par courrier du 27 février 2015 diminuant le montant des sommes dont elle estimait être redevable envers cette société à 1 711,09 euros toutes taxes comprises.
Il est constant que la société Daniel Péchon n'a pas contesté ce décompte dans le délai de 20 jours, comme prévu au CCG.
Ainsi, nonobstant cette absence de contestation du premier projet de décompte du 3 janvier 2014 dans le délai prescrit, il peut néanmoins être considéré que les pourparlers et courriers échangés par les cocontractants font la preuve que la SEMADS a renoncé, à ce moment-là, à invoquer les dispositions du CCG donc à se prévaloir de la forclusion contractuelle. Pour preuve, elle a par la suite émis d'autres décomptes.
Le dernier décompte établi en février 2015 n'a pas non plus été contesté par la société Daniel Péchon dans le délai imposé par le contrat, le premier acte étant l'assignation en paiement du 4 juin 2015.
Or il ne ressort pas du cahier des clauses générales que le délai de contestation est seulement applicable au premier projet de décompte définitif établi par le maître d''uvre sur la base du décompte de l'entreprise ; ces dispositions s'appliquent également aux décomptes généraux notifiés ultérieurement, pour autant qu'ils soient ainsi qualifiés.
En conséquence, la société Daniel Péchon n'est plus recevable à le contester, car elle est réputée avoir accepté le décompte définitif en date du 27 février 2015 établissant sa créance à la somme de 1 711,09 euros toutes taxes comprises, somme que la SEMADS sera condamnée à lui payer.
Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015, la société BTSG ne motivant pas sa demande de majoration de ce taux.
De la même façon la SEMADS ne peut réclamer des pénalités de retard supplémentaires dans la mesure où elle a entendu les limiter dans son dernier décompte général, ce qui a été accepté implicitement par son co-contractant.
N'étant pas condamnée à payer une indemnité mais le solde des travaux dû, l'appel en garantie par la SEMADS des autres intervenants est sans objet.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société BTSG en sa qualité de liquidateur de la société Daniel Péchon, qui succombe, supportera les dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon une indemnité de 2 000 euros au profit de la SEMADS et une indemnité totale de 2 000 euros au profit des sociétés ADSC et Bernard Dufournet, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon, sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
DÉCLARE l'appel caduc à l'égard de la société ICR-LBE Fluides devenue la société ICR-Groupe Nox ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
1) dit recevable l'intervention volontaire de la société BTSG en sa qualité de liquidateur de la société Daniel Péchon recevable,
2) dit recevable sa demande en paiement,
3) débouté la SEMADS de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Architecture et développement Sonia Cortesse et Bernard Dufournet,
4) partagé les dépens de première instance,
5) alloué des indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
1) condamné la SEMADS à payer à la société Daniel Péchon prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 4 468,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015,
2) débouté la société Daniel Péchon prise en la personne de son liquidateur judiciaire de ses demandes d'indemnisation relatives au surcoût lié au retard au démarrage des travaux, au rallongement des délais et aux pertes financières,
3) débouté la SEMADS de sa demande en paiement de la somme de 52 932,90 euros au titre des pénalités de retard,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SEMADS à payer à la société BTSG en sa qualité de liquidateur de la société Daniel Péchon la somme de 1 711,09 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 ;
DÉCLARE irrecevables le surplus des demandes réciproques de la SEMADS et de la société BTSG en sa qualité de liquidateur de la société Daniel Péchon ;
CONSTATE que l'appel en garantie formée par la SEMADS est sans objet ;
Ajoutant au jugement,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Daniel Péchon les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au profit de la SEMADS et une indemnité totale de 2 000 euros au profit de la société Architecture et développements Sonia Cortesse et de la société Bernard Dufournet, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,