Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPV
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Mende hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 15 novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00215
M.[S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain Dibandjo de la Selarl Pradier - Dibandjo, avocat au barreau de Lozère
APPELANT
M.[P] [H] [N]
Sarrouillet
[Adresse 5]
Représentant : Me Sandrine Andrieu, avocate au barreau de Lozère
La SAFER Occitanie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Geoffrey Piton de la Scp B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/00059 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPV,
***
M.[U] [N], exploitant agricole au sein du GAEC de Sarrouillet, a candidaté à la rétrocession de diverses parcelles à [Localité 8] auprès de la SAFER Occitanie qui l'a informé le 14 octobre 2020 du rejet de sa candidature.
M.[N] a par acte signifié les 21 et 27 avril 2021 assigné la SAFER et M. [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mende qui par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023 :
- a annulé la décision de rétrocession prise par la SAFER Occiteanie le 29 octobre 2020 au profit de M.[Z],
- a annulé en conséquence l'acte authentique de vente du 22 février 2022 portant sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 8] ([Localité 3]),
- a débouté M.[N] de sa demande indemnitaire,
- a condamné la SAFER Occitanie aux entiers dépens de l'instance et à payer à M.[N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision,
-a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
M.[S] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2023 en intimant M.[N] et la SAFER, qui ont constitué avocat.
Il n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration, délai expirant le 17 mars 2024.
Invité à présenter ses observations sur ce point le 8 avril 2024, il s'est incliné sur la caducité soulevée.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par loi.
La caducité de l'appel sera donc prononcée.
M.[S] [Z] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l'appel formé le 17 décembre 2023 par M.[S] [Z] à l'encontre du jugement n° RG 21/00215 du 15 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Mende.
Condamnons M.[S] [Z] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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