Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYC
O R D O N N A N C E N° 2023 - 130
du 06 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [H]
né le 25 Septembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [J] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté d'expulsion du territoire français du 23 janvier 2023 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de Monsieur [U] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2023 de Monsieur [U] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 03 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 02 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 à 11h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Mars 2023, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h29,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Mars 2023 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h39.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [J] [W], interprète, Monsieur [U] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 25 Septembre 1999 à [Localité 3] en Algérie. Je suis
de nationalité Algérienne. J'ai envie de partir par mes propres moyens, acheter mon billet et repartir dans mon pays.'
L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas.
Assisté de M. [J] [W], interprète, Monsieur [U] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'aimerai continuer ma rééducation pour mon épaule en Algérie, j'ai toujours demandé à ce que je puisse partir par mes propres moyens. Je suis obligé de continuer ma rééduction, c'est ma santé qui est en jeu et le suivi psychiatrique. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Mars 2023, à 16h29, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 Mars 2023 notifiée à 11h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Monsieur [U] [H] reproche à la préfecture de ne pas avoir produit :
la requête de demande de la première prolongation de Monsieur le Préfet ;
de pièce quant à la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention par visioconférénce.
A été jugée comme « pièces justificatives utiles », devant accompagner la requête, lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
Les ordonnances de premières prolongations sont bien jointes à la requête.
En tout état de cause, la requête de la première prolongation, qui ne fait pas partie des pièces utiles, est tout de même produite.
La demande d'une tenue d'une visioconférence peut être postérieure à la requête du préfet.
Elle ne fait donc pas partie des « pièces justificatives utiles ».
Dès lors, la requête est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour absence de motivation
Pour pouvoir obtenir une 2ème prolongation de la rétention, l'administration doit établir que la situation de l'étranger entre dans l'un des cas de figure limitativement énumérés à l'article L. 742-4 du CESEDA, notamment :
l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du comportement de l'étranger : perte ou destruction des documents de voyage de l'étranger, dissimulation par l'étranger de son identité ;
l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement non imputable à l'étranger : défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance trop tardive, absence de moyen de transport.
En l'espèce, la requête est suffisamment motivée puisqu'elle indique que :
l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;
le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur l'irrégularité de la procédure quant au recours à la visioconférence
L'intéressé soulève, en premier lieu, l'illégalité de la procédure devant le premier juge en raison du recours illégal à la visioconférence pour les raisons suivantes :
Il appartenait à l'administration de faire la demande, ce qui n'est pas justifié les pièces produites au dossier ;
La décision du juge des libertés et de la détention autorisant le recours à la visioconférence n'est pas non plus produite au dossier ;
Ni le conseil du retenu, ni Monsieur [H] lui-même n'ont été averti de la tenue de l'audience par visioconférence si ce n'est cinq minutes avant l'audience ;
Monsieur [H] souhaitait fournir des documents médicaux à son conseil, ce qui n'a pu être le cas ;
La salle d'audience n'est pas clairement identifiée et se situe au sein du centre de rétention admirative, de sorte que le public n'y a pas accès ;
Difficile de juger de la publicité des débats quand, en réalité, une seule personne voire deux ne peuvent tenir dans la pièce prévue à cet effet ;
Un procès-verbal doit être rédigé dans chacune des salles d'audience or, la rédaction de ce procès-verbal suppose la présence d'un agent de greffe du ministère de la justice dans les deux salles d'audience.
L'article L. 743-8 du CESEDA dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».
Ce texte ne prévoit ni d'informer au préalable les parties, ni de formaliser par une décision autonome le recours à la visioconférence.
En l'espèce, la mention de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2023 selon laquelle : « M. [U] [H], présent à l'audience par visio-conférence » et le procès-verbal des opérations techniques sont suffisants pour s'assurer que les opérations de visioconférence se sont bien déroulées.
Par ailleurs, la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat est garantie puisque l'avocat choisi ou désigné d'office par le bureau de l'ordre des avocats, éventuellement assisté de l'interprète se tient dans la salle d'audience, portes fermées tandis que l'étranger appelant se tient dans la salle de visioconférence du Centre, portes fermées.
Si une pièce doit être transmise par l'intéressé, il est possible de la faire parvenir en la scanant et de la transmettre au juge.
En tout état de cause, aucune pièce médicale susbstantielle n'a été versée devant le juge d'appel. Aucun grief n'est donc démontré.
Certes, la « proposition de l'autorité administrative » ne figure pas au dossier. Toutefois, Monsieur [H] ne justifie d'aucun grief.
La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence est donc rejetée.
Sur le fond : sur la demande de deuxième prolongation administrative
Monsieur [H] [U] se plaint de ce que l'administration n'a relancé les autorités consulaires que le 2 mars 2023.
Il ressort de la procédure que Monsieur [H] [U] a reconnu avoir menti en se déclarant de nationalité lybienne (voir ordonnance d'appel du 6 février 2023). Le 7 février 2023, il a indiqué qu'il allait se faire envoyer les copies de ses documents d'identité et qu'il souhaitait retourner dans son pays pour y être suivi psychologiquement.
Le rendez-vous prévu au consulat libyen prévu le 14 février à 13 heures 30 a été annulé.
Le 9 février 2023, la préfecture a pris un rendez-vous auprès du consulat algérien pour le 15 février à 14 heures 30.
Le 2 mars 2023, les services consulaires ont été relancés.
La préfecture justifie, ainsi, d'avoir réalisé des diligences utiles.
Sur l'impossibilité de maintien en rétention compte tenu de la vulnérabilité de l'intérssé
Monsieur [H] [U] a indiqué souffrir de douleur à l'épaule et nécessiter de soins psychiatriques. Il allégue n'avoir été vu par aucun médecin.
Mais, l'absence de visite par un médecin depuis 1 mois relève de la pure allégation alors qu'un médecin se rend régulièrement au CRA pour visiter les retenus qui en font la demande.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mars 2023 à 11h05².
Le greffier, Le magistrat délégué,
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