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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01297 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F20/00016
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
ETUDE BALINCOURT, représentée par Me Guillaume LARCENA - Mandataire liquidateur de la Société SASU BAT'CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée - assignée par la signification à personne habilitée de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 03 mai 2021
Association CGEA D'[Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [K] a été embauché par la SASU BAT'CONSTRUCTION à compter du 10 septembre 2018 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Une rémunération mensuelle de 754,13 € brute pour 60,67 heures était prévue.
Le 5 avril 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail notamment aux motifs du non-paiement de ses salaires des mois de février et mars 2019 et des indemnités de repas et de trajet.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 6 février 2020.
Par jugement du 6 mars 2020, la société BAT'CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance du salarié au passif de la SASU BAT'CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
* 479,40 € brut pour le règlement des indemnités de repas,
* 460,08 € brut pour le règlement des indemnités de trajet,
* 754,13 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations conventionnelles,
- dit que le liquidateur de la SASU BAT'CONSTRUCTION devait établir et délivrer à [R] [K] les documents sociaux rectifiés et conformes à la présente décision à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
[R] [K] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2021, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme de 460,08 € le montant des indemnités de trajet et en ce qu'il a jugé que la SASU BAT'CONSTRUCTION a manqué à ses obligations conventionnelles,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- juger que la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BAT'CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
* 1 430,58€ brut à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2019 majorée de la somme de 143,05€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 977,60€ brut au titre des indemnités de repas pour la période de septembre 2018 à mars 2019,
* 460,08€ brut au titre des indemnités de petits déplacements pour la période de septembre 2018 à mars 2019,
* 4 000€ à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective,
* 348,04€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 34,80€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 4 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement la somme de 377, 06 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la délivrance des documents sociaux suivants rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, à compter du 15ème jour suivant sa signification : une attestation destinée au POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de paie.
Maître [E] [F] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SASU BAT'CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées le 1er juillet 2021, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande de :
- confirmer le jugement attaqué et en ce sens, débouter [R] [K] de sa demande en matière de règlement des salaires pour les mois de février et mars 2019 et de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, limiter le quantum des sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire,
- en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les salaires des mois de février et mars 2019 :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant précisé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues.
Le salarié, qui produit ses relevés de comptes, expose avoir seulement été rémunéré de ses salaires des mois d'octobre 2018 à janvier 2019.
L'AGS CGEA de [Localité 8] estime que le salarié a été rempli de ses droits à la lecture des relevés bancaires, de la fiche de paie du mois de janvier 2019 et de fait que l'intéressé recevait une retraite par la CARSAT.
En l'espèce, les relevés bancaires du salarié font état de virements mensuels par l'employeur au titre de « salaire ».
Cependant, alors que le salarié indique n'avoir jamais eu de bulletin de paie, excepté pour le mois de janvier 2019, les mentions ne permettent pas d'identifier à quel mois de travail se réfèrent les versements réalisés. En outre, il apparaît que le dernier paiement visible sur les relevés bancaires date du 19 février 2019 et correspond au montant de salaire figurant sur la fiche de paie du mois de janvier 2019.
Le mandataire liquidateur, représentant de l'employeur, ne rapporte pas la preuve du paiement du salaire sur les mois de février et mars 2019
Il n'est pas soutenu qu'[R] [K] ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur sur ces deux mois.
[R] [K] est donc fondé à recevoir les sommes de 754,13 € pour le mois de février et de 476,07 € sur la période du 1er au 18 mars 2019 conformément à sa demande.
Par ailleurs concernant le paiement d'heures complémentaires réclamées sur la même période, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors que le salarié verse un décompte faisant état des heures complémentaires qu'il estime avoir réalisé au mois de février 2019, aucune pièce n'est communiquée par les intimés.
Ainsi, après analyse des pièces produites, la cour est en mesure d'évaluer à 200,38€ le montant dû au salarié à titre d'heures complémentaires.
En conséquence, pour le rappel de salaire pour les mois de février et mars 2019 sera fixé à 1 430,58 €, augmenté des congés payés afférents
Sur les indemnités de panier :
L'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 prévoit que « L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. »
La preuve du supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner, en dehors de sa résidence habituelle, incombe au salarié.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié à hauteur de cinquante-et-un paniers repas.
En l'espèce, le salarié sollicite le paiement d'un panier repas par jour travaillé, soit cent quatre paniers repas, sans produire d'éléments susceptibles de démontrer l'existence de frais supplémentaires occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.
En l'absence d'élément probant en ce sens, il ne peut donc être fait droit à la demande du salarié à hauteur des cent quatre paniers sollicités.
Si l'AGS-CGEA sollicite dans son argumentation le débouté du salarié sur ce point, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, elle ne demande que la confirmation du jugement et ne conclut ni à l'infirmation du jugement, ni au débouté du salarié sur cette demande.
La cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des parties conformément à l'article 954 du code de procédure civile, le jugement qui a accordé un rappel d'indemnités à hauteur de cinquante-et-un paniers repas sera confirmé.
Sur les indemnités de trajet :
[R] [K] demande la confirmation du jugement sur ce point.
De la même manièreque précédemment, l'AGS-CGEA de [Localité 8] ne sollicitant que la confirmation du jugement, celui-ci sera confirmé sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles :
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles s'agissant des indemnités de repas et de trajet.
En dépit de la lettre qui lui a été adressée le 5 avril 2019, l'employeur n'a pas régularisé la situation, contraignant le salarié à saisir la juridiction pour obtenir le versement des indemnités. Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, il convient de fixer le préjudice distinct subi à ce titre à la somme de 300€.
Sur la prise d'acte :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui était due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié, qui avait six mois d'ancienneté, a justement évalué l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 348,04 €, augmentée des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et il convient d'allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Au vu de l'ancienneté d'[R] [K], de son salaire au moment du licenciement et à défaut de tout élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SASU BAT'CONSTRUCTION, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail et à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt.
La garantie de l'A.G.S. doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à [R] [K] les sommes de 479,40€ brut pour le règlement des indemnités de repas et de 460,08€ brut pour le règlement des indemnités de trajet ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe la créance d'[R] [K] au passif de la SASU BAT'CONSTRUCTION à :
- la somme de 1 430,58€ à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2019 ;
- la somme de 143,05€ au titre des congés payés sur rappels de salaire des mois de janvier et février 2019 ;
- la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts pour manquements à ses obligations conventionnelles ;
- la somme de 348,04€au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 34,80€ au titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SASU BAT'CONSTRUCTION, à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail et à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5 ;
Dit que la créance d'[R] [K] comportera les entiers dépens.
La greffière Le président