Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 15/01849
APPELANTS
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Agissant ensemble en qualité d'ayants-droits de Monsieur [K] [Z], décédé,tous représentés par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
INTIMEE
S.A.R.L. PSM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIE INTERVENANTE
LE CENTRE INTER-ENTREPRISE ET ARTISANAL DE MÉDECINE AU TRAVAIL (CIAMT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Z], né en 1956, a été engagé suivant contrat à durée indéterminé à temps complet le 1er mars 2007 en qualité de monteur qualifié par la SARL PSM, statut Employé, niveau II, coefficient 150.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détails papeterie, fournitures de bureaux.
Le 11 mai 2012, M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2012, cet arrêt a été prolongé du 19 au 25 mai 2012, puis à plusieurs reprises jusqu'à son licenciement.
Le 4 juillet 2013, M. [Z] a passé une visite de pré-reprise à la demande du Médecin conseil ; ce dernier a conclu : « impossibilité de reprendre son poste de monteur livreur. Ne peut pas faire de manutention. Ne peut pas avoir de postures contraignantes. Pas de possibilité de conduite PL », et a fixé une deuxième visite le 22 juillet 2013.
Lors d'une visite du 22 juillet 2013, le Médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de M. [Z] et, après étude du poste et des conditions de travail faite le 17 juillet 2013, il a indiqué :
« Ne peut pas faire de manutention lors du chargement ou du déchargement du mobilier.
Ne peut pas avoir de posture contraignante lors du montage.
Pas de possibilités de conduite poids lourd
Peut occuper un poste sans efforts physique ».
Par courrier adressé par la voie de son conseil, M. [Z] en date du 28 mai 2014 a sollicité un rappel de salaire à compter du mois d'août 2013 en l'absence de licenciement suite à sa déclaration d'inaptitude.
Le 16 juin 2014 tout en s'étonnant avoir reçu des arrêts de travail de M. [Z], la société PSM lui a adressé un chèque de 13.500 euros dans l'attente du traitement du dossier.
Par lettre du 13 novembre 2014, la société PSM a interrogé le médecin du travail qui avait examiné M. [Z] en lui demandant de le rééxaminer afin de déterminer si les restrictions relevées étaient toujours d'actualité, ce à quoi il a été répondu que l'intéressé ne pouvait être réexaminé qu'à sa demande.
Par lettre du 26 janvier 2015, la société PSM a demandé à M. [Z] de contacter la médecine du travail afin que celle-ci puisse déterminer si le poste sélectionné est compatible avec son état de santé.
Par courrier du 17 mars 2015, la société PSM a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mars 2015.
Par courrier du 3 avril 2015, la société PSM a licencié M. [Z] du fait de l'impossibilité dans laquelle elle a été de lui proposer un poste de reclassement, faute pour ce dernier d'avoir pris rendez-vous avec le médecin du travail pour que celui-ci détermine quel poste il pouvait occuper au vu de son état de santé.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 6 ans et 1 mois et la société occupait à titre individuel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts, M. [Z] a saisi, le 9 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil.
M. [K] [Z] est décédé le 17 juin 2019 et la procédure a été poursuivie par sa veuve Mme [R] [Z] née [P] représentant également sa fille mineure [H] [Z] et par M. [M] [Z] son fils, en qualité d'ayants-droits.
Par jugement rendu le 9 avril 2021 en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, il a été statué comme suit :
Condamne la SARL PSM à payer aux consorts [Z] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015 :
2.565,00 euros à titre de complément d'indemnité de congé payés,
1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail,
Ordonne à la SARL PSM de remettre aux les consorts [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conforme à la présence décision, dans les meilleurs délais,
Rejette le surplus des demandes des consorts [Z],
Déboute la SARL PSM de sa demande reconventionnelle,
Déclare sans objet l'exception d'incompétence soulevée par le CIAMT sur l'appel en garantie de la SARL PSM,
Déboute le CIAMT de sa demande indemnitaire,
Rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de les consorts [Z] est fixée à la somme de 1.842 euros et que les charges sociale devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
Condamne la SARL PSM à verser aux consorts [Z] une indemnité de 2 000 euros, dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SARL PSM aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2021, les consorts [Z] ayants-droit de M. [K] [Z] ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre du greffe adressée aux parties le 19 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, les consorts [Z] demandent à la cour de :
Déclarer les ayants-droits de M. [Z] recevables et bien fondés en leur appel et, y faisant droit
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la SARL SPM à leur verser la somme de 2 565 € à titre de rappel de congés payés
Retenu l'exécution déloyale du contrat de travail
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Condamner la société PSM à verser à Madame [R] [Z] née [P], M. [M] [Z] et Mademoiselle [H] [Z], représentée par sa mère, Mme [R] [Z] née [P], ayants-droit de M. [Z] les sommes de :
-4.189,50 € à titre de RTT
-15.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
-15.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
Sur la rupture du contrat de travail :
Dire et juger le licenciement de M. [Z] dépourvu de motif réel et sérieux
Condamner la société PSM à verser à Madame [R] [Z] née [P], M. [M] [Z] et Mademoiselle [H] [Z], représentée par sa mère, Mme [R] [Z] née [P] , ayants-droit de M. [Z] la somme de 25 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil des Prud'hommes.
Ordonner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la remise :
De bulletin de salaires conformes pour les mois d'août 2013 à mai 2014
De bulletins de salaire pour les mois de juin 2014 à février 2015
D'une attestation pôle emploi rectifiée et conforme
Débouter la SARL SPM de son appel incident et de l'intégralité de ses fins, prétentions et demandes
Condamner la SARL PSM à verser à Madame [R] [Z] née [P], M. [M] [Z] et Mademoiselle [H] [Z], représentée par sa mère, Mme[R] [Z] née [P], ayants-droit de M. [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC en sus de la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021, la société PSM a assigné le Centre inter-entreprises et artisanal de médecine au travail (CIAMT) en déclaration de jugement commun et aux fins d'appel en garantie.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022, la société PSM demande à la cour de :
A titre liminaire,
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le CIAMT et se déclarer compétent pour connaître de l'action des ayants-droits de M. [Z] et de l'appel en garantie initié par la société PSM à l'encontre du CIAMT,
Sur la rupture du contrat :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société PSM bien fondée dans son licenciement notifié le 3 avril 2015 à M. [Z],
Le confirmer en ce qu'il a débouté en conséquence les ayants-droits de M. [Z] de toutes leurs demandes concernant la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes des ayants-droits de M. [Z] au titre de la rupture du contrat de travail,
Se déclarer compétent pour connaître de l'action des ayants-droits de M. [Z] et de l'appel en garantie initié par la SARL PSM à l'encontre du CIAMT,
Condamner le CIAMT, Centre Inter-entreprises et Artisanal de santé au travail, à relever la SARL PSM indemne de toute condamnation prononcée au titre dudit licenciement,
Sur l'exécution du contrat :
Donner acte à la SARL PSM de ce qu'elle a versé la somme de 2 565 € bruts pour 30 jours de CP par chèque du 30 avril 2021 adressé au conseil des consorts [Z] par courrier RAR du 3 mai 2021, et qu'elle ne doit plus rien de ce chef,
Condamner les ayants-droits de M. [Z] à rembourser le montant des salaires indument versés du 22 août 2013 au 28 février 2015 à la SARL PSM, soit la somme de 35 506,82 € bruts,
Juger que la SARL PSM a exécuté loyalement le contrat signé avec M. [Z],
Et en conséquence,
Condamner les ayants-droits de M. [Z] à rembourser la somme de 1 000 € d'indemnité versée à ce titre,
A titre subsidiaire, la Cour confirmerait le montant de la condamnation prononcée de ce chef,
Confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs autres demandes.
En tout état de cause,
Condamner les consorts [Z] à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le CIAMT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter le CIAMT de sa demande de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, le centre inter-entreprises et artisanal de médecine au travail demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
Condamné la SARL PSM à verser au CIAMT une indemnité de 2.000 euros à titre d'article 700,
Condamner la SARL PSM aux dépens.
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le CIAMT de sa demande indemnitaire au titre de l'article 1382 du code civil.
Et statuant à nouveau :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qui concerne les demandes formulées par la société PSM à l'encontre du CIAMT
Sur le fond et à titre subsidiaire :
Débouter la société PSM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du CIAMT
En tout état de cause :
Condamner la société PSM à verser au CIAMT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 1240 du Code civil pour procédure abusive ;
Condamner la société PSM à verser au CIAMT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société PSM aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le défaut d'exécution loyale du contrat de travail
Selon l'article L.1222-1 du code du travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Pour infirmation partielle du jugement déféré, les consorts [Z] font grief à la société PSM de s'être montrée déloyale dans l'exécution du contrat de travail de M. [K] [Z] aux droits duquel ils interviennent en invoquant les différents manquements qui seront examinés successivement ci-après.
Sur l'affectation du salarié à des tâches différentes de celles pour lesquelles il avait été embauché
Les appelants soutiennent que M. [K] [Z] recruté en qualité de monteur qualifié a en réalité été affecté à 95% à des tâches de déménageur, livreur manutentionnaire, le montage de mobilier ne représentant que 5% de son temps.
La société PSM réplique que le salarié, engagé comme monteur qualifié, assurait conformément à la convention collective applicable des travaux de livraison et de montage des mobiliers de bureaux.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les consorts [Z] procèdent par simple affirmation, sans l'établir, en faisant valoir que le salarié aurait été affecté à des tâches de déménageur manutentionnaire à titre principal. Ils n'en justifient pas plus à hauteur de cour, le seul fait que M. [Z] ait développé une maladie professionnelle caractéristique des professions de manutentionnaire étant insuffisant à cet égard même si le port de charge lui sera interdit par la suite. De surcroît, il est constant que le montage de mobilier suppose de la manutention au préalable sans qu'il puisse être déduit en l'espèce que la seconde tâche prenait le pas sur la première.
C'est de façon convaincante en outre que l'employeur fait observer que la qualification de monteur qualifié n'existe pas dans la convention collective et que le seul poste du niveau de M. [Z] était celui de monteur livreur qualifié défini conventionnellement comme étant celui « qui réalise des travaux de livraison, d'assemblage et montage en sachant lire mais aussi comprendre un plan d'implantation de mobilier et qu'équipement de bureau et peut conduire un véhicule ». La cour retient à l'instar des premiers juges que le grief n'est pas établi.
Sur le non-respect de la classification contractuelle
S'il est constant que selon l'annexe 1 de la convention collective applicable le poste de monteur livreur qualifié correspond à un emploi de niveau 3, coefficient 170 et que M. [Z] avait été embauché comme monteur qualifié sous la qualification professionnelle d'employé niveau 2 coefficient 150, la cour retient qu'en tout état de cause le salaire versé à l'intéressé était supérieur au minimum conventionnel du niveau 3 coefficient 170, de sorte que la mauvaise foi reprochée n'est pas caractérisée.
Sur le non-respect des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail
Aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est acquis aux débats qu'aucun salaire n'a été versé à M. [Z] à compter d'août 2013, soit un mois après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 22 juillet 2013.
La cour relève que la société SPM ne peut valablement à la fois soutenir aujourd'hui que cet avis d'inaptitude serait irrégulier pour réclamer la restitution des salaires versés en juin 2013, et estimer que celui-ci a régulièrement servi de fondement au licenciement pour inaptitude qu'elle a prononcé.
En réalité, il est justifié que le 22 juillet 2013, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [Z] certes sur un formulaire visant à tort une surveillance occasionnelle du salarié mais en précisant qu'il intervenait dans le cadre de l'article L.4624-31 du code du travail applicable. Or dans ce cas précis et lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus (ce qui était le cas le 4 juillet 2013) et sous réserve d'un arrêt de travail de plus de trois mois, l'avis d'inaptitude peut être délivré en un seul examen.
Au constat en outre, que le médecin du travail fait référence dans son avis d'inaptitude à l'étude du poste effectuée le 17 juillet 2013, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer la procédure en cours et qu'il n'a pas contesté la décision rendue, la cour retient que l'avis d'inaptitude était régulier et que c'est à tort que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire comme il en avait l'obligation dans les conditions rappelées plus haut. Il s'agit d'un manquement à l'exécution loyale du contrat et préjudiciable au salarié, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Il s'en déduit également que l'employeur ne peut prétendre au remboursement des sommes versées en juin 2014 dans le cadre de cette obligation et dont le versement figure sur la fiche de paye de décembre 2014. Il sera débouté de cette demande.
Sur le non-respect de l'obligation de remise des bulletins de salaire
Pour infirmation du jugement sur ce point, les appelants font valoir que l'absence de remise de bulletins de salaire a été à l'origine d'un important préjudice et ils réclament à ce titre la délivrance des bulletins de salaire manquants sous astreinte.
La société PSM s'oppose à cette demande en rappelant que des fiches de paye ont été émises, que celle de décembre 2014 reprend le versement effectué en juin 2014.
Il est constant qu'il n'est pas possible pour des raisons fiscales et sociales d'émettre des fiches de paye rectificatives a posteriori et qu'il est admis que la régularisation de créances salariales doit faire l'objet d'une fiche de paye récapitulative établie en principe au moment du paiement effectué. Au constat qu'il est justifié d'une fiche de paye récapitulative émise en décembre 2014 (avec régularisation des salaires du 22 août 2013 au 30 avril 2014) et de fiches de paye émises pour les périodes allant de juin 2014 à février 2015 (pièce 15, société), la cour estime que ce manquement n'est pas établi et rejette les demandes de remise de fiches de paye sous astreinte.
Sur les congés payés restants dus
Les consorts [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a été fait droit à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés restant due à hauteur de 2.565 euros, tandis que la société PSM sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'est acquittée du règlement de cette somme. Il sera fait droit à cette demande et le jugement déféré est confirmé en quittances ou deniers sur ce point.
Sur le rappel de RTT
Pour infirmation du jugement déféré, les consorts [Z] réclament le paiement d'une somme de 4.189,50 euros représentant 49 jours RTT figurant sur le bulletin de paie d'avril 2014 mais plus sur la fiche de paye de juin 2014 sans qu'ils aient été réglés.
Pour confirmation de la décision, la société PSM réplique qu'en réalité le décompte se faisait en heures de sorte que la mention de 49 RTT sur la fiche de paye correspondent à 7 jours de RTT qui ont été décomptés en août 2014 comme cela résulte de la fiche de paye correspondante.
Au soutien de ses affirmations, l'employeur verse aux débats une attestation (pièce 21 société) d'une responsable de paye, non utilement critiquée, qui expose que le paramétrage du logiciel paye sur SAGE est bien paramétré en compteur d'heures RTT et non de jours et la fiche de paye de M. [K] [Z] du mois d'août 2014 produite mentionne la prise en compte de jours de RTT entre le 11 et le 20 août 2014. La cour en déduit à l'instar des premiers juges que le salarié avait été rempli de ses droits et que c'est à juste titre que cette demande a été rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Au vu du seul manquement à l'exécution loyale du contrat de travail retenu, à savoir la non reprise du paiement du salaire après l'avis d'inaptitude, la cour retient que le préjudice subi par le salarié a été justement évalué à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement, les consorts [Z] soutiennent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en affectant le salarié à des tâches différentes de celles prévues par son contrat de travail, lui occasionnant des pathologies propres aux déménageurs et non aux monteurs qualifiés, ils réclament à ce titre une indemnité de 15.000 euros.
Pour confirmation du jugement, la société PSM réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation en confiant au salarié des travaux de montage de bureaux qui supposent nécessairement le port de certaines charges.
La cour rappelle qu'il a été jugé plus avant qu'il n'était pas établi que M. [Z] aurait fait le travail d'un déménageur. De surcroît, le fait qu'il soit affirmé que les pathologies dont il a été atteint étaient propres à celles de déménageurs ne suffit pas à établir, en l'état, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par confirmation du jugement déféré, les consorts [Z] sont déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n'est pas discuté que la maladie déclarée par M. [Z] était professionnelle.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (') A l'issue du délai de réflexion légal et après avoir préalablement consulté les délégués du personnel, nous vous informons que nous avons décider de procéder à votre licenciement pour les motifs ci-après exposés :
Vous avez été déclaré par la Médecine du Travail, à l'issue de la 2è visite, inapte à votre poste de monteur-livreur avec les restrictions suivantes :
-ne peut pas faire de manutention lors du chargement et du déchargement du mobilier,
- ne peut pas avoir de posture contraignante lors du montage,
- pas de possibilité de conduite de poids lourds.
La Médecine du Travail a décrété que vous pouviez occuper un poste sans effort physique.
Nous vous avons demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2015, de vous mettre en contact avec la Médecine du Travail afin de déterminer s'il était possible de vous proposer un poste de reclassement compatible avec votre état de santé.
Vous n'avez pas donné suite à ce courrier, de sorte qu'il nous est impossible de soumettre pour avis à la Médecine du travail des postes qui pourraient vous être proposés.
Nous sommes donc dans l'incapacité de vous proposer un poste de reclassement.
En outre, compte-tenu de votre qualification, nous n'aurions pu que constater l'impossibilité de vous proposer un poste adapté à vos connaissances.
Compte-tenu de cette impossibilité de reclassement à la suite de votre inaptitude, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. (...) ».
Pour infirmation du jugement déféré, les consorts [Z] font valoir que le salarié aux droits duquel ils interviennent n'a jamais été convoqué à un entretien préalable, qu'il a été licencié 21 mois après son avis d'inaptitude sans avoir été revu par la médecine du travail, que l'avis d'inaptitude vise une fonction de monteur-livreur alors qu'il était monteur qualifié, qu'il n'est pas justifié d'une consultation régulière des délégués du personnel et qu'il n'a été procédé à aucune recherche de reclassement.
Pour confirmation de la décision et réplique, la société PSM produit la convocation par LR/AR de M. [K] [Z] à l'entretien préalable et le PV de consultation des délégués du personnel. Elle précise que l'erreur dans l'intitulé de sa fonction est sans emport, que le salarié n'a pas donné suite à sa demande de consulter le médecin du travail afin de vérifier que le poste sélectionné de nature administrative (classement et saisies de données en informatique) était compatible avec son état de santé alors même qu'elle lui avait préparé le courrier, de sorte que le médecin du travail n'a pu se positionner et qu'elle a donc été contrainte de le licencier.
***
L'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, disposait que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
L'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, mais il lui
appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe en vertu de l'article L.1226-10 du code du travail précité.
*
Il est justifié de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entretien préalable de M. [Z] aujourd'hui décédé.
La cour relève que contrairement à ce que les appelants soutiennent, la consultation des délégués du personnel sur le reclassement est bien évoquée dans la lettre de licenciement et déduit du contenu du courrier de consultation, contresigné par les délégués du personnel, qui retrace le déroulé de la procédure concernant M. [Z] et bien qu'il ne soit pas daté, que leur consultation a eu lieu avant le licenciement et que la procédure est régulière.
Il a été jugé plus avant que la procédure d'avis d'inaptitude était régulière et il importe peu que le médecin du travail ait visé par erreur un poste de monteur livreur au lieu de monteur qualifié étant observé qu'il a rendu son avis après une étude du poste de l'intéressé, de sorte que c'est parfaitement informé de la réalité des fonctions du salarié qu'il a statué.
La cour retient que nonobstant l'inertie de M. [K] [Z], l'employeur ne peut justifier avoir proposé utilement un poste de reclassement, dont il prétendait pourtant disposer, à l'intéressé, lequel aurait été libre ou non de l'accepter et/ou de le soumettre à l'avis du médecin du travail, ce qui l'aurait libéré de son obligation. Il s'en déduit que l'employeur ne justifie pas qu'il a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Les consorts [Z] réclament une indemnité de 25.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société PSM conclut au débouté de cette demande, retenant que M. [K] [Z] est à l'origine de son préjudice pour avoir refusé de prendre rendez-vous avec la médecine du travail.
Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 et L.1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
La cour alloue par conséquent aux consorts [Z] une somme de 23.000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SARL PMS à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] [Z] dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur l'appel en intervention forcée et en garantie du CIAMT
Pour infirmation du jugement déféré, la société PSM au cas où la cour considérerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'irrégularité de la procédure ou pour manquement à l'obligation de reclassement, demande que la CIAMT qui l'a induite en erreur dans le cadre du prononcé de l'inaptitude et porte la responsabilité de l'absence de de proposition de reclassement envisagé puisqu'elle a refusé de se prononcer sur la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'intéressé, la relève indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
La CIAMT demande tout d'abord à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître des demandes formulées contre elle et à titre subsidiaire conclut au débouté de ces demandes.
Il est constant que la cour d'appel est la juridiction de droit commun du second degré. Elle a plénitude de juridiction et connaît des appels dirigés contre les jugements rendus par les juridictions du premier degré de droit commun ou d'exception, sauf textes particuliers conférant compétence à une autre juridiction.
Il s'en déduit que la cour peut évoquer l'appel en garantie formé contre la CIAMT sans renvoyer au préalable devant le tribunal judiciaire territorialement compétent et il est de bonne justice de le faire dans le cas présent.
Il a été jugé plus avant que l'avis d'inaptitude avait été constaté de façon régulière, même si le fait que le salarié ait continué à envoyer des arrêts de travail a sans doute induit l'employeur en erreur et il ne peut en l'état être fait grief au médecin du travail saisi de ne pas avoir voulu se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé à un poste de reclassement d'un salarié déclaré inapte 21 mois plus tôt sans revoir l'intéressé au préalable.
C'est en vain que l'employeur soutient que c'est l'attitude du médecin du travail qui l'a contraint à licencier le salarié sans lui faire de proposition de reclassement, puisque rien ne l'empêchait, ainsi que cela a été rappelé plus haut, de lui faire cette proposition, laquelle aurait ensuite pu être discutée par l'intéressé sous le contrôle éventuel du médecin du travail.
Il s'en déduit que rien ne justifie que la CIAMT relève l'employeur de ses condamnations, lequel doit être débouté de ses prétentions de ce chef.
La caractère abusif de l'appel en garantie de la société PSM n'est pas rapporté.
Il sera en revanche alloué à la CIAMT contrainte de se défendre en justice une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société PSM.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il est ordonné à la société PSM de délivrer une attestation Pôle Emploi, rectifié de ses erreurs de plume et conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Partie perdante, la société PSM est condamnée à verser aux consorts [Z] une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés à hauteur d'appel en sus de ceux alloués par les premiers juges par application de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à la CIAMT une somme de 1.500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le licenciement et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur l'appel en garantie dirigé contre le CIAMT(Centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail).
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
JUGE que le licenciement de M. [K] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
CONDAMNE la SARL PSM à payer à Mme [R] [Z] née [P] venant aux droits de M. [K] [Z] en qualité de veuve et de représentante légale de [H] [Z] enfant mineure de M. [K] [Z] et M. [M] [Z] fils de M. [K] [Z], tous étant ayants droits du défunt, les sommes suivantes :
-23.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DONNE ACTE à la SARL PSM de son versement aux consorts [Z] de la somme de 2.565 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et en tant que de besoin la condamne à payer ce montant en quittances ou deniers.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
ORDONNE à la SARL PSM de délivrer une attestation Pôle Emploi, rectifié de ses erreurs de plume et conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
ORDONNE d'office le remboursement par la SARL PSM à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] [Z] dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur l'appel en garantie dirigé contre le CIAMT(Centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail).
REJETTE l'exception d'incompétence.
DEBOUTE la SARL PMS de sa demande de condamnation du CIAMT (Centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail)
DEBOUTE le CIAMT(Centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail) de sa demande d'indemnité pour procédure abusive.
CONDAMNE la SARL PSM à payer au CIAMT(Centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail) une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL PSM aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.