Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/21
Rôle N° RG 19/18952 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJIH
[D] [M]
C/
[N] [G]
[U] [Y]-[J]
[I] [Z]
SCP [G] - [Y] [J] - [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03167.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMES
Maître [N] [G]
Notaire,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [U] [Y]-[J]
Notaire
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [I] [X]
Notaire
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [G] - [Y]- [J] - [Z] Notaires Associés, titulaire d'un Office Notarial, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [M] était notaire associé au sein de la SCP Bouvier [M] et Marengo située à [Localité 4] (17) depuis le 22 juin 2007.
La SCP [H]-[G]-[Y] [H] et [Z] est titulaire d'un office notarial sis à [Localité 6].
En mai 2013, Maître [M] a pris contact avec Maître [H] afin d'envisager une cession de parts.
Le 26 novembre 2013, le conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un avis favorable à cette cession.
Le 17 décembre 2013, les associés de la SCP [H]-[G]-[Y] [H]n et [Z] ont donné leur agrément à la cession des parts sociales de Maître [H] selon les modalités suivantes : Monsieur [M] l 692 parts (numéro 1 à 1692) et Monsieur [Z] 58 parts (n°1693 à 1750).
Le 27 décembre 2013, Monsieur [H] et Monsieur [M] ont signé devant Maître [R], un acte de cession de parts pour un prix de 770 000euros sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) ou tout autre établissement du choix de Maître [M] garanti par l'association Notariale de Caution au plus tard le 30 juin 2014 et l'agrément et la nomination aux fonctions de notaire de Maître [E] au sein de la SCP Bouvier [M] et Marengo à [Localité 4], l'approbation du retrait de Maître [M] au sein de la dite SCP, l'agrément de la nomination de Maître [M] et du retrait de Maître [H] au sein de la SCP [H]-[G]-[Y] [H] et [Z].
Ils ont fait part de cette cession au Conseil régional des Notaires de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a rendu un avis favorable le 1er avril 2014, à la chambre départementale des notaires des Alpes Maritime, à l'association Notariale de Caution présidée par le Conseil supérieur du Notariat et au parquet général de la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Le Conseil Régional des Notaires a fait connaître le refus de l'association Notariale de Caution (ANC) de cautionner le prêt sollicité de 770 000euros en invitant les parties à revoir les conditions financières de la cession.
Le 18 août 2014, un avenant à l'acte de cession a été signé devant Maître [R] entre Monsieur [H] et Monsieur [M], en présence de Monsieur [Z], entérinant un prix de cession à 703 000euros dont 680 000euros pour Monsieur [M], la condition suspensive d'obtention du prêt ayant été modifiée pour porter le montant de l'emprunt à 590 000euros toujours avec la garantie de l'ANC.
Le 12 septembre 2014, l'association notariale de caution a décidé que le dossier ferait l'objet d'un sursis à statuer en raison du contexte législatif.
Le 3 novembre 2014, le Parquet Général de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a informé le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes que la Chancellerie ne pouvait agréer le dossier.
Le 22 avril 2015, la CDC a accordé le prêt de 590 000euros.
Le 8 juillet 2015, le président du conseil supérieur du notariat a annoncé la reprise des commissions d'accès et préconisé la régularisation des dossiers en cours.
Le 3 août 2015, les associés de la SCP [H]-[G]-[Y] [H] et [Z] a notifié à Maître [M] la caducité de son agrément du 17 décembre 2013, eu égard au prix de cession.
Par acte du 31 mai et du 7 juin 2016, Monsieur [D] [M] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Grasse , la SCP [H] [G] [Y], [J] et [X] , Maître [N] [G], Maître [U] [Y] , Maître [I] [Z] et Maître [H], au visa de l'article 1382 du code civil afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 12 057,92euros en indemnisation de son préjudice matériel, 50 000euros au titre de son préjudice moral et 6 000euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 16 juin 2019, Monsieur [M] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de Maître [H].
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2019, la juridiction a débouté Monsieur [M] de ses demandes et les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [M].
La juridiction a retenu que la cession de parts sociales à l'origine du litige ne concerne que Messieurs [M] et [H] à l'exclusion des autres défendeurs dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que si l'article 32 des statuts de la SCP évoque l'approbation des cessions entre vifs à titre onéreux des parts d'associés, sans distinction entre la personne du cessionnaire et les conditions financières de la cession, l'article 27 du décret du 2 octobre 1967 exige quant à lui un agrément du cessionnaire, qu'aux termes d'une AG du 17 décembre 2013, l'agrément de la cession des parts de Maître [H] au profit de Maître [M] et de Maître [Z] a été accordé, sans faire référence au prix, qu'en l'absence d'élément sur la période de validité de cet accord, les membres de la SCP ne pouvaient se prévaloir de sa caducité, que toutefois, cette faute n'a pas causé de préjudice caractérisé à Maître [M] puisque l'échec de son projet d'intégration à la SCP tient aux conditions suspensives qui n'ont pas été levées.
Le 12 décembre 2019, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2022, il demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil alors applicable,
Vu les dispositions des articles 515, 695, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du C.P.C et laissé à Monsieur [M] la charge des dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter la SCP [H], [G], [Y]-[J], [Z] devenue la SCP [G] [Y]-[J] [Z] et Maîtres [N] [G], [U] [Y]-[J], et [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que la SCP [H], [G], [Y]-[J], [Z] devenue la SCP [G] [Y]-[J] [Z] et Maîtres [N] [G], [U] [Y]-[J], et [I] [Z] ont commis une faute.
Dire et juger la SCP [H], [G], [Y]-[J], [Z] devenue la SCP [G] [Y]-[J] [Z] et Maîtres [N] [G], [U] [Y]-[J], et [I] [Z] responsables des préjudices causés à Monsieur [M].
Condamner in solidum la SCP [H], [G], [Y]-[J], [Z] devenue la SCP [G] [Y]-[J] [Z] et Maîtres [N] [G], [U] [Y]-[J], et [I] [Z] à payer à Monsieur [M] la somme de 12.057,92 Euros au titre du préjudice matériel.
Condamner in solidum la SCP [H], [G], [Y]-[J], [Z] devenue la SCP [G] [Y]-[J] [Z] et Maîtres [N] [G], [U] [Y]-[J], et [I] [Z] à payer à Monsieur [M] la somme de 50.000,00 Euros au titre du préjudice moral.
Condamner in solidum la SCP [H], [G], [Y]-[J], [Z] devenue la SCP [G] [Y]-[J] [Z] et Maîtres [N] [G], [U] [Y]-[J], et [I] [Z] à payer à Monsieur [M] la somme de 7.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il expose que l'article 27 alinéa 7 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dispose que lorsque la candidature du cessionnaire est acceptée, le prix de cession stipulé et ses modalités de paiement sont fixées par les parties sous le contrôle du Garde des Sceaux, ministre de la justice, que l'article 31 des statuts impose l'agrément du cessionnaire lors d'une assemblée générale prise à la majorité, que les membres de la SCP ont retiré leur agrément sans que rien ne le laisse présager, après de nombreux mois de pourparlers et de préparation à cette cession, tant de la part de Monsieur [M] que de la SCP elle-même et des associés.
Il conteste le motif de la caducité invoqué, à savoir la modification du prix, alors que l'agrément ne porte pas sur le prix mais uniquement sur la personne du cessionnaire, ainsi que le prévoit l'article 27 du décret du 2 octobre 1967, que le refus d'agrément constitue une faute délictuelle des associés à l'encontre de Monsieur [M].
Il fait valoir de surcroît que l'agrément n'étant pas limité dans le temps, son soudain retrait a mis un terme définitif à toute intention commune caractérisant l'affectio societatis.
Sur le préjudice, il fait état d'un préjudice matériel dû aux nombreux trajets qu'il a dû effectuer.
Sur le lien de causalité, il soutient que les conditions relatives à l'agrément du cessionnaire de M. [M] étaient remplies et que la garantie de l'ANC n'était qu'une simple formalité puisque était acquise, le prêt octroyé par la CDC incluant le dépôt de garantie au profit de l'ANC ce qui est confirmé par un mail explicatif de la CDC, que d'ailleurs, la cession, qui sera finalement enregistrée entre M. [H] et Mes [G] [Y]-[J] [Z] ne posera aucune difficulté à l'ANC.
Il sollicite la réparation de son préjudice constitué, non pas de la perte de chance de ne pas avoir conclu la cession puisqu'il est totalement illusoire de s'obstiner à s'associer avec des personnes ne le souhaitant pas, mais d'un préjudice moral.
Dans des conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2022, Maître [G], [Y] [J], et [Z] et la SCP [G] [J] et [X] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Débouter Monsieur [M] de sa demande de voir engager la responsabilité de la SCP [G] [Y]-[J] [Z] et de Maîtres [G], [Y] et [Z],
Voir débouter Monsieur [M] de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle , au regard de l'adage 'la responsabilité contractuelle chasse la délictuelle',
A titre subsidiaire :
Voir débouter Monsieur [M] de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle
En tout état de cause :
Le condamner à leur payer la somme de 15 000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Ermeneux -Cauchi et associés.
Ils exposent qu'il résulte de l'article 31 des statuts que l'acte de cession querellé est un avant contrat et que seule la responsabilité contractuelle de la SCP peut être engagée, que l'acte de cession avait une date butoir fixé par les contractants au 30 novembre 2014, que le prêt devait être obtenu au plus tard le 30 septembre 2014, qu'à défaut l'acte de cession est devenu caduc.
Ils font valoir qu'à l'issue des modifications législatives, il appartenait à Monsieur [M] de négocier un nouvel accord avec Maître [H] ce qu'il n'a pas fait d'où la caducité du compromis initial, faute de réitération dans les délais convenus soit au moins avant le 30 septembre 2014, que Monsieur [M] ainsi qu'il le reconnaît n'avait pas en avril 2015 pu financer le prêt.
Ils soutiennent également qu'ils ne sont aucunement responsables de l'évolution législative, que la promesse de cession de parts sociales est un pré-contrat, que seule une faute de nature à faire obstacle à la conclusion du contrat peut engager la responsabilité, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la responsabilité délictuelle, ils concluent également à l'absence de faute, la baisse de prix exigée résultant de la circulaire de l'association Notariale de Caution, que l'omission n'est pas fautive à moins de prouver la volonté de nuire.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.
MOTIFS :
Monsieur [M] en qualité de cessionnaire et Monsieur [H] en qualité de cédant ont le 27 décembre 2013 signé un acte authentique de cession de 1 692 parts sociales dans le capital social de la SCP [H], [G], [Y]-[J], [Z], devant Maître [R], notaire à Mandelieu au prix de 744 480euros, sous les conditions suspensives de l'obtention d'un emprunt de 640 000euros garanti par l'association Notarial de Caution ce dont Monsieur [M] devait justifier au plus tard le 30 juin 2014, l'agrément et la nomination de Maître [E] au sein de la SCP Bouvier [M] et Marengo et l'approbation du retrait de Maître [M] et le retrait de Maître [H] de la SCP [H], [G], [Y]-[J], [Z] et l'agrément et la nomination de Maître [M] dans cette même SCP.
Cet acte fait mention de l'agrément donné par procès verbal d'assemblée générale des associés de la SCP en date du 17 décembre 2013.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le juge de première instance avec raison, l'acte du 27 décembre 2013 est intervenu uniquement entre Messieurs [H] et [M], les autres associés de la SCP n'étant nullement partie à l'acte. De sorte que leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Conformément aux dispositions de l'article 32 des statuts de la SCP qui impose l'agrément pour toute cession à titre onéreux au profit d'un étranger à la société et de l'article 27 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 qui exige la notification du projet de cession de parts sociales à la société et à chacun des associés qui doit notifier son consentement exprès ou du moins ne pas s'y opposer, les associés de la SCP ont donné leur agrément à la cession de parts sociales détenues par Monsieur [H] lors d'une assemblée générale du 17 décembre 2013 et à la modification de l'article 7 des statuts relatifs à la répartition du capital social entre les associés pour y inclure Monsieur [M] selon les modalités définies et ce dès la réalisation des conditions suspensives définies dans l'acte de cession. Le procès verbal ne fait aucune référence au prix de cession.
Conformément au règlement national des notaires, Monsieur [M] a saisi le président de la chambre des notaires et un avis favorable a été rendu le 26 novembre 2013 par la commission d'accès à la profession près du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 1er avril 2014, Maître [M] a saisi le Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix en Provence afin de recueillir son avis sur la cession envisagée qui a transmis le 16 juin 2014 le projet de cession à l'association Notariale de Caution pour obtenir la garanti du prêt et à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Aix en Provence pour obtenir son accord à la cession envisagée.
Le 4 juillet 2014, le chef du bureau des officiers ministériels et de la déontologie auprès de la direction des affaires civiles et du sceau a accusé réception du dossier.
Le 16 juillet 2014, le Conseil régional des notaires a fait connaître à Monsieur [M] le refus de l'association notariale de caution de cautionner le prêt sollicité.
Par acte authentique du 18 août 2014, Monsieur [M] et Monsieur [H] sont convenus dans un avenant à l'acte du 27 décembre 2013 de modifier le prix de la cession afin de le limiter à 703 000euros dont 680 000euros à la charge de Monsieur [M] sous la condition de l'obtention d'un emprunt de 590 000euros cautionné par l'association Notariale de Caution ce dont il devra justifier au plus tard le 30 septembre 2014.
Le 21 juillet 2014, la Caisse des dépôts et consignations a donné son accord pour financer le projet de cession à hauteur de 590 000euros sous la condition de l'obtention de la garantie accordée par l'association nationale de caution.
Or le 11 septembre 2014, la dite association a suspendu 'jusqu'à nouvel ordre' l'examen des dossiers en cours, en raison de la réforme de la profession en cours ce dont elle a informé Monsieur [M] le 12 septembre 2014.
Le 8 juillet 2015, le Président du Conseil supérieur du notariat a préconisé la reprise des procédures en attente devant la commission d'accès à compter du 15 juillet 2015.
Le 3 août 2015, Mes [G], [Y]- [J] et [Z] ont informé Maître [M] de 'la caducité' de l'agrément consenti à son profit en raison de la modification des conditions de la cession et notamment 'eu égard au prix de cession'.
Un acte valablement formé devient caduc lorsque l'un de ces éléments essentiels disparaît au cours de son exécution. Ainsi la disparition de la cause d'un engagement entraîne sa caducité.
Toutefois en l'espèce, les associés se sont prononcés uniquement sur la personne du cessionnaire dont ils ont agréé l'arrivée au sein de la SCP conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 2 octobre 1967, sans toutefois émettre d'avis sur les conditions financières de la cession. De sorte que la modification du prix de la dite cession ne peut justifier la caducité de l'acte, le prix ne constituant pas un élément essentiel de l'agrément.
Si la condition suspensive comprise dans un acte n'est pas réalisée dans le délai imparti, le contrat est privé d'effet et devient caduc.
Or en l'espèce, l'assemblée générale a accepté la cession envisagée entre Monsieur [H] et Monsieur [M] et la modification des dispositions de l'article 7 des statuts (relatif à la répartition du capital social) dès la réalisation des conditions suspensives, lesquelles étant l'obtention d'un financement par Monsieur [M], l'agrément et la nomination de Madame [E], le retrait de Monsieur [M], sa nomination et le retrait de Monsieur [H]. L'agrément ne prévoit nullement de délai à la réalisation des dites conditions. De sorte qu'en l'absence de période de validité fixée dans l'acte d'agrément, Maître [G], [Y]- [J] et [Z] ne pouvaient valablement se prévaloir de la caducité de l'acte pour non-réalisation des conditions dans le délai imparti.
Ainsi, le retrait de leur agrément sans juste motif constitue une faute de nature à engager la responsabilité des associés.
Toutefois il convient de relever que tant l'acte de cession du 27 décembre 2013 que l'avenant du 18 août 2014 étaient soumis à plusieurs conditions suspensives dont l'obtention du cautionnement par l'ANC et les retraits et les nominations de Maître [H], [M] et [E]. Or, Monsieur [M] ne justifie ni de l'obtention de l'accord de cautionnement par ANC, le versement d'un dépôt de garantie envisagée par la Caisse des dépôts et consignation à son profit, étant insuffisant à l'établir ni des différents arrêtés de nomination et de retrait. Ainsi la preuve de la réalisation des conditions suspensives n'est pas rapportée, Monsieur [M] ne le contestant pas, mais expliquant qu'en absence d'affectio societatis, le projet d'installation lui apparaissait vain.
Toutefois, force est de constater que l'échec de son projet de cession ne peut être imputable au seul retrait de l'agrément.
Mais, Monsieur [M] ne sollicite pas l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de gain espérés en s'associant mais uniquement du préjudice moral subi suite au retrait de l'agrément et le préjudice matériel résultant des divers déplacements effectués.
Dans la mesure où l'échec de son projet n'est pas imputable au retrait de l'agrément, Monsieur [M] ne peut valablement solliciter l'indemnisation de son préjudice matériel.
Cependant, le soudain et injustifié retrait de l'agrément motivé non pas par un motif légitime mais par des considérations financières, a causé un préjudice moral certain à Monsieur [M] qui s'était considérablement investi dans ce projet pendant 19 mois et qu'il a dû abandonner alors qu'il se pensait légitimement soutenu par les associés de la SCP. Une telle attitude ne satisfait pas aux exigences de bonne foi et de loyauté qui aurait dû prévaloir dans les rapports entre les parties. Une somme de 10 000euros doit lui être allouée en indemnisation de ce préjudice.
Aucune faute n'est reprochée à la SCP [H] , [G]- [Y] [J] et [Z].
Les intimés succombant devront supporter les dépens de la présente instance et l'équité commande d'allouer à Monsieur [M] la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement déféré rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum Maîtres [N] [G], [U] [Y]-[J] et [I] [Z] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 10 000euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2500euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Maîtres [N] [G], [U] [Y] [J] et [I] [Z] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT