Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/05516 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMR7
AFFAIRE :
M. [Y] [R]
...
C/
SA TOIT ET JOIE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1122000017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Christophe SANSON
Me Eric AZOULAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532- N° du dossier [R]
Madame [M] [R] épouse [I], représentée par son tuteur, Monsieur [Y] [R].
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] - HAITI
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532- N° du dossier [R]
APPELANTS
****************
S.A. TOIT ET JOIE
N° SIRET : 572 150 175 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20222674
INTIMEE
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à tiers présent à domicile
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] fut locataire, de 2017 à janvier 2023, d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7], donné à bail par la société Toit et Joie, au sein duquel résidait également son fils.
Mme [C] est locataire d'un logement situé au-dessus de celui de Mme [I], qui lui a été donné à bail par la société Toit et Joie.
Suivant jugement du 17 mars 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Gonesse a placé Mme [I] sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné M. [R] en qualité de tuteur.
Depuis 2017, Mme [I] et son fils, se sont plaints de nuisances sonores en provenance de l'appartement occupé par Mme [C].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2021, M. [R] et Mme [I], représentée son tuteur, ont, par suite, assigné Mme [C] et la société Toit et Joie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir :
- ordonner la cessation immédiate, à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, des nuisances mentionnées dans l'assignation et subies par Mme [I] et M. [R] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- condamner la société Toit et Joie à procéder au relogement de Mme [I] au sein d'un logement adapté, dans les deux mois du jour de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à M. [R] la somme de 4 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à Mme [I] la somme de 4 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à Mme [I] et M. [R] la somme de 9 693,63 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à Mme [I] et M. [R] la somme de 1 181,60 euros toutes charges comprises, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant notamment les frais d'avocat,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- déclaré irrecevable l'action exercée par M. [R] en son nom personnel à l'encontre de la société Toit et Joie,
- débouté M. [R] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société Toit et Joie de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [I] à payer à la société Toit et Joie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [I] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 30 août 2022, M. [R] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 mai 2023, M. [R] et Mme [I], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer Mme [I] et M. [R] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Toit et Joie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 21 juillet 2022 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action exercée par M. [R] en son nom personnel à l'encontre de la société Toit et Joie,
* débouté M. [R] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné in solidum M. [R] et Mme [I] à payer à la société Toit et Joie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [R] et Mme [I] aux dépens,
* rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
- confirmer le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Gonesse du 21 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Toit et Joie de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à Mme [I] la somme de 4 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son prejudice moral,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à Mme [I] et M. [R] la somme de 11 820,55 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, à verser à Mme [I] et M. [R] la somme de 11 058,03 euros toutes charges comprises sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat d'un montant de 10 348,70 euros toutes charges comprises et les frais d'huissier de justice d'un montant de 709,33 euros toutes charges comprises,
- condamner Mme [C] et la société Toit et Joie, in solidum, aux entiers dépens,
- dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l'assignation,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2023, la société Toit et Joie, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- recevoir la société Toit et Joie en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action exercée par M. [R] en son nom personnel à l'encontre de la société Toit et Joie,
* débouté M. [R] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné in solidum M. [R] et Mme [I] à payer à la société Toit et Joie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [R] et Mme [I] aux dépens.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Toit et Joie de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant de nouveau :
- condamner in solidum M. [R] et Mme [I] à payer à la société Toit et Joie la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Toit et Joie,
- condamner Mme [C] à relever et garantir la société Toit et Joie de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [R] et Mme [R] à payer à la société Toit et Joie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [R] et Mme [I] aux entiers dépens.
Mme [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée à tiers présent à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2022, les conclusions des appelants lui ont également été signifiées par remise à tiers présent à domicile. Les conclusions de la société Toit et Joie, co-intimée, lui ont été signifiées à sa personne par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Mme [C], qui ne comparaît pas, n'ayant pas été citée à sa personne, la cour statuera par arrêt de défaut, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2 , du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de l'action de M. [R], dirigée contre la société Toit et Joie
Moyens des parties
Les appelants font reproche au premier juge d'avoir déclaré M. [R] irrecevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Toit et Joie, motif pris de l'absence de lien contractuel entre M. [R] et la bailleresse.
M. [R] poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, en faisant valoir, comme devant le premier juge, d'une part, qu'il fut occupant de l'appartement litigieux depuis 2017, et, d'autre part, qu'il était personnellement locataire d'un emplacement de parking, donné à bail par la société Toit et Joie, au sein de la résidence, et enfin, qu'il a le statut de personne aidante, pour avoir été désigné en qualité de tuteur de sa mère.
La société Toit et joie, concluant à la confirmation du jugement déféré, rétorque que :
- M. [R], dès lors qu'il n'est pas titulaire du bail d'habitation, ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société Toit et Joie en son nom personnel et sur le fondement d'un manquement du bailleur à son obligation du bailleur de garantir à son locataire une jouissance paisible des lieux,
- M. [R] ne se plaint pas d'un trouble de jouissance dans le box qu'il loue mais dans les locaux d'occupation qu'il occupe avec sa mère,
- M. [R] ne peut non plus fonder ses demandes sur les dispositions de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2009 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département du Val d'Oise, dès lors qu'il ne démontre pas que ses allégations de troubles anormaux de voisinage entrent dans le champ d'application de ce décret.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :
'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Le premier juge a pertinemment relevé que, bien qu'occupant du logement objet du litige, M. [R] n'est pas titulaire du bail, et n'a, de ce fait, pas qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société Toit et Joie en son nom personnel et sur le fondement d'un manquement du bailleur à garantir une jouissance paisible à son locataire.
Le fait que M. [R] soit locataire, dans la résidence, d'un box donné à bail par la société Toit et Joie est sans emport, le trouble de jouissance invoqué concernant l'appartement donné à bail à Mme [I], pour lequel il n'existe aucun lien contractuel entre la société Toit et Joie et M. [R], et non le box dont la jouissance n'est aucunement troublée.
Cependant, et s'il ne peut agir sur le fondement du bail consenti à sa mère, M. [R] peut, en sa qualité d'occupant de l'appartement objet du litige, agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, aussi bien contre Mme [C] que contre la bailleresse de cette dernière, la société Toit et Joie.
En effet, la victime d'un trouble du voisinage émanant d'un immeuble donné en location peut en demander réparation tant au locataire qu'au bailleur propriétaire de l'immeuble (Cass. 2ème civ.8 juillet 1987, n°85-15.193 ; Cass. 3ème civ. 17 avril 1996, n°94-15.876 ; Cass. 3ème civ.30 juin 2004, n°03-11.562) et le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble de voisinage s'appliquent à tous les occupants d'un immeuble quel que soit leur titre d'occupation (Cass. 2ème civ. 17 mars 2005, n°04-11.279)
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable à agir en son nom personnel contre la société Toit et Joie.
II) Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage et les conséquences qu'elle emporte
Moyens des parties
Les consorts [R] font grief au premier juge les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires, en raison du fait que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'était pas démontrée au regard des pièces justificatives qu'ils produisaient.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, ils exposent à la cour que :
- les articles R.1336-6 et R. 1336-7 ne sont pas applicables au cas d'espèce, car ils ne concernent que les activités professionnelles,
- contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la réalité, l'intensité, la répétition, et la persistance des nuisances sont établies par les attestations et les constats de commissaire de justice des 21 mars 2022 et 3 avril 2022, qu'ils versent aux débats,
- le défaut d'isolation acoustique de l'immeuble dont l'existence n'est pas rapportée, ne peut permettre aux intimés de s'exonérer de leur responsabilité, dès lors qu'il leur appartient d'adapter leur comportement à l'acoustique des lieux, afin de réduire les bruits à un niveau acceptable.
Les consorts [I]-[R] soulignent, par ailleurs, que les nuisances qu'ils ont dû supporter pendant 72 mois, leur ont occasionné de nombreux préjudices : préjudice moral estimé à 3 000 euros pour chacun des deux appelants, et de santé - hospitalisation de Mme [I], stress de M. [R] - estimé à 4 000 euros pour Mme [I], préjudice de jouissance, enfin, évalué à la somme totale de 11 820, 55 euros, eu égard à la valeur locative de l'appartement qu'ils occupaient.
La société Toit et Joie conclut à la confirmation du jugement ayant débouté les consorts [I]-[R] de la totalité de leurs demandes indemnitaires en faisant valoir que :
- aucun élément objectif ne vient démontrer les nuisances sonores et les constats ont été réalisés à un moment de la journée durant lequel il y a forcément du bruit dans un appartement qui abrite une famille avec des enfants,
- dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, elle devra être garantie par Mme [C].
Réponse de la cour
Le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. 3e civ., 4 févr. 1971, n° 69-12.327). Ainsi un trouble réel, mais ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement.
Le trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Le caractère anormal du trouble du voisinage est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2e civ., 16 juin 1976, n° 75-10.577) et la charge de la preuve du caractère anormal de ces troubles incombe à ceux qui se prétendent victimes.
Au cas d'espèce, les consorts [R]-[I] se plaignent de nuisances sonores récurrentes en provenance de l'appartement situé au-dessus du leur et prenant la forme de bruits d'impact liés à des chutes d'objets, de travaux de bricolage, de jeux d'enfants, de déplacements de meubles, de diffusion de musique à un niveau sonore élevé, et, enfin, de voix et de cris de personnes.
Au soutien de leurs allégations et aux fins de rapporter la preuve qui leur incombe, ils produisent devant la cour :
- six attestations de témoins émanant de Mme [L] [J], nièce de l'appelante, de Mme [T] [I], fille de l'appelante, de M. [K] qui déclare s'être rendu au domicile de M. [R] pour l'aider à préparer un concours administratif, de Mme [Z] [I], fille de l'appelante, de M. [D], gendre de l'appelante, qui sont concordantes et font état de ' bruits de voisinage excessifs', de bruits de bricolage, de cris d'enfants et d'adultes, de disputes, de coups sur le sol, le jour comme la nuit,
- plusieurs mains courantes déposées par M. [R] les 2 août 2017, 29 octobre 2020, 20 août 2021, 10 novembre 2021, et une plainte déposée par Mme [I], qui font état de bruits récurrents, le jour et parfois la nuit,
- deux constats de commissaire de justice des 21 mars et 3 avril 2022, dans lesquels le commissaire instrumentaire a constaté le 21 mars 2022, à 7 heures 45 ' des bruits de pas assez forts à 7 H 49, des personnes parlant fort à 7 heures 53, des bruits d'impact à 8 heures dans la chambre de M. [R] et dans l'entrée, une porte qui grince plusieurs fois'. Et le 3 avril 2022 à 16 heures 20 : ' des bruits d'impact liés à des coups d'objets tombant sur le sol, des claquements récurrents, de l'eau qui coule, des gens qui parlent fort'.
Il n'est produit aucun relevé de mesures acoustiques, alors que la réglementation relative à la lutte contre les bruits du voisinage contribue, par l'indication de seuils réglementaires, à objectiver l'anormalité du trouble.
Les attestants à l'exception de l'un d'entre eux, ami de M. [R], M. [K], ayant un lien de parenté proche ou d'alliance avec Mme [I], les attestations produites n'ont qu'une valeur probante relative et ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments.
Le contenu des différentes main courantes ne peut avoir à lui seul valeur probante n'étant que l'expression de celui qui se plaint.
Les deux constats de commissaires de justice ne permettent pas, enfin, de caractériser précisément l'existence d'un trouble anormal du voisinage et font apparaître, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, que les nuisances dénoncées, bien que gênantes, relèvent des gestes de la vie quotidienne d'une famille avec plusieurs enfants occupant l'appartement surplombant celui des appelants : conversations, circulation dans l'appartement, utilisations des installations sanitaires, et que le seul fait que ces bruits de pas ou ces conversations soient audibles dans l'appartement des consorts [R]-[I], ne suffit pas à caractériser l'existence d'un trouble anormal du voisinage, l'anormalité du trouble supposant que celui-ci excède les inconvénients normaux de voisinage, et étant rappelé que la vie en commun dans un immeuble collectif impose à chacun de subir les bruits normaux et inéluctables provenant des appartements voisins, dés lors qu'ils n'excédent pas, comme en l'espèce, des limites objectivement mesurables (Cass. 3e Civ., 15 juin 2005, pourvoi n°04-13.434).
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve d'un trouble anormal du voisinage n'étant pas rapportée, il convenait de débouter Mme [I] et M. [R] de la totalité de leurs demandes.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III) Sur la demande reconventionnelle de la société Toit et Joie en paiement de dommages et intérêts
Moyens des parties
La société Toit et Joie sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle souligne, à hauteur de cour, qu'elle a été assignée devant la juridiction de première instance de manière totalement abusive, après tous les efforts qu'elle a déployés pour apaiser le conflit de voisinage entre les consorts [I]-[R] et Mme [C] - enquête de voisinage, plusieurs rendez-vous en présence des parties au sein de son siège social, rendez-vous de médiation - et que l'appel interjeté est également abusif et caractérise une intention de lui nuire, alors que le premier juge avait relevé que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'est pas établi, et que les consorts [I]-[R] ont quitté les lieux.
Les consorts [I]-[R] s'opposent à la demande de la société Toit et Joie en soulignant que le caractère abusif de l'action en justice qu'ils ont entreprise n'est pas établi.
Réponse de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros [ D. n° 2017-892, 6 mai 2017 ], sans préjudice des dommages - intérêts qui seraient réclamés ".
L'échec dans l'exercice d'une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l'action engagée était abusive ou téméraire. En parfaite bonne foi, un plaideur peut se méprendre sur la réelle étendue de ses droits, sur la teneur de telle règle juridique, sur l'interprétation de telle disposition légale, sur l'application de quelque clause contractuelle, sur la qualité des preuves qu'il entend administrer, sur l'appréciation de faits ou de témoignages.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est donc pas, en soi, constitutive d'une faute ( Cass. 1re civ., 28 janv. 1976) et le plaideur débouté n'est pas forcément un plaideur abusif.
En l'espèce, le seul fait que les consorts [I]-[R] se soient mépris sur l'étendue de leur droit et la valeur probante des éléments de preuve qu'ils versent aux débats, et aient cru devoir poursuivre une procédure alors qu'ils étaient éclairés sur le mal fondé de leur action par les motifs du jugement déféré ne saurait caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.
C'est pourquoi le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Toit et Joie de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
IV) Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable l'action exercée par M. [Y] [R] en son nom personnel à l'encontre de la société Toit et Joie;
Statuant à nouveau de ce seul chef
Déclare recevable l'action exercée par M. [Y] [R] en son nom personnel à l'encontre de la société Toit et Joie ;
Ajoutant au jugement entrepris
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [M] [R], représentée par son tuteur M. [Y] [R], à payer à la société Toit et Joie une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [M] [R], représentée par son tuteur M. [Y] [R], aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,